ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 91-102

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Avis public

Ottawa, le 4 octobre 1991
Avis public CRTC 1991-102
Examen du Plan radiophonique à long terme de la Société Radio-Canada
Table of Contents Pages Table des matières
Background 1 Historique
General discussion 1 Exposé général
Issues 4 Questions
1.FM Contours 4 1. Périmètres FM
2.AM Useable Field Contours 7 2. Périmètres AM du champ
utilisable
3.Coverage Overlaps 11 3. Empiétements du rayonnement
4.Parameters of FM Trans- 12 4. Paramètres des émetteurs FM
mitters
5.AM Versus FM for Mono-Radio 15 5. AM contre FM pour la radio
monophonique
5.1Extension of Service 15 5.1 Extension du service
5.2Replacement of AM Trans- 18 5.2 Remplacement des émetteurs
mitters by FM AM par des émetteurs FM
6.Regional Programming Ser- 20 6. Service de programmation
vice; Service in Provincial régionale; service dans les
Capitals; Priorities capitales provinciales;
priorités
7.CBC Proposals and Applica- 28 7. Propositions de la SRC et
tions that Conflict with the demandes qui ne satisfont
CRTC Guidelines or with Non- pas aux lignes directrices
CBC Applications du CRTC ou qui entrent en
conflit avec des demandes
d'autres requérantes
8.The 5-Year Review 34 8. Examen quinquennal
HISTORIQUE
Dans l'avis public CRTC 1989-64 du 12 juin 1989, le Conseil a décrit le Plan radiophonique à long terme révisé que la Société Radio-Canada a déposé le 31 janvier 1989 et les événements qui ont précédé ce dépôt. Il a, également dans cet avis, invité le public à formuler ses observations au sujet de ce Plan radiophonique à long terme révisé. Quatre mémoires comprenant des observations ont été déposés par :
1. M. Jacques Blais, Sherbrooke (Québec)
2. la West Coast Media Society, Victoria (Colombie-Britannique)
3. la Direction de l'industrie des communications du ministère du Développement régional de la Colombie-Britannique
4. l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR).
La Société a déposé sa réponse aux observations du public en janvier 1990.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Le principal objectif du Plan radiophonique à long terme de la SRC est d'identifier les besoins futurs en fréquences de radio de la Société (FM et quelquefois AM). Ces besoins sont publiés afin d'informer les autres requérantes de licences de radio de sorte qu'elles puissent en tenir compte dans la planification de leurs projets de stations radiophoniques.
Les services radiophoniques de la SRC consistent en quatre réseaux, soit les services radiophoniques mono (AM)et stéréo (FM) dans chaque langue officielle; la SRC se sert des abréviations ER, ES, FR et FS pour identifier chacun de ces services. Les services sont offerts aux collectivités selon le nombre et les besoins linguistiques des gens qui y habitent. Ce ne sont donc pas toutes les collectivités qui captent les quatre services.
Pour planifier l'emplacement de ses émetteurs et les périmètres de rayonnement afférents, la Société se sert de critères techniques et de lignes directrices qui font maintenant partie intégrante du Plan radiophonique à long terme. La SRC a élaboré ces lignes directrices lorsqu'elle a établi son premier Plan radiophonique à long terme à la fin des années 70 et elle les a modifiées de manière à ce qu'elles respectent les lignes directrices que le Conseil a énoncées dans l'avis public CRTC 1983-22.
Le Conseil a, en juillet 1984, publié les tableaux des besoins de fréquences de la SRC. Une annexe jointe aux tableaux énumérait les propositions qui ne satisfaisaient pas aux lignes directrices du CRTC ainsi que les solutions de rechange qui seraient conformes aux lignes directrices et qui ont été proposées dans l'étude de faisabilité entreprise par le CRTC et le ministère des Communications (le MDC).
L'examen quinquennal permet à la SRC de mettre son plan à jour et de faire connaître les projets de nouveaux émetteurs dans les collectivités qui n'étaient pas admissibles auparavant à des émetteurs en vertu des lignes directrices, mais qui le sont devenues à cause de la récente croissance de leur population.
L'examen permet aussi à la SRC d'apporter les modifications qui s'imposent pour qu'elle se conforme à la décision CRTC 88-181, notamment à l'attente relative à l'extension de ses services stéréophoniques de langues anglaise et française de manière à ce qu'ils rejoignent au moins 75 % de la population de chaque province dans chaque langue. Cette attente a poussé la SRC à proposer l'ajout de nombreux nouveaux émetteurs stéréo dans son plan.
La SRC a présenté son Plan radiophonique à long terme révisé aux fins de l'examen quinquennal. Les révisions visaient à mettre le plan à jour et à le rendre conforme aux lignes directrices établies par le Conseil dans l'avis public CRTC 1983-22.
Après examen des questions dont fait état le Plan radiophonique à long terme révisé de la SRC ainsi que celles qui ont été soulignées dans les observations du public et dans la réponse de la Société à ces dernières, le Conseil en est venu aux conclusions sousmentionnées.
Premièrement, le Conseil a décidé qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus à fond le Plan radiophonique à long terme révisé de la SRC dans le cadre d'une audience publique, mais il s'attend à ce que la SRC lui fournisse les renseignements supplémentaires énoncés dans le chapitre qui suit.
Deuxièmement, le Conseil estime que les lignes directrices relatives à la politique et à la planification exposées dans les avis public CRTC 1983-22, l984-132, 1985-86 et 1985-142 sont toujours appropriées. Par la présente, il les réitère, les consolide, les reformule ou les remplace pour ce qui est de chaque question dont traite expressément le présent avis public. Troisièmement, le Conseil entend, lors de l'audience publique portant sur le renouvellement des licences des réseaux radiophoniques de la SRC, procéder à un examen complet de la question du service local ou sous-régional de la SRC par rapport au service national et régional et voir comment cette question s'inscrit dans le cadre du mandat que la Loi sur la radiodiffusion confère à la SRC.
Quatrièmement, le Conseil est d'ailleurs en train de mettre à jour son document intitulé "Tableaux faisant état du Plan radiophonique à long terme de Radio-Canada". Cette nouvelle version comprendra toutes les modifications qui ont été apportées depuis la dernière révision de juillet 1984. Le public pourra bientôt en obtenir une copie sur demande.
QUESTIONS
Voici un exposé des questions que suscite le Plan révisé ou qui ont été soulevées dans les observations du public ainsi que la réponse de la SRC à ces dernières. Suivent ensuite les conclusions du Conseil.
1. PÉRIMÈTRES FM
Dans l'avis public CRTC 1989-64, le Conseil a décrit les critères techniques dont s'est servi la SRC pour déterminer le rayonnement de ses émetteurs dans son premier Plan radiophonique à long terme, tandis qu'il a, dans l'avis public CRTC 1983-22, exposé ses lignes directrices visant à compléter les critères de la SRC dans le but de minimiser les empiétements du rayonnement. On s'est demandé si le Plan révisé repose sur ces critères et lignes directrices et, surtout, si la SRC se sert encore du périmètre FM de 0,15 millivolt par mètre (mV/m) à des fins de planification puisqu'il n'apparaît sur aucune des cartes présentées dans le Plan radiophonique à long terme révisé de la SRC.
Le Conseil note que les périmètres FM de 0,15 mV/m ont été tracés sur les cartes du premier Plan radiophonique à long terme déposées avant l'audience publique d'avril 1982. Dans l'avis public CRTC 1989-64, le Conseil a sollicité des observations sur la question à savoir si les périmètres FM de 0,15 mV/m doivent figurer sur les cartes de rayonnement du Plan radiophonique à long terme.
Dans ses observations, l'ACR a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas à ce que la SRC utilise ses critères techniques, y compris le périmètre FM de 0,15 mV/m à des fins de planification, du moment qu'ils sont utilisés de concert avec les lignes directrices du CRTC qui visent à minimiser les empiétements du rayonnement. Cependant, puisque le périmètre FM de 0,15 mV/m est situé à l'extérieur du périmètre FM protégé de 0,5 mV/m et englobe donc un plus grand secteur, l'ACR soutient que le périmètre FM de 0,15 mV/m ne devrait pas figurer sur les cartes du Plan radiophonique à long terme de façon à éviter [TRADUCTION] "la possibilité que la SRC demande plus tard une sorte de protection de fait pour ce périmètre agrandi".
Dans sa réponse, la SRC a déclaré qu'aux fins de la planification de la couverture FM, ses critères relatifs au service radiophonique de base restent les mêmes que ceux qu'elle a utilisés dans son premier Plan radiophonique à long terme, mais que les critères relatifs au service stéréophonique ont été modifiés de manière à ce qu'ils soient conformes aux lignes directrices du CRTC, notamment : 1.1 Toute communauté de 100 000 habitants ou plus sera située à l'intérieur du périmètre FM de 3 mV/m de l'émetteur.
1.2 Toute communauté de 5 000 personnes ou plus sera située à l'intérieur du périmètre FM de 0,5 mV/m de l'émetteur.
1.3 Toutes les autres zones et localités seront situées à l'intérieur du périmètre FM de 0,15 mV/m de l'émetteur.
1.4 Le niveau du signal du service stéréophonique ne dépassera pas celui du service monophonique.
1.5 Les communautés de 500 personnes ou plus sont admissibles au service radiophonique monophonique (AM) de base et les communautés de 5000 personnes ou plus sont admissibles au service stéréophonique (FM).
La SRC a clairement indiqué qu'elle n'exige pas que toutes les localités ayant une population de 500 personnes ou plus soient comprises dans le périmètre FM de 0,5 mV/m des émetteurs du service radiophonique de base; certaines d'entre elles sont situées entre les périmètres FM de 0,5 mV/m et de 0,15 mV/m. Elle a ajouté qu'elle n'a pas tracé les périmètres FM de 0,15 mV/m sur les cartes de rayonnement du Plan radiophonique à long terme parce qu'ils ne sont pas protégés du brouillage des autres stations. De plus, la Société a déclaré qu'elle continuera d'utiliser le périmètre FM de 0,15 mV/m à des fins de planification, mais qu'elle n'a pas l'intention de demander, ni maintenant ni plus tard, [TRADUCTION] "une forme de protection de facto" pour les secteurs situés entre les périmètres FM de 0,5 et de 0,15 mV/m. Le Conseil est convaincu que ces déclarations de la SRC dissiperont effectivement toute crainte concernant le périmètre FM de 0,15 mV/m et la possibilité que la SRC ait modifié ses critères techniques.
Il faut remarquer que les cartes du Plan radiophonique à long terme montrent le périmètre des émetteurs de la SRC existants et projetés et illustrent l'application des critères de planification de la couverture. Le Conseil estime toutefois que les périmètres de 0,15 mV/m n'étant pas tracés sur les cartes, il manque un élément important du processus de planification de la couverture. Si les périmètres FM de 0,15 mV/m et de 0,5 mV/m étaient tracés sur les cartes du Plan radiophonique à long terme, il serait facile de voir les collectivités qui reçoivent un service "protégé" de 0,5 mV/m, celles qui reçoivent un service "non protégé" de 0,15 mV/m et celles qui sont situées à l'extérieur du périmètre de 0,15 mV/m et qui sont donc considérées comme mal desservies.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les périmètres FM de 0,15 mV/m et de 0,5 mV/m doivent figurer sur les cartes du Plan radiophonique à long terme. Le Conseil s'attend donc à ce que la Société lui fournisse, dans les 12 mois de la date du présent avis, des cartes révisées du Plan radiophonique à long terme montrant les périmètres FM de 0,15 mV/m et de 0,5 mV/m d'une manière semblable à celle qui a été utilisée pour les cartes du premier Plan radiophonique à long terme.
2. PÉRIMÈTRES AM DU CHAMP UTILISABLE
Les cartes du Plan radiophonique à long terme révisé ne montrent les périmètres AM du champ utilisable (Eu) que si les niveaux Eu sont supérieurs à 5 mV/m. Seul le périmètre de 5 mV/m est indiqué pour les émetteurs AM dont le niveau Eu est inférieur à 5 mV/m.
Le périmètre Eu est quelquefois appelé la limite du périmètre de rayonnement de nuit ou le périmètre de rayonnement de nuit sans brouillage. Il désigne une région à l'intérieur de laquelle une station AM peut s'attendre à offrir un service de nuit sans brouillage pendant au moins 90 % du temps. Dans l'avis public CRTC 1989-64, le Conseil a demandé à recevoir des observations sur la question à savoir si les périmètres Eu, y compris ceux dont les niveaux Eu sont inférieurs à 5 mV/m, devraient figurer sur les cartes du Plan radiophonique à long terme.
Dans son mémoire, l'ACR a déclaré que de nombreux émetteurs AM de la SRC dont le niveau Eu est inférieur à 5 mV/m offrent un service fiable, jour et nuit, dans la région située entre le périmètre de 5 mV/m et le périmètre de rayonnement de nuit sans brouillage. Elle a ajouté :
 [TRADUCTION]
 Nous ne croyons pas que les stations qui sont proposées pour ces régions devraient être approuvées sans preuve à l'appui de la part de la SRC à l'égard des défaillances du signal. À cet égard, nous recommandons qu'à tout le moins, des vérifications du signal soient effectuées et que la Société soit tenue de faire état des plaintes des auditeurs.
Dans sa réponse, la SRC a réitéré le fait qu'elle préfère ne pas indiquer les périmètres Eu sur les cartes du Plan radiophonique à long terme lorsque leurs niveaux sont inférieurs à 5 mV/m. Selon la Société, elle doit se baser sur un niveau d'intensité de champ d'au moins 5 mV/m pour planifier un rayonnement national pour son service AM. Elle a aussi soutenu que les règles du MDC définissent le périmètre Eu pour les stations AM de classes B et C, mais pas pour les stations AM de classe A qui sont protégées du brouillage d'autres stations sur une plus grande distance.
Néanmoins, la SRC est d'accord avec la position de l'ACR en ce que l'on ne devrait pas approuver [TRADUCTION] "sans preuve à l'appui de la part de la SRC à l'égard des défaillances du signal" les nouveaux émetteurs FM proposés pour les zones se trouvant entre les périmètres de 5 mV/m et Eu des émetteurs AM dont le niveau Eu est inférieur à 5 mV/m. Elle accepte également la proposition de l'ACR concernant les exigences minimales à l'égard de la nature de ce genre de preuves; par exemple, les tests subjectifs complets et les mesures de champ, précédés d'une confirmation que l'émetteur AM existant fonctionne conformément au certificat technique que lui a attribué le MDC.
Le Conseil fait remarquer que, ni le MDC ni le rapport du Comité tripartite SRC/CRTC/MDC de novembre 1984 ni la pratique générale de l'industrie de la radiodiffusion vont dans le sens de l'argument de la SRC, à savoir qu'elle doit se baser sur un niveau d'intensité de champ d'au moins 5 mV/m pour planifier un rayonnement national pour son service AM. De plus, cet argument diffère de la déclaration que la SRC a faite dans son mémoire de janvier 1989 :  L'aire de couverture de jour d'une station AM se définit par le périmètre 0,5 mV/m; l'aire de couverture de nuit se définit par le périmètre 0,5 mV/m ou par le périmètre de rayonnement de nuit sans brouillage, lorsqu'il est supérieur. Il s'agit d'une définition technique reconnue de la couverture.
Dans son rapport, le Comité tripartite a confirmé qu'une station AM offre un service convenable dans toute l'aire de couverture comprise dans le périmètre Eu, même si le niveau Eu est inférieur à 5 mV/m. Ce n'est que dans de très rares cas que des régions situées entre le périmètre 5 mV/m et le périmètre Eu éprouvent des problèmes de signal. C'est pour ces cas que le Comité tripartite a recommandé les vérifications du signal. L'un des avantages de décrire le périmètre de 5 mV/m et le périmètre de rayonnement de nuit sans brouillage (lorsque ce dernier est inférieur à 5 mV/m) est qu'il est plus facile de déterminer où il pourrait y avoir des circonstances exceptionnelles justifiant ces vérifications du signal.
Dans la décision CRTC 79-320, le Conseil a déclaré :
 La Société... devrait s'assurer que les critères de conception pour ses stations ne dépassent pas les normes communément acceptées et utilisées dans l'industrie de la radiodiffusion.
Dans ses règles, le MDC définit le périmètre Eu des stations AM des classes B et C, mais ne définit pas le Eu en ce qui concerne les stations de classe A, aussi appelées stations de "voie libre". Toutefois, il est facile de calculer le niveau de rayonnement de nuit sans brouillage et de le tracer pour les stations de classe A en utilisant la formule servant aux stations de classes B et C.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que c'est le Eu ou le périmètre de rayonnement de nuit sans brouillage qui définit vraiment le périmètre de rayonnement de nuit réel d'une station AM plutôt que le périmètre de 5 mV/m que la Société a choisi. Par conséquent, le Conseil exigera que la SRC utilise le périmètre Eu ou le périmètre de rayonnement de nuit sans brouillage, y compris lorsque son niveau est inférieur à 5 mV/m, comme critère devant servir à la planification de sa couverture AM.
En conséquence, le Conseil s'attend que la SRC lui fournisse, dans les 12 mois de la date du présent avis, des cartes révisées de son Plan radiophonique à long terme montrant le périmètre Eu ou le périmètre de rayonnement de nuit sans brouillage de tous ses émetteurs AM. Lorsque le niveau Eu est inférieur à 5 mV/m, le périmètre de 5mV/m et le périmètre Eu ou le périmètre de nuit sans brouillage doivent tous les deux être tracés sur les cartes. Le niveau Eu réel doit également y figurer.
3.EMPIÉTEMENTS DU RAYONNEMENT
Dans son Plan radiophonique à long terme, soumis en janvier 1989, la SRC a déclaré qu'elle accepte les lignes directrices du Conseil visant à minimiser les empiétements du rayonnement et qui sont exposées dans l'avis public CRTC 1983-22. Dans son mémoire, l'ACR s'est elle aussi déclarée en faveur de ces critères. Le Conseil réitère donc ses lignes directrices visant à minimiser les empiétements du rayonnement qu'il a énoncées dans l'avis public CRTC 1983-22 :
3.1 En se fondant sur la définition que donne le MDC des périmètres FM de 3 mV/m et de 0,5 mV/m, le Conseil estime que les critères aux fins de la conception des émetteurs FM de la Société doivent contenir les lignes directrices suivantes en vue de minimiser les empiétements du rayonnement :
3.1.1 Les empiétements des aires de rayonnement telles qu'elles sont définies par les périmètres FM de 0,5 mV/m d'émetteurs du même réseau doivent être réduits au minimum.
3.1.2 Le périmètre FM de 3 mV/m d'un émetteur ne doit pas empiéter sur le périmètre FM de 0,5 mV/m d'un autre.
3.1.3 Lorsqu'un émetteur FM et un émetteur AM sont adjacents, le périmètre FM de 0,5 mV/m ne doit pas empiéter sur le périmètre AM de rayonnement de nuit sans brouillage ou le périmètre Eu de l'émetteur AM, y compris lorsque le niveau de ces derniers est inférieur à 5 mV/m.
4. PARAMÈTRES DES ÉMETTEURS FM
L'avis public CRTC 1989-64 a fait ressortir une préoccupation au sujet des paramètres d'exploitation de certains émetteurs FM que la SRC a proposés dans son Plan radiophonique à long terme révisé. La SRC propose dans certaines régions d'utiliser plusieurs émetteurs FM situés très près les uns des autres et dont les paramètres d'exploitation par rapport à leur puissance apparente rayonnée (PAR) et à leur hauteur effective au-dessus du sol moyen (HEASM) de l'antenne sont très modestes, alors qu'il semble que la région pourrait être desservie aussi bien sinon mieux par un seul émetteur exploité au maximum, ou presque, des paramètres de sa classe.
Dans d'autres cas, les émetteurs proposés utiliseraient des voies de classe supérieure dont les paramètres sont près du minimum de leur classe, tandis que des voies de classe inférieure dont les paramètres se situent au maximum pourraient fournir un service convenable aux régions visées. Une proposition visant à utiliser une voie de classe B (dont la puissance maximale permise est de 50 000 watts) de 4 000 watts quand une voie de classe A de 3 000 watts serait suffisante en est un exemple. Cette sous-utilisation des fréquences peut engendrer un grand gaspillage, surtout compte tenu du fait qu'en vertu des règles du MDC, les voies FM sont protégées pour fonctionner aux paramètres maximums, la distance appropriée entre les émetteurs étant maintenue en conséquence.
Dans ses observations, l'ACR a déclaré que des corrections devraient être apportées au Plan radiophonique à long terme lorsque celui-ci propose l'utilisation de plusieurs émetteurs FM près les uns des autres dans le but de préserver le spectre et de réduire les empiétements du rayonnement. Elle a avancé qu'il est possible d'éliminer certains de ces émetteurs et d'offrir le service en augmentant les paramètres d'exploitation des émetteurs voisins. Dans sa réponse, la SRC a déclaré qu'elle était entièrement d'accord que, dans toute la mesure du possible, son Plan radiophonique à long terme devrait prévoir l'utilisation d'un émetteur exploité au maximum, ou presque, des paramètres de sa classe, plutôt que l'utilisation de plusieurs émetteurs de puissance moindre situés dans des collectivités voisines afin d'assurer une meilleure gestion du spectre et une transmission plus efficace et efficiente de ses services.
La SRC a ajouté qu'à cause d'objectifs contradictoires et de circonstances spéciales, ces lignes directrices n'ont pas été suivies dans la conception de 30 % de ses émetteurs. Elle a ajouté, cependant, que si elle "peut encore modifier le Plan pour arriver à une efficacité encore plus grande du spectre, sans sacrifier pour cela d'autres objectifs, elle ne manquera certainement pas de le faire".
Compte tenu du fait que l'ACR et la SRC souscrivent au principe d'une utilisation efficace du spectre et de l'engagement de la SRC de modifier encore le Plan radiophonique à long terme pour atteindre cet objectif, lorsque cela est possible, le Conseil a établi les lignes directrices suivantes :
4.1 Dans toute la mesure du possible, le Plan radiophonique à long terme doit prévoir l'utilisation d'un émetteur exploité au maximum, ou presque, des paramètres de sa classe, plutôt que l'utilisation de plusieurs émetteurs de puissance moindre situés dans des collectivités voisines. 4.2 Dans toute la mesure du possible, le Plan radiophonique à long terme doit prévoir l'utilisation des voies de classe inférieure qui, lorsqu'elles sont exploitées au maximum, ou presque, des paramètres, fourniraient un service convenable aux régions visées, plutôt que l'utilisation de voies de classe supérieure dont les paramètres se situent juste au-dessus du minimum.
5. AM CONTRE FM POUR LA RADIO MONOPHONIQUE
La possibilité d'utiliser un émetteur FM au lieu d'un émetteur AM pour offrir le service radio monophonique est une question qui a été soulevée dans l'avis public CRTC 1989-64, notamment en ce qui a trait à la possibilité d'établir de nouveaux émetteurs dans des grands centres urbains et capitales provinciales, comme Regina et Victoria. Les observations qui ont été reçues et d'autres faits nouveaux nous poussent à croire qu'un examen plus approfondi de cette question s'impose. Les lignes directrices actuellement en vigueur ont été énoncées dans les avis publics CRTC 1983-22, 1985-86 et 1985-142; il semble que le raisonnement sous-jacent à leur formulation n'a peut-être pas été bien compris. De plus, le Conseil est d'avis qu'il est souhaitable de clarifier cette question.
5.1  EXTENSION DU SERVICE
Dans son mémoire de janvier 1989, la SRC a fait savoir que son Plan radiophonique à long terme révisé est fondé sur l'utilisation continue de la bande AM pour le service radiophonique de base en ce qui a trait aux émetteurs AM existants. Quant à l'établissement de nouveaux émetteurs, toutefois, la SRC veut étudier les deux possibilités, le AM et le FM, même pour les grands centres urbains comme Victoria et Regina. Ce choix irait clairement à l'encontre des énoncés de politique du Conseil contenus dans les avis publics CRTC 1983-22 et 1985-86.
Selon l'avis public CRTC 1983-22, le service radiophonique de base de la Société doit rester essentiellement un service AM. Il devrait donc être dispensé sur la bande AM dans toute la mesure du possible. Cela s'applique tant aux émetteurs AM existants qu'aux émetteurs proposés pour l'extension du service.
À la suite des recommandations du rapport du Comité tripartite de 1984, le Conseil a, dans l'avis public CRTC 1985-86, annoncé qu'il serait disposé à accueillir favorablement l'utilisation des voies FM en vue de l'expansion des services radiophoniques de base de la SRC dans toutes les régions, sauf Vancouver/Victoria, Montréal et ses environs, le sud de l'Ontario, tous les grands centres urbains et les régions où les voies FM sont rares.
Les lignes directrices de l'avis public CRTC 1985-86 prévoient des exceptions aux lignes directrices en général plus restrictives contenues dans l'avis public CRTC 1983-22. Le Conseil estime que cette démarche respecte quand même le principe selon lequel "le service de base de la Société doit rester essentiellement un service AM" et qui exige le recours aux fréquences AM dans les grands centres urbains où vivent la grande majorité des Canadiens ainsi que dans les autres régions où les fréquences FM sont rares. Le Conseil estime aussi que cette démarche tient vraiment compte de la différence de coût entre un émetteur AM et un émetteur FM et des restrictions budgétaires auxquelles fait face la SRC, en lui permettant d'utiliser des voies FM dans toutes les régions où la plupart des nouveaux émetteurs ne sont pas encore établis, à l'exception de celles qui sont mentionnées plus haut.
Compte tenu du fait que ni la SRC ni les intervenants n'ont demandé une modification ou une annulation des lignes directrices en vigueur relatives à l'extension du service, le Conseil réitère ces lignes directrices comme suit :
5.1.1 Après avoir étudié tous les facteurs en cause, le Conseil conclut que le service de base de la Société doit rester essentiellement un service AM et être dispensé sur la bande AM dans toute la mesure du possible.
5.1.2 Les fréquences AM doivent être utilisées pour étendre le service radiophonique de base de la SRC dans tous les grands centres urbains et dans les régions où il manque de voies FM, notamment Vancouver/ Victoria, Montréal et ses environs et le sud de l'Ontario. Les voies FM ne peuvent être utilisées à cette fin dans ces régions que si aucune fréquence AM convenable ne peut être trouvée maintenant et dans l'avenir.
5.1.3 À titre d'exception au point 5.1.1 et dans le but de diminuer les coûts de l'expansion du service, le Conseil serait disposé à accueillir favorablement l'utilisation des voies FM en vue de l'expansion du service radiophonique de base de la SRC dans toutes les   régions, sauf dans les grands centres urbains et dans les régions où les voies FM sont rares, notamment Vancouver/ Victoria, Montréal et ses environs et le sud de l'Ontario.
5.1.4 Toutes les exceptions, comme dans le cas de Victoria, de Regina, etc. seront étudiées individuellement, lors d'audiences publiques.
5.2 REMPLACEMENT DES ÉMETTEURS AM PAR DES ÉMETTEURS FM
Compte tenu du fait que ni la SRC ni les intervenants n'ont demandé que les lignes directrices actuellement en vigueur (voir les avis public CRTC 1983-22 et 1985-142) au sujet du remplacement des émetteurs AM par des émetteurs FM soient modifiées ou annulées, le Conseil réitère ces lignes directrices comme suit :
5.2.1 Le Conseil ne serait disposé à étudier, sur une base individuelle, le remplacement par des émetteurs FM que des émetteurs AM de la SRC dont le rayonnement de nuit est faible et dont le remplacement se traduirait par une amélioration sensible du service, et dans le cas où il est impossible de combler les lacunes de rayonnement par d'autres moyens, soit par exemple, le changement de la fréquence, le déplacement de l'émetteur, l'augmentation de la puissance ou le changement du diagramme de rayonnement. Cette ligne directrice s'applique aux émetteurs AM protégés de classe régulière de la SRC situés n'importe où au Canada et aux émetteurs AM non protégés de faible puissance (AMFP)   situés dans tous les grands centres urbains et dans les régions où les voies FM sont rares, notamment Vancouver/Victoria, Montréal et ses environs et le sud de l'Ontario.
5.2.2 Quant aux émetteurs AM non protégés de faible puissance de la SRC situés dans les régions autres que les grands centres urbains et les régions où les voies FM sont rares, notamment Vancouver/Victoria, Montréal et ses environs et le sud de l'Ontario, le Conseil serait disposé à accueillir favorablement les propositions de remplacement de ces émetteurs par des installations FM que si ce remplacement se traduit par une extension importante du service, par exemple un service dispensé à une région plus vaste englobant plusieurs autres collectivités et une population beaucoup plus nombreuse.
Pour ce qui est de la diffusion simultanée à la suite du remplacement d'un émetteur AM par un émetteur FM, l'ACR et la SRC s'entendent pour dire que la diffusion simultanée ne doit pas se prolonger au-delà de 12 mois de la mise en oeuvre de l'émetteur FM. En conséquence, le Conseil annonce la ligne directrice suivante.
5.2.3 Après le remplacement d'un émetteur AM de la SRC par des installations FM, la diffusion simultanée sur les bandes AM et FM ne doit pas s'étendre au-delà de 12 mois après la mise en oeuvre de l'émetteur FM, et la fréquence AM doit être libérée sans tarder pour fins d'attribution à d'autres utilisateurs éventuels. Lorsque la diffusion simultanée doit se poursuivre jusqu'à la date d'expiration d'une licence, cette question sera examinée au moment de l'audience publique relative au renouvellement de la licence.
6. SERVICE DE PROGRAMMATION RÉGIONALE; SERVICE DANS LES CAPITALES PROVINCIALES; PRIORITÉS
L'avis public CRTC 1989-64 exposait les questions suivantes :
a) La SRC devrait-elle être autorisée à établir des émetteurs additionnels pour offrir un service local ou sous-régional dans des localités qui reçoivent déjà le service radiophonique régional d'une autre source?
b) Dans l'affirmative, dans quelles circonstances et conditions, et quelle priorité devrait-on accorder à ces projets par rapport à l'extension de services monophoniques et stéréophoniques à des localités non desservies?
c) À cet égard, les capitales provinciales devraient-elles être traitées différemment que d'autres localités?
Le Conseil a soulevé ces questions compte tenu du fait que les plans de la SRC visant la prestation de ces services aux collectivités qui reçoivent déjà le service régional d'une autre source exigeraient des émetteurs supplémentaires et se traduiraient par des empiétements du rayonnement et le dédoublement de services.
Le service local ou sous-régional de la SRC est une question qui a engendré beaucoup de controverse et les questions du Conseil ont suscité de nombreuses observations. La West Coast Media Society, dont les observations sont limitées au cas de Victoria, estime que la SRC devrait être autorisée à offrir un service local ou sous-régional à Victoria. Elle a ajouté que la réception de CBU Vancouver est faible dans certains secteurs de Victoria.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déclaré qu'il existe des cas où des localités distinctes ayant des préoccupations très particulières sont situées dans la zone de couverture d'un service régional de la SRC émanant d'une autre localité. Ces gens ont besoin d'un service local ou sous-régional de la SRC qui reflète leurs conditions particulières et y répondent. Quant aux capitales provinciales, le gouvernement de la Colombie-Britannique a déclaré qu'on doit leur accorder la priorité dans leur province et que toutes les capitales provinciales doivent recevoir un même traitement. Il a déploré la situation actuelle qui fait en sorte que Victoria est la seule capitale provinciale qui n'a pas sa propre station radiophonique source de la SRC.
L'ACR a fait observer que les radiodiffuseurs privés sont d'avis que le rôle de la SRC est d'offrir un service de programmation nationale et régionale seulement. La position de l'ACR repose sur son interprétation du mandat que confère à la SRC le paragraphe 3(g) de la Loi sur la radiodiffusion, entrée en vigueur en 1968. La Loi de 1968 a été remplacée par la nouvelle Loi sur la radiodiffusion qui est entrée en vigueur le 4 juin 1991. Selon l'ACR, la SRC ne devrait pas offrir de service local du tout, ce qui lui éviterait d'avoir recours à des émetteurs supplémentaires dans des régions qui reçoivent déjà un service radiophonique régional d'une autre source de la SRC. Elle convient, cependant, que chaque région devrait pouvoir capter une programmation régionale provenant de sa province. Pour ce qui est des capitales provinciales, comme Victoria ou Regina, l'ACR a déclaré :
 [TRADUCTION]
 Les émissions de nouvelles et d'information sur des questions d'intérêt provincial devraient être produites dans la capitale et transmises au centre de production régional qui les distribuerait dans toute la province. Toutefois, nous ne pouvons pas admettre que le simple fait d'être une capitale provinciale justifie l'établissement d'un émetteur distinct pour une ville en particulier si un service technique convenable provenant d'un autre endroit dans la même province est fourni.
 Puisque CBU Vancouver fournit déjà un service de base de langue anglaise de bonne qualité à Victoria, l'ACR est d'avis que le besoin d'un émetteur local pour le service de base de langue anglaise de la SRC n'est pas fondé.
Dans sa réponse, la SRC a défendu sa structure de programmation actuelle qui comprend jusqu'à sept heures par jour, du lundi au vendredi, de programmation locale ou sous-régionale, présentée aux heures de pointe, soit de 6 h à 9 h, de midi à 14 h et de 16 h à 18 h, et provenant de plusieurs grands centres urbains, y compris la plupart des capitales provinciales. La SRC appuie son argument sur le fait que ses services locaux ou sous-régionaux sont tellement distincts qu'ils ne dédoublent pas les services du secteur privé. Par ailleurs, la SRC estime que, grâce à leur caractère non commercial, ses services locaux ou sous-régionaux ne représentent pas de menace concurrentielle pour les stations radiophoniques privées. C'est pourquoi la Société soutient qu'elle devrait être autorisée à établir des émetteurs supplémentaires pour fournir des services locaux ou sous-régionaux à des collectivités qui reçoivent déjà un service radiophonique régional d'une autre source.
Pour ce qui est de la priorité à accorder à ces projets par rapport à l'extension des services monophoniques et stéréophoniques aux collectivités non desservies, la SRC estime qu'il conviendrait d'examiner cette question, cas par cas, selon le bien-fondé de chaque proposition.
Dans son exposé sur les priorités, la SRC a aussi répondu aux observations de M. Jacques Blais au sujet du retard dans la mise en oeuvre de l'émetteur stéréophonique de langue française de la Société à Sherbrooke dont la licence a été attribuée pour la première fois en mai 1985. Elle a fait savoir que ce projet arrive en deuxième lieu (après le service français de Toronto) sur la liste de tous les projets d'extension du service radiophonique de langue française. Toutefois, a-t-elle déclaré, sa mise en oeuvre dépend de la disponibilité des deniers publics.
Lors de l'audience publique spéciale tenue le 18 mars 1991 pour examiner les réductions de service de la télévision de la SRC qui ont été annoncées en décembre 1990, la Société a fait savoir qu'elle avait établi quatre priorités de programmation. Les voici par ordre d'importance :
* le maintien de réseaux nationaux complémentaires forts à la radio et à la télévision;
* la télévision régionale jouera un nouveau rôle, mieux cerné et plus distinctif; * une priorité d'ordre interrégional à la programmation;
* la SRC a l'intention de conserver son service de télévision locale "dans le cadre des nouvelles responsabilités régionales et interrégionales". Elle a l'intention de conserver son service radiophonique local/ régional.
On peut lire dans la décision CRTC 91-423 l'énoncé suivant :
 Une majorité du Conseil est d'avis que les quatre priorités de programmation, selon la classification par ordre d'importance de la SRC, sont conformes au mandat de la Société.
Les lignes directrices actuelles qui sont énoncées dans l'avis public CRTC 1983-22 relativement au service local ou sous-régional de la SRC confirment que chaque capitale provinciale doit avoir ses propres installations de production du service de base de la SRC, même si d'autres villes de la province offrent déjà un service régional. Il est également présumé qu'un émetteur distinct servira à transmettre la programmation de la capitale provinciale. Cette dérogation aux lignes directrices visant à éviter les empiétements du rayonnement ne s'applique qu'aux capitales provinciales seulement. Par ailleurs, cet avis stipule aussi que le Conseil examinera l'ensemble des services de programmation radiophonique de la SRC lors de l'audience portant sur le renouvellement des licences de réseaux de la Société.
L'avis public CRTC 1989-64 stipule ce qui suit :  Le Conseil entend examiner le Plan radiophonique à long terme révisé de la SRC et les questions en cause comme on l'a mentionné précédemment, conformément aux critères et aux lignes directrices des avis publics CRTC 1983-22, 1985-86 et 1985-142. Il ne songe pas à changer ces critères ou ces lignes directrices pour l'instant.
Le Conseil estime qu'il serait injuste de modifier les lignes directrices à ce moment-ci, sans audience publique, tant pour le public, les intervenants et, en particulier, ceux qui ont tenu pour acquis que les lignes directrices ne seraient pas modifiées et qui n'ont donc pas présenté d'observations au sujet de l'avis public CRTC 1989-64.
De plus, selon le Conseil, les questions relatives à la programmation locale ou sous-régionale seraient mieux traitées dans le cadre de l'audience portant sur le prochain renouvellement des licences des réseaux radiophoniques de la SRC. Le Conseil est conscient que le règlement de ces questions pourrait influer considérablement sur le nombre d'émetteurs dont aura besoin le service radiophonique de la SRC.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil réitère les lignes directrices de l'avis public CRTC 1983-22 comme suit :
6.1 Aucun émetteur supplémentaire ne doit servir à dispenser le service régional de la SRC dans les régions qui reçoivent déjà le service régional d'une autre source située dans la province en cause. 6.2 Malgré la directive 6.1, la SRC doit posséder ses installations de production du service radiophonique de base dans chaque capitale provinciale, même si le service régional en provenance d'une autre ville de la province peut être capté dans la capitale. Lorsque ces installations seront mises en place dans la capitale provinciale, en plus des installations de production d'autres villes de la province, un émetteur distinct pourra servir à transmettre la programmation de la capitale provinciale.
6.3 En général, chaque collectivité doit recevoir le service radiophonique de base de la Société d'une source située dans la province en cause. Toutefois, le Conseil s'attend que, dans les régions frontalières d'une province, la Société planifie l'emplacement de ses émetteurs de façon à minimiser les empiétements et les dédoublements de services.
6.4 Le Conseil entend, lors de l'audience publique portant sur le prochain renouvellement des licences des réseaux radiophoniques de la SRC, procéder à un examen complet du service local ou sous-régional de la SRC par rapport au service régional et national et voir comment ceux-ci s'inscrivent dans le mandat législatif de la Société stipulé dans la Loi sur la radiodiffusion.
Selon un rapport de la SRC du 31 mars 1989, ses services radiophoniques sont encore soit insuffisants, soit inexistants dans 170 collectivités de plus de 500 habitants. De plus, 177 collectivités de 200 à 500 habitants ne reçoivent aucun service radiophonique de la SRC. Dans la décision CRTC 88-181 qui renouvelait les licences des réseaux radiophoniques de la SRC, le Conseil a souligné l'importance de l'extension des services monophoniques et stéréophoniques aux collectivités non desservies et du remplacement des affiliées. Par contre, l'établissement d'émetteurs supplémentaires en vue de fournir un service local aux collectivités qui reçoivent déjà le service radiophonique régional d'une autre source n'a pas été soulevé dans la décision.
Le Conseil estime que, malgré qu'un service local soit souhaitable, la prestation du service radiophonique local de la SRC à des collectivités qui reçoivent déjà le service radiophonique régional d'une autre source doit passer après l'extension du service aux collectivités non desservies, compte tenu du grand nombre de collectivités au Canada qui ne reçoivent aucun service radiophonique de la SRC. En conséquence, le Conseil annonce par la présente la ligne directrice suivante :
6.5 La SRC doit déployer tous les efforts nécessaires pour déposer des demandes qui sont conformes aux priorités établies dans la décision CRTC 88-181 et dans les décisions subséquentes portant sur le renouvellement des licences de ses réseaux radiophoniques. Le Conseil s'attend qu'à l'avenir, la SRC ajoute à toutes ses demandes de licences de radio une déclaration indiquant qu'elles sont conformes ou non à ces priorités, accompagnée d'une explication et d'une justification complètes pour celles qui ne sont pas conformes. 7. PROPOSITIONS DE LA SRC ET DEMANDES QUI NE SATISFONT PAS AUX LIGNES DIRECTRICES DU CRTC OU QUI ENTRENT EN CONFLIT AVEC DES DEMANDES D'AUTRES REQUÉRANTES
Cette question a trois grands volets : a) quel traitement devrait-on accorder à ce moment-ci aux propositions incluses dans le Plan radiophonique à long terme révisé qui ne sont pas conformes aux lignes directrices; b) quel traitement devrait-on accorder aux futures demandes de la SRC qui ne sont pas conformes au Plan radiophonique à long terme révisé ou aux lignes directrices ou aux deux et c) quel traitement devrait-on accorder aux demandes d'autres requérantes que la SRC qui s'excluent mutuellement sur le plan technique par rapport aux propositions de la SRC qui ne satisfont pas aux lignes directrices.
Dans ses observations, l'ACR [TRADUCTION] "s'est opposée à toute mesure visant à créer des réservations de voie réelle (ou de facto) pour la SRC des fréquences identifiées dans chaque secteur du Plan de la Société". Quant à la possibilité de conflit entre des propositions de la SRC et des demandes du secteur privé mutuellement exclusives, l'ACR propose la démarche suivante :
 Au sujet des propositions de la SRC qui respectent les lignes directrices établies par le Conseil :
 
Au moyen du processus d'audiences publiques, le Conseil doit s'assurer qu'un nombre suffisant de voies de la classe appropriée reste libre pour que la Société puisse les  utiliser ultérieurement dans la zone. Les propositions du secteur privé qui visent à changer les voies qui sont précisées dans le plan de la SRC devraient être acceptées tant que l'on est sûr de trouver un remplacement équivalent.
 Au sujet des propositions de la SRC qui ne sont pas conformes aux lignes directrices du CRTC :
 
La proposition doit continuer de faire partie du Plan de la SRC; mais les propositions du secteur privé mutuellement exclusives du point de vue technique doivent être acceptées si elles sont déposées. La SRC devrait avoir la liberté d'y répondre en audience publique à titre d'intervenante ou de requérante concurrente.
Dans sa réponse, la SRC a confirmé qu'elle entend donner une explication et une justification complètes des propositions qui figurent au Plan radiophonique à long terme révisé et qui ne respectent pas les lignes directrices au moment même du dépôt de ses demandes. Elle ne s'oppose pas à la marche à suivre proposée pour traiter ses propositions, que le Conseil a énoncée dans l'avis public CRTC 1989-64 :
 Comme la SRC a déclaré avoir l'intention de fournir cette justification lorsqu'elle déposera effectivement des demandes, le Conseil estime qu'il convient dès lors de signaler ces propositions et de rendre une décision définitive à leur sujet après une étude individuelle dans le cadre d'audiences publiques devant se tenir dans l'avenir. Quant aux demandes de requérantes autres que la SRC mutuellement exclusives du point de vue technique par rapport à celles de la SRC, cette dernière a avancé que ses propositions, tant celles qui sont conformes aux lignes directrices que celles qui ne le sont pas, doivent avoir le même statut. La Société a déclaré que, dans un cas comme dans l'autre, la demande d'une requérante autre que la SRC doit être acceptée uniquement si le Conseil est en mesure de garantir qu'il reste un nombre suffisant de voies de la classe appropriée pour utilisation ultérieure par la Société dans cette région et tant que l'on peut être sûr de trouver un remplacement équivalent. La SRC a ajouté :
 D'autre part, la Société est d'avis que le requérant devrait inclure dans sa demande les raisons plausibles pour lesquelles il propose de s'écarter du Plan, notamment des preuves convaincantes que :
1) le requérant a tout fait pour éviter de proposer une variation du Plan;
2) le requérant ne peut pas répondre à ses besoins sans varier du Plan; et
3) la voie de remplacement proposée pour la SRC représente, en fait, "un remplacement équivalent".
En ce qui a trait à ses futures demandes non conformes au Plan radiophonique à long terme révisé ou aux lignes directrices, ou aux deux, la Société a fait valoir que ces demandes "méritent d'être étudiées, tant qu'elles sont accompagnées des explications et des justifications appropriées quant à leur 'non-conformité' par rapport au Plan ou aux lignes directrices". La SRC a avancé que l'examen au cas par cas est ce qui convient le mieux dans de telles circonstances. De fait, la SRC a soutenu que la démarche du cas par cas est la manière la plus appropriée de s'occuper des propositions spécifiques pour toutes ses demandes et qu'elle renforce la primauté du processus public de soumissions de demandes, d'audiences publiques et d'octrois des licences. Le Conseil prend note de la déclaration de la SRC selon laquelle son Plan radiophonique à long terme révisé constitue une forme d'identification des voies plutôt qu'une forme de réservation des voies. Elle a ajouté qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser le Plan radiophonique à long terme révisé pour rechercher l'appui du Conseil en pressentant le gouverneur en conseil afin de demander de réserver, pour son utilisation ultérieure, le nombre et les classes de voies pour les localités précisées dans le Plan. La SRC préfère plutôt que le Conseil publie un tableau des fréquences identifiées dans le Plan radiophonique à long terme révisé, comme il l'a fait en juillet 1984, accompagné de la déclaration qu'il a faite dans l'avis public CRTC 1984-132 et qui visait à encourager les requérantes intéressées à obtenir des licences de stations FM à consulter ce tableau dans le cadre de la préparation de leurs demandes. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il convient de poursuivre cette démarche.
Quant aux demandes de requérantes autres que la SRC qui s'excluent mutuellement du point de vue technique par rapport aux propositions de la SRC, le Conseil conclut que les politiques proposées par l'ACR et la SRC seraient trop dispendieuses pour les requérantes autres que la SRC et trop restrictives pour lui. Certaines requérantes éventuelles autres que la SRC, comme les groupes communautaires ou les étudiants disposent de ressources très limitées et peuvent éprouver de la difficulté à entreprendre le genre d'études de fréquences et d'analyses que les politiques proposées impliquent.
De plus, les politiques proposées par l'ACR et la SRC feraient en sorte qu'il serait difficile pour le Conseil d'approuver une demande d'une requérante autre que la SRC si elle était mutuellement exclusive sur le plan technique par rapport à une proposition de la SRC figurant dans le Plan radiophonique à long terme et s'il n'y avait pas de voie de remplacement disponible. Cela serait d'autant plus inquiétant si la SRC ne pouvait mettre en oeuvre une proposition donnée dans un avenir rapproché et si le Conseil jugeait que l'approbation de la demande d'une requérante autre que la SRC sert l'intérêt public.
Le Conseil est donc d'avis qu'il est préférable de ne pas modifier les lignes directrices applicables aux requérantes autres que la SRC qu'il a exposées dans l'avis public CRTC 1984-132, mais estime qu'il serait utile de clarifier les facteurs dont il tiendrait compte dans ces cas (voir les paragraphes 7.2 et 7.3 ci-dessous).
Jusqu'à présent, la plupart des demandes de licences de radio de la SRC ne font pas état de leur conformité ou de leur non-conformité aux lignes directrices et au Plan radiophonique à long terme. Cela alourdit la charge de travail du Conseil et de la SRC et retarde donc le traitement des demandes. La ligne directrice 7.4 traite de cette question. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil annonce les conclusions et les lignes directrices suivantes :
7.1 Le Conseil est à préparer une mise à jour de son document intitulé "Tableaux faisant état du Plan radiophonique à long terme de Radio-Canada". Cette nouvelle version comprendra toutes les modifications qui ont été apportées depuis la dernière révision en juillet 1984.
7.2 Les requérantes intéressées à obtenir des licences de stations FM sont priées de consulter ce document dans le cadre de la préparation de leurs demandes. Toute requérante désirant se servir d'une voie que la Société entend utiliser éventuellement devra être prête à démontrer, à la satisfaction du Conseil, pourquoi sa proposition, dans ce cas particulier, devrait avoir préséance sur celle de la Société.
7.3 Lorsqu'il examinera une demande d'une requérante autre que la SRC mutuellement exclusive sur le plan technique par rapport à une proposition de la SRC figurant dans son Plan radiophonique à long terme et dans les cas où il n'y a pas de voie de remplacement qui convienne, le Conseil tiendra compte, en plus des autres facteurs, de la conformité ou non-conformité de la proposition de la SRC aux lignes directrices du CRTC, du bien-fondé de la demande par rapport à celui de la proposition de la SRC, de l'existence de services radiophoniques autres que ceux de la SRC dans la région, des services de la SRC existants ou proposés dans la région et de la possibilité que la voie contestée soit utilisée par la Société dans un avenir rapproché. 7.4 Le Conseil s'attend qu'à l'avenir, la SRC ajoute à toutes ses demandes de licences de radio une déclaration indiquant qu'elles sont conformes ou non aux lignes directrices du CRTC et au Plan radiophonique à long terme, accompagnée d'une explication et d'une justification complètes pour les demandes qui ne sont pas conformes.
8. EXAMEN QUINQUENNAL
Le Conseil a fait la déclaration suivante dans l'avis public CRTC 1983-22 :
 Le Conseil entend passer en revue la version modifiée du plan radiophonique de la Société... tous les cinq ans, pour réévaluer les besoins de la Société et pour tenir compte des développements dans l'industrie de la radiodiffusion et de l'évolution de nouvelles technologies.
Comme il a été démontré par le présent examen, les besoins de la SRC évoluent effectivement au fil des ans. Certains changements sont attribuables à une croissance de la population dans des collectivités qui auparavant étaient trop petites pour être admissibles à des émetteurs distincts; d'autres font suite à des politiques et décisions du Conseil, comme la décision portant sur le dernier renouvellement des licences des réseaux radiophoniques de la SRC (la décision CRTC 88-181), dans laquelle le Conseil a déclaré qu'il s'attend à une amélioration de la distribution des services stéréophoniques de la SRC. Cette attente a poussé la SRC à ajouter de nombreux émetteurs stéréo dans son Plan radiophonique à long terme, notamment le service stéréophonique en français dans toutes les capitales provinciales. Les progrès technologiques ne cessent de transformer la radio AM. L'avénement de la stéréophonie et l'élaboration des normes AM du National Radio Systems Committee (le NRSC) permettront d'augmenter la qualité du signal et du son. L'expansion de la bande AM permettra l'établissement de nouvelles stations. Une nouvelle technologie qui prendra sans doute son essor au cours des cinq à dix prochaines années est la radio numérique ou la radiodiffusion sonore numérique. Le Conseil s'attend à ce que, lorsque la radiodiffusion sonore numérique sera introduite au Canada, la SRC en soit un participant à part entière.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'examen du Plan radiophonique à long terme de la SRC à peu près à tous les cinq ans constitue une démarche opportune et valable, car il offre l'occasion de discuter et de publier les modifications apportées au Plan. Par conséquent, le Conseil réitère la conclusion qu'il a énoncée dans l'avis public CRTC 1983-22 comme suit :
8.1 Le Conseil entend continuer de passer en revue le Plan radiophonique à long terme de la SRC environ tous les cinq ans pour réévaluer les besoins de la Société et pour tenir compte des progrès de l'industrie de la radiodiffusion et de l'évolution des nouvelles technologies.
Le Conseil tient à remercier tous ceux qui ont pris part à cet examen. Les observations judicieusement étoffées et réfléchies l'ont énormément aidé à tirer ses conclusions.
Le Conseil est persuadé que les lignes directrices contenues dans le présent avis public permettront à la Société Radio-Canada de continuer à fournir ses excellents services radiophoniques aux Canadiens et, même, de les étendre aux régions du pays qui ne sont toujours pas desservies.
Documents connexes : Décisions CRTC 79-320 du 30 avril 1979, 88-181 du 30 mars 1988 et 91-423 du 28 juin 1991; avis publics CRTC 1983-22 du 7 février 1983, 1984-132 du 31 mai 1984, 1985-86 du 2 mai 1985, 1985-142 du 9 juillet 1985 et 1989-64 du 12 juin 1989.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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