5.2
REMPLACEMENT DES ÉMETTEURS AM PAR DES ÉMETTEURS FM
Compte tenu du fait que ni la SRC ni les intervenants n'ont demandé que les lignes directrices actuellement en vigueur (voir les avis public CRTC 1983-22 et 1985-142) au sujet du remplacement des émetteurs AM par des émetteurs FM soient modifiées ou annulées, le Conseil réitère ces lignes directrices comme suit :
5.2.1 Le Conseil ne serait disposé à étudier, sur une base individuelle, le remplacement par des émetteurs FM que des émetteurs AM de la SRC dont le rayonnement de nuit est faible et dont le remplacement se traduirait par une amélioration sensible du service, et dans le cas où il est impossible de combler les lacunes de rayonnement par d'autres moyens, soit par exemple, le changement de la fréquence, le déplacement de l'émetteur, l'augmentation de la puissance ou le changement du diagramme de rayonnement. Cette ligne directrice s'applique aux émetteurs AM protégés de classe régulière de la SRC situés n'importe où au Canada et aux émetteurs AM non protégés de faible puissance (AMFP) situés dans tous les grands centres urbains et dans les régions où les voies FM sont rares, notamment Vancouver/Victoria, Montréal et ses environs et le sud de l'Ontario.
5.2.2 Quant aux émetteurs AM non protégés de faible puissance de la SRC situés dans les régions autres que les grands centres urbains et les régions où les voies FM sont rares, notamment Vancouver/Victoria, Montréal et ses environs et le sud de l'Ontario, le Conseil serait disposé à accueillir favorablement les propositions de remplacement de ces émetteurs par des installations FM que si ce remplacement se traduit par une extension importante du service, par exemple un service dispensé à une région plus vaste englobant plusieurs autres collectivités et une population beaucoup plus nombreuse.
Pour ce qui est de la diffusion simultanée à la suite du remplacement d'un émetteur AM par un émetteur FM, l'ACR et la SRC s'entendent pour dire que la diffusion simultanée ne doit pas se prolonger au-delà de 12 mois de la mise en oeuvre de l'émetteur FM. En conséquence, le Conseil annonce la ligne directrice suivante.
5.2.3 Après le remplacement d'un émetteur AM de la SRC par des installations FM, la diffusion simultanée sur les bandes AM et FM ne doit pas s'étendre au-delà de 12 mois après la mise en oeuvre de l'émetteur FM, et la fréquence AM doit être libérée sans tarder pour fins d'attribution à d'autres utilisateurs éventuels. Lorsque la diffusion simultanée doit se poursuivre jusqu'à la date d'expiration d'une licence, cette question sera examinée au moment de l'audience publique relative au renouvellement de la licence.
6.
SERVICE DE PROGRAMMATION RÉGIONALE; SERVICE DANS LES CAPITALES PROVINCIALES; PRIORITÉS
L'avis public CRTC
1989-64 exposait les questions suivantes :
a) La SRC devrait-elle être autorisée à établir des émetteurs additionnels pour offrir un service local ou sous-régional dans des localités qui reçoivent déjà le service radiophonique régional d'une autre source?
b) Dans l'affirmative, dans quelles circonstances et conditions, et quelle priorité devrait-on accorder à ces projets par rapport à l'extension de services monophoniques et stéréophoniques à des localités non desservies?
c) À cet égard, les capitales provinciales devraient-elles être traitées différemment que d'autres localités?
Le Conseil a soulevé ces questions compte tenu du fait que les plans de la SRC visant la prestation de ces services aux collectivités qui reçoivent déjà le service régional d'une autre source exigeraient des émetteurs supplémentaires et se traduiraient par des empiétements du rayonnement et le dédoublement de services.
Le service local ou sous-régional de la SRC est une question qui a engendré beaucoup de controverse et les questions du Conseil ont suscité de nombreuses observations. La West Coast Media Society, dont les observations sont limitées au cas de Victoria, estime que la SRC devrait être autorisée à offrir un service local ou sous-régional à Victoria. Elle a ajouté que la réception de CBU Vancouver est faible dans certains secteurs de Victoria.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déclaré qu'il existe des cas où des localités distinctes ayant des préoccupations très particulières sont situées dans la zone de couverture d'un service régional de la SRC émanant d'une autre localité. Ces gens ont besoin d'un service local ou sous-régional de la SRC qui reflète leurs conditions particulières et y répondent. Quant aux capitales provinciales, le gouvernement de la Colombie-Britannique a déclaré qu'on doit leur accorder la priorité dans leur province et que toutes les capitales provinciales doivent recevoir un même traitement. Il a déploré la situation actuelle qui fait en sorte que Victoria est la seule capitale provinciale qui n'a pas sa propre station radiophonique source de la SRC.
L'ACR a fait observer que les radiodiffuseurs privés sont d'avis que le rôle de la SRC est d'offrir un service de programmation nationale et régionale seulement. La position de l'ACR repose sur son interprétation du mandat que confère à la SRC le paragraphe 3(g) de la
Loi sur la radiodiffusion, entrée en vigueur en 1968. La Loi de 1968 a été remplacée par la nouvelle
Loi sur la radiodiffusion qui est entrée en vigueur le 4 juin 1991. Selon l'ACR, la SRC ne devrait pas offrir de service local du tout, ce qui lui éviterait d'avoir recours à des émetteurs supplémentaires dans des régions qui reçoivent déjà un service radiophonique régional d'une autre source de la SRC. Elle convient, cependant, que chaque région devrait pouvoir capter une programmation régionale provenant de sa province. Pour ce qui est des capitales provinciales, comme Victoria ou Regina, l'ACR a déclaré :
[TRADUCTION]
Les émissions de nouvelles et d'information sur des questions d'intérêt provincial devraient être produites dans la capitale et transmises au centre de production régional qui les distribuerait dans toute la province. Toutefois, nous ne pouvons pas admettre que le simple fait d'être une capitale provinciale justifie l'établissement d'un émetteur distinct pour une ville en particulier si un service technique convenable provenant d'un autre endroit dans la même province est fourni.
Puisque CBU Vancouver fournit déjà un service de base de langue anglaise de bonne qualité à Victoria, l'ACR est d'avis que le besoin d'un émetteur local pour le service de base de langue anglaise de la SRC n'est pas fondé.
Dans sa réponse, la SRC a défendu sa structure de programmation actuelle qui comprend jusqu'à sept heures par jour, du lundi au vendredi, de programmation locale ou sous-régionale, présentée aux heures de pointe, soit de 6 h à 9 h, de midi à 14 h et de 16 h à 18 h, et provenant de plusieurs grands centres urbains, y compris la plupart des capitales provinciales. La SRC appuie son argument sur le fait que ses services locaux ou sous-régionaux sont tellement distincts qu'ils ne dédoublent pas les services du secteur privé. Par ailleurs, la SRC estime que, grâce à leur caractère non commercial, ses services locaux ou sous-régionaux ne représentent pas de menace concurrentielle pour les stations radiophoniques privées. C'est pourquoi la Société soutient qu'elle devrait être autorisée à établir des émetteurs supplémentaires pour fournir des services locaux ou sous-régionaux à des collectivités qui reçoivent déjà un service radiophonique régional d'une autre source.
Pour ce qui est de la priorité à accorder à ces projets par rapport à l'extension des services monophoniques et stéréophoniques aux collectivités non desservies, la SRC estime qu'il conviendrait d'examiner cette question, cas par cas, selon le bien-fondé de chaque proposition.
Dans son exposé sur les priorités, la SRC a aussi répondu aux observations de M. Jacques Blais au sujet du retard dans la mise en oeuvre de l'émetteur stéréophonique de langue française de la Société à Sherbrooke dont la licence a été attribuée pour la première fois en mai 1985. Elle a fait savoir que ce projet arrive en deuxième lieu (après le service français de Toronto) sur la liste de tous les projets d'extension du service radiophonique de langue française. Toutefois, a-t-elle déclaré, sa mise en oeuvre dépend de la disponibilité des deniers publics.
Lors de l'audience publique spéciale tenue le 18 mars 1991 pour examiner les réductions de service de la télévision de la SRC qui ont été annoncées en décembre 1990, la Société a fait savoir qu'elle avait établi quatre priorités de programmation. Les voici par ordre d'importance :
* le maintien de réseaux
nationaux complémentaires forts à la radio et à la télévision;
* la télévision
régionale jouera un nouveau rôle, mieux cerné et plus distinctif; * une priorité
d'ordre interrégional à la programmation;
* la SRC a l'intention de conserver son service de télévision
locale "dans le cadre des nouvelles responsabilités régionales et interrégionales". Elle a l'intention de conserver son service radiophonique local/ régional.
On peut lire dans la décision CRTC
91-423 l'énoncé suivant :
Une majorité du Conseil est d'avis que les quatre priorités de programmation, selon la classification par ordre d'importance de la SRC, sont conformes au mandat de la Société.
Les lignes directrices actuelles qui sont énoncées dans l'avis public CRTC 1983-22 relativement au service local ou sous-régional de la SRC confirment que chaque capitale provinciale doit avoir ses propres installations de production du service de base de la SRC, même si d'autres villes de la province offrent déjà un service régional. Il est également présumé qu'un émetteur distinct servira à transmettre la programmation de la capitale provinciale. Cette dérogation aux lignes directrices visant à éviter les empiétements du rayonnement ne s'applique qu'aux capitales provinciales seulement. Par ailleurs, cet avis stipule aussi que le Conseil examinera l'ensemble des services de programmation radiophonique de la SRC lors de l'audience portant sur le renouvellement des licences de réseaux de la Société.
L'avis public CRTC
1989-64 stipule ce qui suit : Le Conseil entend examiner le Plan radiophonique à long terme révisé de la SRC et les questions en cause comme on l'a mentionné précédemment, conformément aux critères et aux lignes directrices des avis publics CRTC 1983-22, 1985-86 et 1985-142. Il ne songe pas à changer ces critères ou ces lignes directrices pour l'instant.
Le Conseil estime qu'il serait injuste de modifier les lignes directrices à ce moment-ci, sans audience publique, tant pour le public, les intervenants et, en particulier, ceux qui ont tenu pour acquis que les lignes directrices ne seraient pas modifiées et qui n'ont donc pas présenté d'observations au sujet de l'avis public CRTC
1989-64.
De plus, selon le Conseil, les questions relatives à la programmation locale ou sous-régionale seraient mieux traitées dans le cadre de l'audience portant sur le prochain renouvellement des licences des réseaux radiophoniques de la SRC. Le Conseil est conscient que le règlement de ces questions pourrait influer considérablement sur le nombre d'émetteurs dont aura besoin le service radiophonique de la SRC.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil réitère les lignes directrices de l'avis public CRTC 1983-22 comme suit :
6.1 Aucun émetteur supplémentaire ne doit servir à dispenser le service régional de la SRC dans les régions qui reçoivent déjà le service régional d'une autre source située dans la province en cause. 6.2 Malgré la directive 6.1, la SRC doit posséder ses installations de production du service radiophonique de base dans chaque capitale provinciale, même si le service régional en provenance d'une autre ville de la province peut être capté dans la capitale. Lorsque ces installations seront mises en place dans la capitale provinciale, en plus des installations de production d'autres villes de la province, un émetteur distinct pourra servir à transmettre la programmation de la capitale provinciale.
6.3 En général, chaque collectivité doit recevoir le service radiophonique de base de la Société d'une source située dans la province en cause. Toutefois, le Conseil s'attend que, dans les régions frontalières d'une province, la Société planifie l'emplacement de ses émetteurs de façon à minimiser les empiétements et les dédoublements de services.
6.4 Le Conseil entend, lors de l'audience publique portant sur le prochain renouvellement des licences des réseaux radiophoniques de la SRC, procéder à un examen complet du service local ou sous-régional de la SRC par rapport au service régional et national et voir comment ceux-ci s'inscrivent dans le mandat législatif de la Société stipulé dans la
Loi sur la radiodiffusion.
Selon un rapport de la SRC du 31 mars 1989, ses services radiophoniques sont encore soit insuffisants, soit inexistants dans 170 collectivités de plus de 500 habitants. De plus, 177 collectivités de 200 à 500 habitants ne reçoivent aucun service radiophonique de la SRC. Dans la décision CRTC
88-181 qui renouvelait les licences des réseaux radiophoniques de la SRC, le Conseil a souligné l'importance de l'extension des services monophoniques et stéréophoniques aux collectivités non desservies et du remplacement des affiliées. Par contre, l'établissement d'émetteurs supplémentaires en vue de fournir un service local aux collectivités qui reçoivent déjà le service radiophonique régional d'une autre source n'a pas été soulevé dans la décision.
Le Conseil estime que, malgré qu'un service local soit souhaitable, la prestation du service radiophonique local de la SRC à des collectivités qui reçoivent déjà le service radiophonique régional d'une autre source doit passer après l'extension du service aux collectivités non desservies, compte tenu du grand nombre de collectivités au Canada qui ne reçoivent aucun service radiophonique de la SRC. En conséquence, le Conseil annonce par la présente la ligne directrice suivante :
6.5 La SRC doit déployer tous les efforts nécessaires pour déposer des demandes qui sont conformes aux priorités établies dans la décision CRTC
88-181 et dans les décisions subséquentes portant sur le renouvellement des licences de ses réseaux radiophoniques. Le Conseil s'attend qu'à l'avenir, la SRC ajoute à toutes ses demandes de licences de radio une déclaration indiquant qu'elles sont conformes ou non à ces priorités, accompagnée d'une explication et d'une justification complètes pour celles qui ne sont pas conformes. 7.
PROPOSITIONS DE LA SRC ET DEMANDES QUI NE SATISFONT PAS AUX LIGNES DIRECTRICES DU CRTC OU QUI ENTRENT EN CONFLIT AVEC DES DEMANDES D'AUTRES REQUÉRANTES
Cette question a trois grands volets : a) quel traitement devrait-on accorder à ce moment-ci aux propositions incluses dans le Plan radiophonique à long terme révisé qui ne sont pas conformes aux lignes directrices; b) quel traitement devrait-on accorder aux futures demandes de la SRC qui ne sont pas conformes au Plan radiophonique à long terme révisé ou aux lignes directrices ou aux deux et c) quel traitement devrait-on accorder aux demandes d'autres requérantes que la SRC qui s'excluent mutuellement sur le plan technique par rapport aux propositions de la SRC qui ne satisfont pas aux lignes directrices.
Dans ses observations, l'ACR [TRADUCTION] "s'est opposée à toute mesure visant à créer des réservations de voie réelle (ou de facto) pour la SRC des fréquences identifiées dans chaque secteur du Plan de la Société". Quant à la possibilité de conflit entre des propositions de la SRC et des demandes du secteur privé mutuellement exclusives, l'ACR propose la démarche suivante :
Au sujet des propositions de la SRC qui respectent les lignes directrices établies par le Conseil :
Au moyen du processus d'audiences publiques, le Conseil doit s'assurer qu'un nombre suffisant de voies de la classe appropriée reste libre pour que la Société puisse les utiliser ultérieurement dans la zone. Les propositions du secteur privé qui visent à changer les voies qui sont précisées dans le plan de la SRC devraient être acceptées tant que l'on est sûr de trouver un remplacement équivalent.
Au sujet des propositions de la SRC qui ne sont pas conformes aux lignes directrices du CRTC :
La proposition doit continuer de faire partie du Plan de la SRC; mais les propositions du secteur privé mutuellement exclusives du point de vue technique doivent être acceptées si elles sont déposées. La SRC devrait avoir la liberté d'y répondre en audience publique à titre d'intervenante ou de requérante concurrente.
Dans sa réponse, la SRC a confirmé qu'elle entend donner une explication et une justification complètes des propositions qui figurent au Plan radiophonique à long terme révisé et qui ne respectent pas les lignes directrices au moment même du dépôt de ses demandes. Elle ne s'oppose pas à la marche à suivre proposée pour traiter ses propositions, que le Conseil a énoncée dans l'avis public CRTC
1989-64 :
Comme la SRC a déclaré avoir l'intention de fournir cette justification lorsqu'elle déposera effectivement des demandes, le Conseil estime qu'il convient dès lors de signaler ces propositions et de rendre une décision définitive à leur sujet après une étude individuelle dans le cadre d'audiences publiques devant se tenir dans l'avenir. Quant aux demandes de requérantes autres que la SRC mutuellement exclusives du point de vue technique par rapport à celles de la SRC, cette dernière a avancé que ses propositions, tant celles qui sont conformes aux lignes directrices que celles qui ne le sont pas, doivent avoir le même statut. La Société a déclaré que, dans un cas comme dans l'autre, la demande d'une requérante autre que la SRC doit être acceptée uniquement si le Conseil est en mesure de garantir qu'il reste un nombre suffisant de voies de la classe appropriée pour utilisation ultérieure par la Société dans cette région et tant que l'on peut être sûr de trouver un remplacement équivalent. La SRC a ajouté :
D'autre part, la Société est d'avis que le requérant devrait inclure dans sa demande les raisons plausibles pour lesquelles il propose de s'écarter du Plan, notamment des preuves convaincantes que :
1) le requérant a tout fait pour éviter de proposer une variation du Plan;
2) le requérant ne peut pas répondre à ses besoins sans varier du Plan; et
3) la voie de remplacement proposée pour la SRC représente, en fait, "un remplacement équivalent".
En ce qui a trait à ses futures demandes non conformes au Plan radiophonique à long terme révisé ou aux lignes directrices, ou aux deux, la Société a fait valoir que ces demandes "méritent d'être étudiées, tant qu'elles sont accompagnées des explications et des justifications appropriées quant à leur 'non-conformité' par rapport au Plan ou aux lignes directrices". La SRC a avancé que l'examen au cas par cas est ce qui convient le mieux dans de telles circonstances. De fait, la SRC a soutenu que la démarche du cas par cas est la manière la plus appropriée de s'occuper des propositions spécifiques pour toutes ses demandes et qu'elle renforce la primauté du processus public de soumissions de demandes, d'audiences publiques et d'octrois des licences. Le Conseil prend note de la déclaration de la SRC selon laquelle son Plan radiophonique à long terme révisé constitue une forme d'identification des voies plutôt qu'une forme de réservation des voies. Elle a ajouté qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser le Plan radiophonique à long terme révisé pour rechercher l'appui du Conseil en pressentant le gouverneur en conseil afin de demander de réserver, pour son utilisation ultérieure, le nombre et les classes de voies pour les localités précisées dans le Plan. La SRC préfère plutôt que le Conseil publie un tableau des fréquences identifiées dans le Plan radiophonique à long terme révisé, comme il l'a fait en juillet 1984, accompagné de la déclaration qu'il a faite dans l'avis public CRTC
1984-132 et qui visait à encourager les requérantes intéressées à obtenir des licences de stations FM à consulter ce tableau dans le cadre de la préparation de leurs demandes. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il convient de poursuivre cette démarche.
Quant aux demandes de requérantes autres que la SRC qui s'excluent mutuellement du point de vue technique par rapport aux propositions de la SRC, le Conseil conclut que les politiques proposées par l'ACR et la SRC seraient trop dispendieuses pour les requérantes autres que la SRC et trop restrictives pour lui. Certaines requérantes éventuelles autres que la SRC, comme les groupes communautaires ou les étudiants disposent de ressources très limitées et peuvent éprouver de la difficulté à entreprendre le genre d'études de fréquences et d'analyses que les politiques proposées impliquent.
De plus, les politiques proposées par l'ACR et la SRC feraient en sorte qu'il serait difficile pour le Conseil d'approuver une demande d'une requérante autre que la SRC si elle était mutuellement exclusive sur le plan technique par rapport à une proposition de la SRC figurant dans le Plan radiophonique à long terme et s'il n'y avait pas de voie de remplacement disponible. Cela serait d'autant plus inquiétant si la SRC ne pouvait mettre en oeuvre une proposition donnée dans un avenir rapproché et si le Conseil jugeait que l'approbation de la demande d'une requérante autre que la SRC sert l'intérêt public.
Le Conseil est donc d'avis qu'il est préférable de ne pas modifier les lignes directrices applicables aux requérantes autres que la SRC qu'il a exposées dans l'avis public CRTC
1984-132, mais estime qu'il serait utile de clarifier les facteurs dont il tiendrait compte dans ces cas (voir les paragraphes 7.2 et 7.3 ci-dessous).
Jusqu'à présent, la plupart des demandes de licences de radio de la SRC ne font pas état de leur conformité ou de leur non-conformité aux lignes directrices et au Plan radiophonique à long terme. Cela alourdit la charge de travail du Conseil et de la SRC et retarde donc le traitement des demandes. La ligne directrice 7.4 traite de cette question. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil annonce les conclusions et les lignes directrices suivantes :
7.1 Le Conseil est à préparer une mise à jour de son document intitulé "Tableaux faisant état du Plan radiophonique à long terme de Radio-Canada". Cette nouvelle version comprendra toutes les modifications qui ont été apportées depuis la dernière révision en juillet 1984.
7.2 Les requérantes intéressées à obtenir des licences de stations FM sont priées de consulter ce document dans le cadre de la préparation de leurs demandes. Toute requérante désirant se servir d'une voie que la Société entend utiliser éventuellement devra être prête à démontrer, à la satisfaction du Conseil, pourquoi sa proposition, dans ce cas particulier, devrait avoir préséance sur celle de la Société.
7.3 Lorsqu'il examinera une demande d'une requérante autre que la SRC mutuellement exclusive sur le plan technique par rapport à une proposition de la SRC figurant dans son Plan radiophonique à long terme et dans les cas où il n'y a pas de voie de remplacement qui convienne, le Conseil tiendra compte, en plus des autres facteurs, de la conformité ou non-conformité de la proposition de la SRC aux lignes directrices du CRTC, du bien-fondé de la demande par rapport à celui de la proposition de la SRC, de l'existence de services radiophoniques autres que ceux de la SRC dans la région, des services de la SRC existants ou proposés dans la région et de la possibilité que la voie contestée soit utilisée par la Société dans un avenir rapproché. 7.4 Le Conseil s'attend qu'à l'avenir, la SRC ajoute à toutes ses demandes de licences de radio une déclaration indiquant qu'elles sont conformes ou non aux lignes directrices du CRTC et au Plan radiophonique à long terme, accompagnée d'une explication et d'une justification complètes pour les demandes qui ne sont pas conformes.
8.
EXAMEN QUINQUENNAL
Le Conseil a fait la déclaration suivante dans l'avis public CRTC 1983-22 :
Le Conseil entend passer en revue la version modifiée du plan radiophonique de la Société... tous les cinq ans, pour réévaluer les besoins de la Société et pour tenir compte des développements dans l'industrie de la radiodiffusion et de l'évolution de nouvelles technologies.
Comme il a été démontré par le présent examen, les besoins de la SRC évoluent effectivement au fil des ans. Certains changements sont attribuables à une croissance de la population dans des collectivités qui auparavant étaient trop petites pour être admissibles à des émetteurs distincts; d'autres font suite à des politiques et décisions du Conseil, comme la décision portant sur le dernier renouvellement des licences des réseaux radiophoniques de la SRC (la décision CRTC
88-181), dans laquelle le Conseil a déclaré qu'il s'attend à une amélioration de la distribution des services stéréophoniques de la SRC. Cette attente a poussé la SRC à ajouter de nombreux émetteurs stéréo dans son Plan radiophonique à long terme, notamment le service stéréophonique en français dans toutes les capitales provinciales. Les progrès technologiques ne cessent de transformer la radio AM. L'avénement de la stéréophonie et l'élaboration des normes AM du National Radio Systems Committee (le NRSC) permettront d'augmenter la qualité du signal et du son. L'expansion de la bande AM permettra l'établissement de nouvelles stations. Une nouvelle technologie qui prendra sans doute son essor au cours des cinq à dix prochaines années est la radio numérique ou la radiodiffusion sonore numérique. Le Conseil s'attend à ce que, lorsque la radiodiffusion sonore numérique sera introduite au Canada, la SRC en soit un participant à part entière.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'examen du Plan radiophonique à long terme de la SRC à peu près à tous les cinq ans constitue une démarche opportune et valable, car il offre l'occasion de discuter et de publier les modifications apportées au Plan. Par conséquent, le Conseil réitère la conclusion qu'il a énoncée dans l'avis public CRTC 1983-22 comme suit :
8.1 Le Conseil entend continuer de passer en revue le Plan radiophonique à long terme de la SRC environ tous les cinq ans pour réévaluer les besoins de la Société et pour tenir compte des progrès de l'industrie de la radiodiffusion et de l'évolution des nouvelles technologies.
Le Conseil tient à remercier tous ceux qui ont pris part à cet examen. Les observations judicieusement étoffées et réfléchies l'ont énormément aidé à tirer ses conclusions.
Le Conseil est persuadé que les lignes directrices contenues dans le présent avis public permettront à la Société Radio-Canada de continuer à fournir ses excellents services radiophoniques aux Canadiens et, même, de les étendre aux régions du pays qui ne sont toujours pas desservies.
Documents connexes : Décisions CRTC 79-320 du 30 avril 1979, 88-181 du 30 mars 1988 et 91-423 du 28 juin 1991; avis publics CRTC 1983-22 du 7 février 1983, 1984-132 du 31 mai 1984, 1985-86 du 2 mai 1985, 1985-142 du 9 juillet 1985 et 1989-64 du 12 juin 1989.