ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-311
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Décision |
Ottawa, le 9 juillet 1997
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Décision CRTC 97-311
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Câble Laurentides limitée
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Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)- 199609997
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Renouvellement de licence
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Sainte-Agathe-des-Monts, détenue par la Câble Laurentides limitée, du 1er septembre 1997 au 31 août 2004. Le Conseil attribuera une licence de classe 1, compte tenu du fait que cette entreprise dessert maintenant plus de 6 000 abonnés.
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2. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WETK (PBS) Burlington (Vermont) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), reçus en direct, au service de base.
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4. Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution des émissions de CFJP-TV (TQS) Montréal à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, par exemple déplacer le service à un autre canal.
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5. Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande visant à distribuer le signal éloigné CFTU-TV (IND) Montréal, reçu en direct, au service de base. Le Conseil estime que la distribution de CFTU-TV est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 et réitérées dans l'avis public CRTC 1993-74.
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6. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 9(1)d) du Règlement de distribuer les signaux régionaux CBFT-1 (SRC) Mont-Tremblant et CBFT (SRC) Montréal, reçus en direct. En remplacement, la titulaire distribuera le signal de CBFT (SRC) Montréal, reçu par satellite.
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7. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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8. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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DEC97-311_0
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