ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-304

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Décision

Ottawa, le 9 juillet 1997
Décision CRTC 97-304
Laurentien Câble TV inc.
Hull, Aylmer et Gatineau; Buckingham, Masson et Angers (Québec)- 199610019 - 199610005
Renouvellement et modification de licences
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Télécâble Laurentien TV inc., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
2. Le Conseil note qu'étant donné que l'entreprise qui dessert Buckingham, Masson et Angers compte maintenant plus de 6 000 abonnés, une licence de classe 1 sera attribuée, plutôt qu'une licence de classe 2.
3. L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
4. Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à obtenir l'autorisation de distribuer, au service de base, le service de programmation de WUTV (FOX) Buffalo (New York), reçu par fibre optique.
5. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, à poursuivre, à son gré, la distribution de CFCF-TV (CTV), CFTM-TV (TVA) et CBMT (CBC) Montréal ainsi que CKWS-TV (CBC) Kingston, reçus par micro-ondes, au service de base.
6. La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution du service de programmation de CBFT-2 (SRC) Montréal, reçu par satellite, au service de base.
7. De plus, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de CHRO-TV (CTV) Pembroke, reçu par fibre optique.
8. La titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WHEC-TV (NBC), WOKR (ABC) et WROC-TV (CBS) Rochester et WNPE-TV (PBS) Watertown (New York), reçus par micro-ondes, ainsi que la programmation sonore de The Nashville Network à un canal sonore.
9. La titulaire est en outre autorisée à poursuivre la substitution des signaux de WNED-TV (PBS), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS) et WKBW-TV (ABC) Buffalo (New York) aux signaux présentement autorisés de WNPE-TV (PBS) Watertown, WHEC-TV (NBC), WROC-TV (CBS) et WOKR (ABC) Rochester (New York) pourvu que les critères énoncés dans la décision CRTC 93-54 du 15 février 1993 soient remplis.
10. Conformément à la décision CRTC 94-158 du 13 avril 1994, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 9 du Règlement de distribuer le service de télévision prioritaire CFMT-TV-2 (IND) Ottawa, à la bande de base (canaux 2 à 13), pourvu qu'il soit distribué au service de base.
11. Conformément à la décision CRTC 95-692 du 21 septembre 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
12. Conformément à la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
13. Le Conseil félicite la titulaire de ses efforts à l'égard du développement d'émissions qui reflètent les intérêts et les préoccupations des collectivités qu'elle dessert. Dans l'avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, le Conseil a adopté une démarche assouplie face à l'obligation d'offrir un débouché à l'expression locale. Le Conseil demeure convaincu que les canaux communautaires continueront de fournir un service local dynamique, en particulier dans les localités où il y a une demande pour le service.
14. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
15. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
16. Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler les Certificats de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 1999. En ce qui a trait à l'exploitation de ces entreprises au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-304_0
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