ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-293
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Décision |
Ottawa, le 4 juillet 1997
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Décision CRTC 97-293
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9044-1569 Québec inc.
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Montréal (Québec) - 199616562Montréal (Québec) - 199616497Montréal (Québec) - 199616471Montréal (Québec) - 199616489Laval/Montréal (Québec) - 199616570Montréal (Québec) - 199616604Verdun (Québec) - 199607636
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Approbation de la demande présentée par la 9044-1569 Québec inc. visant l'autorisation d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue française à Montréal
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Approbation de la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de convertir la station AM CBF Montréal au FM en utilisant la fréquence 95,1 MHz; refus des cinq autres demandes en concurrence pour l'utilisation de cette fréquence
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1. Lors d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 24 février 1997, le Conseil a étudié les sept demandes susmentionnées suivant la procédure de traitement de demandes concurrentes, soit sur le plan technique, soit sur le plan du marché, ou les deux. Les demandes en instance ont soulevé un très grand intérêt, comme le démontrent les quelque 1 800 interventions soumises au Conseil dans le cadre de cette audience publique. Le fait que des demandes provenant du secteur public et du secteur privé de la radiodiffusion se trouvaient en concurrence pour la fréquence 95,1 MHz, laquelle, semble-t-il, est la dernière fréquence FM commerciale de classe B disponible à Montréal, a évidemment renforcé les enjeux. Le Conseil a donc dû concilier les intérêts de chacune des parties en cause, en conformité avec le mandat général que lui confère la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) de réglementer et de surveiller tous les aspects du système de radiodiffusion canadien, et à la lumière du mandat particulier conféré à la Société Radio-Canada (la SRC) par cette Loi.
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2. Cette audience publique a permis à des personnes et organismes intéressés provenant de tous les horizons, artistes, journalistes, producteurs de disques, radiodiffuseurs et auditeurs de la région, de s'exprimer et de faire valoir leur point de vue sur les demandes en instance et sur la situation présente de la radiodiffusion à Montréal. Le Conseil a donc pu recueillir toute l'information nécessaire pour en arriver à sa décision.
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3. En décembre 1995, le Conseil a reçu une première demande soumise par la 9044-1569 Québec inc. (la 9044-1569) en vue d'exploiter une nouvelle station FM de musique spécialisée (classique) à Montréal. Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil a lancé un appel de demandes à d'autres parties désirant exploiter des entreprises de programmation de radio à Montréal (l'avis public CRTC 1996-74 du 5 juin 1996).
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4. À l'exception de la demande soumise par la 9044-1569, toutes les autres demandes susmentionnées ont proposé d'utiliser la fréquence 95,1 MHz. Ces six demandes se trouvaient donc en concurrence sur le plan technique. En raison de son caractère commercial, la demande de la 9044-1569 se trouvait quant à elle en concurrence avec certaines des autres demandes sur le plan du marché. Quatre des demandes visaient l'exploitation de nouvelles stations de radio FM commerciales de langue française, deux autres portaient sur la conversion de stations AM en place à la bande FM et une autre sur un changement de fréquence FM.
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Les requérantes
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5. La 9044-1569 est une société contrôlée par M. Jean-Pierre Coallier de Montréal. Celui-ci détient également le contrôle de la Diffusion Laurentides inc., titulaire de la licence de la station CIME-FM Sainte-Adèle (Québec), et de la Radio MF C.I.E.L. (1981) inc., titulaire de la station CIEL-FM Longueuil (Québec). Le Conseil fait remarquer que la fréquence proposée par la 9044-1569 est celle autorisée jusqu'à maintenant pour CIME-FM. La demande de la 9044-1569 était donc conditionnelle à l'approbation par le Conseil d'une autre demande, soumise par la Diffusion Laurentides inc. et inscrite à la même audience publique, en vue notamment de changer la fréquence de CIME-FM. Cette dernière demande a été approuvée dans la décision CRTC 97-292 également publiée aujourd'hui. Par ailleurs, étant donné que la station CIEL-FM dessert le marché de Montréal, la 9044-1569 demandait une exception à la politique du Conseil sur la propriété multiple qui interdit généralement à une titulaire de posséder deux entreprises radiophoniques du même type desservant le même marché dans la même langue.
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6. La SRC demandait l'autorisation de convertir la station CBF Montréal à la bande FM. CBF retransmet les émissions du réseau de la Radio française (AM) de la SRC. Étaient aussi inscrites à la même audience publique deux autres demandes de la SRC en vue de convertir à la bande FM les stations CBM Montréal et CBV Québec. Ces deux demandes sont approuvées dans les décisions CRTC 97-294 et 97-295 publiées aujourd'hui.
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7. La Nouvelle Musique Country Montréal inc. (la Nouvelle Musique Country) et la Radio Nord inc. (la Radio Nord) proposaient toutes deux d'exploiter une nouvelle station FM de format " Country " à Montréal. Les principaux actionnaires de la Nouvelle Musique Country sont M. Paul Tietolman de Montréal et la Metcor inc. M. Tietolman oeuvre dans le secteur de la radiodiffusion et des communications depuis de nombreuses années. La Radio Nord pour sa part est titulaire de stations de radio et de télévision principalement dans les régions de l'Outaouais et de l'Abitibi au Québec.
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8. La Radio Zone inc. (la Radio Zone) proposait d'exploiter une nouvelle station FM ayant un format de musique populaire, rock et danse et s'adressant principalement à un auditoire composé de jeunes de 12 à 19 ans. La Radio Zone est contrôlée indirectement et conjointement par MM. André Morrow de Montréal et Michel Lafond de Laval qui oeuvrent dans les secteurs des communications, de la conception publicitaire, du marketing et de la planification stratégique.
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9. La demande de La Radio Communautaire Francophone de Montréal inc. (la Radio Communautaire) visait à modifier la licence de la station de radio communautaire CIBL-FM Montréal afin d'en changer la fréquence et d'en augmenter la puissance apparente rayonnée de 221 watts à 6 300 watts. CIBL-FM oeuvre depuis 16 ans sur la scène radiophonique montréalaise.
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10. La Métromédia CMR Montréal inc. (la Métromédia) proposait de convertir la station CKVL Verdun à la bande FM et d'offrir une programmation de format spécialisé à prépondérance verbale. La Métromédia est également titulaire des licences de la station de langue française CKOI-FM Verdun et des stations de langue anglaise CIQC et CFQR-FM Montréal. Étant donné que la Métromédia est déjà titulaire de la licence de CKOI-FM, sa demande comportait également une exception à la politique susmentionnée du Conseil en matière de propriété multiple de médias.
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Examen du marché
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11. La région métropolitaine de Montréal compte plus de 3,2 millions d'habitants et occupe le deuxième rang au Canada selon l'ordre d'importance de sa population. De 1989 à 1996, la population de cette région a augmenté de 13,3 % et, selon le Conference Board du Canada, celle-ci devrait augmenter de 5 % de 1998 à 2003.
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12. On retrouve présentement 26 stations sur la scène radiophonique montréalaise. Quinze d'entre elles sont des stations commerciales, dont 8 de langue française, 6 de langue anglaise et une station multilingue. On y retrouve également 4 stations de la SRC et 7 stations communautaires ou de campus.
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13. Tel que mentionné précédemment, quatre des sept demandes en concurrence proposaient d'exploiter à Montréal une nouvelle station FM à caractère commercial. Dans ce contexte, trois des titulaires exploitant présentement des stations de radio commerciales à Montréal ont comparu lors de l'audience publique afin de s'opposer à ces demandes. Il s'agit de la Télémédia Communications inc. (la Télémédia), de la Radiomutuel inc. (la Radiomutuel) et de la Cogeco Communications inc. (la Cogeco). Ces intervenantes ont notamment souligné la conjoncture économique difficile, la restructuration récente de certaines stations de la Télémédia et de la Radiomutuel à Montréal et le fait que la situation de la radio demeure encore fragile, ainsi que la décroissance des recettes publicitaires de la radio dans le marché francophone de Montréal au cours des cinq dernières années.
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14. Dans sa politique relative aux marchés radiophoniques exposée dans l'avis public CRTC 1991-74 du 23 juillet 1991, le Conseil a établi trois critères devant lui servir généralement de premier indice quant à la capacité d'un marché donné de supporter l'implantation de stations commerciales additionnelles. Le Conseil a constaté que le marché de la radio francophone de Montréal a satisfait à deux de ces critères au cours des cinq dernières années en affichant des résultats positifs au chapitre de la rentabilité collective (11,3 %) et à celui touchant le nombre de stations rentables (68 %). Cependant, le marché échoue de peu au critère relatif à la croissance des recettes en affichant une décroissance de 1,5 %, ce qui est un indice que le marché n'est pas très florissant.
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15. Par ailleurs, le Conseil a constaté que le marché de la radio francophone à Montréal s'est amélioré de façon notable en 1996 en affichant des bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) combinés AM/FM de 15,31 %. Les stations FM demeurent rentables alors que les stations AM ont connu une légère amélioration, même si leur situation est loin d'être satisfaisante. Bien que le Conference Board du Canada prévoit une croissance constante du marché de Montréal durant les sept prochaines années, celle-ci ne s'annonce pas très vigoureuse.
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16. Conscient de ces facteurs et de ces considérations ainsi que des dispositions susmentionnées de la Loi, le Conseil a procédé à l'examen des demandes qui lui ont été soumises. Il s'est demandé entre autres si, dans les circonstances actuelles, il lui était possible d'augmenter le nombre de services radiophoniques de langue française offerts à Montréal sans compromettre la viabilité des services déjà en place et sans les empêcher de fournir une programmation de qualité.
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Examen des demandes
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17. Afin d'évaluer l'impact possible sur le marché des quatre demandes proposant de nouvelles stations commerciales, le Conseil a comparé les recettes publicitaires prévues par chacune d'elles lors de leur cinquième année d'exploitation. Alors que la 9044-1569 prévoit des recettes publicitaires annuelles de 650 000 $, les recettes prévues par la Radio Zone, la Nouvelle Musique Country et la Radio Nord s'élèvent respectivement à 2,8, à 3,8 et à 5,7 millions de dollars.
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18. Considérant l'état actuel du marché de Montréal et ses perspectives de croissance limitées, le Conseil estime que celui-ci ne serait pas en mesure de supporter l'implantation d'une nouvelle station de radio du genre proposé par la Nouvelle Musique Country, la Radio Nord ou la Radio Zone. Le Conseil est d'avis que l'importance des recettes publicitaires que prélèveraient ces stations dans le marché est susceptible de nuire indûment aux stations en place et de les empêcher de continuer d'assumer les responsabilités qui leur incombent.
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19. Le Conseil a noté la qualité des demandes qu'ont soumises la Nouvelle Musique Country et la Radio Nord. Toutefois, en refusant ces demandes, le Conseil a également tenu compte du fait que les études de marché de ces deux requérantes n'ont pas démontré qu'il existe présentement une demande manifeste pour une station de format " Country " à Montréal. Le Conseil craint également que le répertoire de pièces musicales " Country " francophones disponibles soit insuffisant pour ce genre de station.
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20. En ce qui a trait à la demande de la Radio Zone, le Conseil a apprécié le caractère innovateur de cette demande axée sur les jeunes. Dans ce cas également, il estime qu'une demande manifeste n'a pas été démontrée. Le Conseil estime de plus que la Radio Zone n'a pas démontré que sa proposition ajouterait vraiment à la diversité musicale déjà présente dans le marché.
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21. Le Conseil s'est ensuite penché sur les trois autres demandes en concurrence proposant d'utiliser la fréquence 95,1 MHz soit celles de la Radio Communautaire, de la Métromédia et de la SRC.
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22. À la suite de son examen de la demande de la Radio Communautaire, le Conseil n'est pas convaincu de la pertinence d'attribuer la dernière fréquence FM commerciale à Montréal à une station de radio communautaire. Le Conseil fait remarquer que selon la définition d'une station communautaire et le mandat qui lui est spécifique, CIBL-FM, tout comme les autres stations de radio communautaires de la région de Montréal, a pour mandat d'offrir une programmation axée sur l'accessibilité de la collectivité et refléter les intérêts particuliers et les besoins des auditeurs qu'elle est appelée à desservir. Le Conseil note que CIBL-FM remporte un succès remarquable auprès de son auditoire et il n'est pas convaincu qu'elle a besoin d'un signal qui lui permettrait de couvrir Montréal au complet pour continuer à respecter son mandat communautaire. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu qu'il s'agisse en l'occurrence de la meilleure utilisation possible de la dernière fréquence FM commerciale disponible à Montréal. À cet égard, le Conseil fait remarquer que l'exploitation de cette fréquence à la puissance apparente rayonnée proposée de 6 300 watts aurait aussi représenté une sous-utilisation de la fréquence. La demande de la Radio Communautaire est donc refusée.
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23. Pour ce qui est de la demande de la Métromédia, le Conseil estime qu'une exemption à sa politique sur la propriété multiple n'est pas justifiée dans ce cas. Le Conseil observe que les conditions dans lesquelles est exploitée la station CKVL sont semblables à celles de nombreuses autres stations AM commerciales au pays, notamment le fait que cette station ait à réduire sa puissance d'émission la nuit en raison d'ententes internationales. Le Conseil s'est également appuyé sur le fait que le groupe Métromédia est profitable. Il observe, de plus, que CKVL a réussi à augmenter sa part d'écoute dans le marché montréalais de 1990 à 1996 et que, même si la station est encore déficitaire, ses recettes publicitaires affichent une augmentation constante depuis 1993. En conséquence, la demande de la Métromédia est refusée.
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24. Pour les motifs exposés plus en détail dans les deux sections qui suivent, le Conseil a décidé d'approuver les demandes présentées par la 9044-1569 et par la SRC.
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Approbation de la demande de la 9044-1569
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25. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la 9044-1569 visant l'exploitation à Montréal, à la fréquence 99,5 MHz, canal 258B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française et de formule spécialisée (musique classique), d'une puissance apparente rayonnée de 8 700 watts.
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26. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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27. La licence est assujettie à la condition que la station soit exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
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28. La requérante s'est engagée à diffuser 126 heures d'émissions locales par semaine, lesquelles seront composées essentiellement d'émissions de musique classique. Afin de caractériser la nature de cette nouvelle station, la requérante a déclaré lors de l'audience publique qu'il s'agirait d'une station " qui non seulement va se charger de la diffusion de la musique classique, mais qui va la vulgariser, qui va la rendre accessible au grand public, qui va la faire connaître et aimer ". La musique diffusée aux heures de pointe sera une musique classique plus accessible et il y aura animation en direct durant la période du matin, à l'heure du midi et en fin d'après-midi. Pour le reste de la journée, les interventions des animateurs seront plus espacées et seront préenregistrées. La licence est assujettie à la condition que la station diffuse au moins 42 heures d'émissions locales par semaine.
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29. Dans le but de mieux illustrer l'intérêt de l'auditoire montréalais pour la musique classique, la requérante a soumis des données provenant d'une étude effectuée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec qui démontrent que la musique classique est écoutée par 26,5 % de la population du grand Montréal. La requérante a également cité une donnée du BBM selon laquelle l'auditoire montréalais de la chaîne culturelle FM de langue anglaise de la SRC est constitué à 50 % de francophones alors qu'il est reconnu que celle-ci est résolument plus musicale que son pendant de langue française.
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30. En ce qui a trait à l'impact éventuel de son projet sur le marché, la requérante a déclaré: " Pour fonctionner, cette radio n'a besoin que de moins de 1 % du budget publicitaire accordé annuellement à la radio montréalaise. Ce n'est pas ça qui va bouleverser l'équilibre du marché radiophonique ". La requérante a également mentionné qu'elle avait décidé d'instaurer un régime de publicité mixte, constitué de publicité conventionnelle et de commandite. Elle prévoit que les revenus de commandite pourraient représenter jusqu'à la moitié des recettes annuelles de la nouvelle station. Compte tenu des prévisions réalistes et des besoins financiers relativement modestes du projet de la requérante, le Conseil estime qu'il est possible de permettre l'introduction du service proposé dans le marché francophone de la radio à Montréal sans causer d'impact indu sur les stations de radio de langue française en place.
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31. Dans son avis public CRTC 1995-60, le Conseil a déclaré qu'il continuerait généralement de limiter la propriété par les titulaires d'un maximum d'une station AM et d'une station FM de la même langue au sein du même marché. Toute dérogation continuerait de n'être autorisée que dans des cas exceptionnels.
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32. Le Conseil a examiné attentivement les arguments pouvant justifier l'exploitation par le même propriétaire de la nouvelle station proposée et de la station CIEL-FM Longueuil dans le marché de Montréal et il a conclu qu'une exception à sa politique en matière de propriété multiple de médias est justifiée dans les circonstances. Outre le fait que l'implantation de la nouvelle station devrait avoir un impact minime sur le marché, le Conseil a tenu compte du caractère unique de cette station dont la formule spécialisée de musique classique n'est présentement exploitée par aucune autre station de radio commerciale à Montréal. Le Conseil a également retenu l'argument de la requérante selon lequel ce cas de propriété multiple ne soulève pas de crainte de domination par une titulaire, qui aurait pour effet de diminuer la concurrence véritable dans le marché francophone de Montréal. L'approbation de la demande garantit donc une nouvelle diversité sur la scène radiophonique montréalaise tout en laissant au Conseil la latitude d'attribuer la fréquence 95,1 MHz à une autre partie.
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33. La requérante a soutenu, en outre, que la réussite de la nouvelle station dépendrait de l'appui de sa station soeur CIEL-FM. Elle a fait état à cet égard des synergies possibles sur le plan de l'administration, de l'informatique, de la technique et de la publicité. Compte tenu de la formule spécialisée de la nouvelle station et des ressources limitées dont elle pourra se prévaloir dans le contexte actuel du marché montréalais, le Conseil convient avec la requérante que l'appui de CIEL-FM augmentera les chances de succès de son projet. La requérante a par ailleurs précisé dans sa demande que les services de programmation des deux stations seront autonomes et que celles-ci ne diffuseront aucune programmation en commun.
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34. Au chapitre de l'appui au talent canadien, la requérante prévoit diffuser chaque semaine deux blocs d'une heure de musique classique enregistrée par les principales écoles de musique du Québec. De plus, la requérante entend offrir dès la première année d'exploitation des bourses à de jeunes talents canadiens. La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre un budget annuel d'au moins 25 000 $ en dépenses directes au développement et à la mise en valeur des talents canadiens.
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35. La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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36. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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37. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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38. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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39. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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40. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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Approbation de la demande de la SRC
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41. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la SRC visant l'exploitation à Montréal, à la fréquence 95,1 MHz, canal 236B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 17 030 watts.
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42. La requérante exploite actuellement l'entreprise de programmation de radio AM CBF Montréal. La présente demande vise à convertir la station AM à la bande FM.
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43. Le Conseil observe que la Promesse de réalisation de la nouvelle station FM sera en tous points identique à celle de CBF. La requérante a en outre indiqué qu'elle poursuivra l'exploitation des 18 émetteurs présentement autorisés.
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44. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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45. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de programmation de radio de la SRC.
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46. Le Conseil a étudié la demande de la SRC dans le contexte des lignes directrices exposées pour la première fois en 1983 et réitérées dans son avis public CRTC 1991-102 intitulé Examen du Plan radiophonique à long terme de la Société Radio-Canada. Le Conseil avait alors conclu que le service de base de la SRC devait continuer à être dispensé sur la bande AM dans toute la mesure du possible, notamment dans les grands centres urbains comme Montréal et dans les autres régions où les fréquences FM se font rares. En ce qui a trait au remplacement des émetteurs AM de la SRC par des émetteurs FM, le Conseil a indiqué qu'il serait prêt à étudier de telles demandes sur une base individuelle et a établi les critères dont il tiendrait compte lors de l'étude de ces demandes, soit lorsque le rayonnement de nuit est faible et que le remplacement se traduit par une amélioration sensible du service, et qu'il est impossible de combler les lacunes du service par d'autres moyens.
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47. La SRC a fait valoir lors de l'audience publique qu'elle veut continuer à jouer un rôle important dans le paysage radiophonique et demeurer une radio pertinente, et qu'un des éléments-clés de cette stratégie du futur est de rejoindre tous les auditeurs là où ils se trouvent et de la meilleure façon possible. Elle s'est référée à cet égard au sous-alinéa 3(1)m)(vii) de la Loi qui stipule que la programmation de la SRC devrait " être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ". Interrogé lors de l'audience publique quant à la conformité de la demande avec les lignes directrices exposées dans l'avis CRTC 1991-102, le président de la SRC a déclaré qu'il fallait considérer la situation particulière de Montréal. Il a ajouté : " ...ce n'est pas notre intention de vous demander de transférer chaque station de nos réseaux de la bande AM à la bande FM... ".
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48. La SRC a soutenu essentiellement que dans le contexte actuel de la radio à Montréal, la bande AM ne constitue plus pour elle le moyen le plus adéquat et le plus efficace d'offrir son service public de radiodiffusion à la population. S'appuyant sur ses propres analyses de la situation ainsi que sur les données BBM, la SRC a signalé à cet égard que l'écoute à la bande AM de langue française à Montréal, qui était de 64 % en 1980, a chuté de plus de la moitié, pour se situer maintenant à 29 %. Elle a ajouté que 85 % des personnes de moins de 24 ans et 75 % des personnes âgées de 25 à 34 ans n'écoutent jamais la radio AM. Dans ces conditions, la SRC s'inquiète de l'avenir de la radio publique puisqu'il lui sera très difficile de renouveler son auditoire dans les années à venir. La SRC a également noté des problèmes d'écoute inhérents à la fréquence AM, surtout dans les grands centres urbains, en signalant que 26 % des auditeurs de CBF éprouvent occasionnellement des difficultés de réception du signal, particulièrement dans le centre-ville de Montréal. La SRC a de plus fait remarquer qu'étant donné que son service radiophonique AM de langue française est un service non commercial, son transfert à la bande FM n'affectera en rien l'assiette publicitaire des autres radiodiffuseurs de Montréal.
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49. Par ailleurs, la SRC a souligné que la radio numérique, qui devrait faire son apparition à Montréal d'ici la fin de 1997 et qui deviendra éventuellement la solution de rechange à la radio analogique actuelle, ne devrait pas être disponible pour l'ensemble de la population avant dix à vingt ans. Elle a fait valoir qu'elle devra donc continuer à offrir sa programmation en mode analogique durant cette période de transition.
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50. Tel que noté ci-haut, pour en arriver à sa décision d'approuver la demande de la SRC, le Conseil a pris en considération l'état actuel du marché de la radiodiffusion à Montréal qui a connu des bouleversements importants au cours des dernières années, dont la fermeture de deux stations, soit CJMS Montréal et CKLM Laval. Dans son intervention, la Radiomutuel a d'ailleurs signalé que la situation demeure encore précaire, même si la restructuration qu'elle a entreprise en 1994-1995 de concert avec la Télémédia a permis de raffermir le marché publicitaire de la radio de langue française. D'autre part, dans son intervention, la Cogeco a donné son appui à la demande de la SRC précisément parce qu'il s'agit d'un service non commercial, lequel est susceptible d'avoir le moins d'impact sur le marché.
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51. Le Conseil a également tenu compte des particularités de l'écoute radiophonique dans le marché francophone de Montréal. Il fait remarquer que l'écoute des émissions de la SRC diffusées à la bande AM est demeurée relativement stable de 1986 à 1996, selon les données BBM. Par contre, selon ces mêmes données, le marché francophone de Montréal affichait déjà, dès 1986, le plus haut niveau d'écoute à la bande FM au Canada et ce, par une marge considérable. De plus, selon les données d'écoute BBM de l'automne 1996 pour le marché de Montréal, une proportion de 68,4 % de l'écoute à la radio de langue française était allouée aux stations diffusant à la bande FM, un niveau qui se situe toujours parmi les plus élevés au Canada.
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52. En ce qui a trait aux questions d'ordre technique reliées à la diffusion à la bande AM, la SRC a reconnu lors de l'audience publique que le but premier de sa démarche n'était pas de corriger des problèmes techniques reliés à sa fréquence AM actuelle mais bien d'être en mesure de rejoindre le plus grand nombre d'auditeurs possible, à titre de radiodiffuseur public national. Le Conseil a toutefois pris note de ses arguments relatifs aux problèmes rattachés à la réception des ondes AM dans les grands édifices du centre-ville de Montréal et au fait que la qualité du son à la bande AM répond de moins en moins aux exigences de ses auditeurs.
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53. Le Conseil a également tenu compte du rôle spécial qu'occupe la SRC au sein du système canadien de radiodiffusion et de ses obligations particulières en vertu de la Loi. À titre de radiodiffuseur public national, la SRC doit notamment offrir un service de radio qui est rendu disponible au plus grand nombre possible de Canadiens et qui comporte une très large programmation, susceptible de répondre aux besoins et aux intérêts de tous les segments de la population canadienne. Le Conseil estime que l'ajout à la bande FM du service de la Radio française (AM) de la SRC ajoutera une nouvelle diversité aux services de radiodiffusion déjà offerts sur cette bande à Montréal et que cette approbation est également susceptible d'offrir au service public national un nouvel auditoire potentiel, notamment chez les jeunes qui fréquentent davantage la bande FM.
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54. Le Conseil estime de plus que la présente approbation ne devrait pas avoir d'effet négatif indu sur l'équilibre actuel du marché de la radiodiffusion de langue française à Montréal, compte tenu de la situation actuelle du marché de la radio dans cette région et de son évolution prévue. Considérant sa décision d'autoriser la demande de la 9044-1569 en vue d'exploiter une nouvelle station FM commerciale de nature spécialisée à Montréal ainsi que les perspectives de croissance limitée prévues dans ce marché radiophonique pour les années à venir, le Conseil estime peu probable que le marché soit en mesure de supporter l'entrée d'une station commerciale additionnelle à court ou à moyen terme.
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55. Après avoir étudié tous les éléments de preuve à sa disposition, une majorité du Conseil a conclu que l'utilisation de la fréquence 95,1 MHz se traduira en une amélioration sensible du service offert par la SRC à la population de la plus grande ville francophone au Canada et qu'elle sert donc l'intérêt public. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'une exception à sa politique en ce qui a trait à la conversion à la bande FM du service de la Radio française (AM) de la SRC diffusé par CBF Montréal est justifiée dans les circonstances. De plus, après avoir analysé chacune des demandes en concurrence selon son propre mérite, le Conseil a conclu que la proposition de la SRC représente la meilleure utilisation possible dans les circonstances de la fréquence 95,1 MHz.
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56. Interrogée lors de l'audience publique au sujet de la zone de rayonnement actuelle et proposée de son signal, la SRC a indiqué qu'il n'y aurait pas de perte de signal pour son auditoire. Elle a signalé que celui-ci pourra capter son signal soit de Montréal, soit de ses émetteurs de Trois-Rivières, de Sherbrooke ou de Saint-Jovite qui rediffusent exactement la même programmation. Le Conseil note également que la SRC s'est engagée à apporter les correctifs nécessaires s'il s'avérait que son signal soit déficient dans certains secteurs, soit par une réorientation de son signal soit par l'ajout d'émetteurs.
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57. La SRC a déclaré qu'elle entend mettre fin à l'exploitation de l'émetteur AM au plus tard six mois après la date à laquelle le nouvel émetteur entrera en exploitation. Au cours de cette période de transition de six mois, la SRC diffusera simultanément la programmation de CBF sur les ondes de la nouvelle station FM et sur la bande AM. Le Conseil s'attend que la SRC cesse d'exploiter CBF dans ce délai et qu'elle informe les auditeurs au cours de cette période des changements approuvés aux présentes.
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58. La licence est assujettie à la condition que la SRC ne diffuse aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf
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a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou
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b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections, ou
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c) dans des communautés non desservies par une autre entreprise de programma-tion diffusant dans la même langue.
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59. La licence est assujettie à la condition que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
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60. La licence est également assujettie à la condition que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes.
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61. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffu-seurs, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
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62. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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63. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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64. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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65. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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66. Les sept demandes qui étaient en concurrence à cette audience publique ont suscité beaucoup d'intérêt comme le démontre le très grand nombre d'interventions qui sont parvenues au Conseil. Celui-ci remercie chacun des intervenants de leur participation à ses délibérations.
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La présente décision devra être annexée à la licence de la 9044-1569 ainsi qu'à celle de la SRC.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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