ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-292
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Décision |
Ottawa, le 4 juillet 1997
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Décision CRTC 97-292
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Diffusion Laurentides inc.
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Sainte-Adèle, Saint-Jérôme, Saint-Jovite, Mont-Tremblant et Val-Morin (Québec) - 199616546Saint-Jovite (Québec) - 199617023Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Donat (Québec) - 199617015
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Approbation de la demande de modification de la licence de CIME-FM Sainte-Adèle; refus des demandes concurrentes visant l'exploitation de deux nouvelles entreprises de programmation de radio FM de langue française
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1. À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 24 février 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la Diffusion Laurentides inc. en vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CIME-FM Sainte-Adèle comme suit:
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· en changeant la fréquence de 99,5 MHz (canal 258B) à 103,9 MHz (canal 280A);
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· en diminuant la puissance apparente rayonnée de 50 000 à 630 watts;
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· en déménageant les studios de Sainte-Adèle à Saint-Jérôme;
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· en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Mont-Tremblant, à la fréquence 101,3 MHz, canal 267B, d'une puissance apparente rayonnée de 800 watts.
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2. Le ministère de l'Industrie a avisé que l'émetteur aura les paramètres techniques susmentionnés plutôt que ceux qui étaient indiqués dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-15 du 17 décembre 1996.
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3. L'autorisation relative à l'émetteur du Mont-Tremblant n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que l'émetteur pourra être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation.
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4. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certifi-cat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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5. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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6. Les demandes présentées par Peter Hamé, représentant une société devant être constituée, sont refusées pour les raisons exposées plus loin dans la présente décision.
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Les demandes
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7. À l'audience, la Diffusion Laurentides inc. a expliqué qu'en relocalisant ses studios de Sainte-Adèle à Saint-Jérôme, elle poursuit deux objectifs. Le premier est de se rapprocher de la population qui compose le noyau de son auditoire et duquel provient plus du tiers des revenus qu'elle retire du marché des Laurendides. Le second est de réduire le coût des liens téléphoniques entre le studio et l'émetteur. À l'audience, la titulaire a toutefois rassuré le Conseil que la région de Sainte-Adèle continuera de recevoir le même service.
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8. En outre, la titulaire a ajouté qu'elle vise à améliorer les problèmes de réception de son signal dans les Hautes-Laurentides, particulièrement dans certains secteurs accidentés tels qu'à Sainte-Agathe-des-Monts et dans la région nord comprenant Sainte-Adèle. Enfin, la titulaire désire donner suite à l'engagement qu'elle avait pris lors de l'acquisition de la station (la décision CRTC 86-435 du 9 mai 1986) d'étendre le rayonnement de CIME-FM vers la région de Saint-Jovite dès que sa situation financière le lui permettrait.
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9. La titulaire a précisé à l'audience que l'établissement d'un émetteur dans la région de Saint-Jovite/Mont-Tremblant tend à l'amélioration du signal et qu'il n'est nullement question de développer un nouveau marché. À cet égard, en réponse à l'intervention écrite soumise par la Sonème inc., titulaire de CFLO-FM Mont-Laurier, concernant l'ajout d'un émetteur au Mont Tremblant qui couvrirait notamment une partie du territoire de la Vallée de la Rouge desservi par l'intervenante, la Diffusion Laurentides inc. s'est engagée à l'audience à ne pas vendre de publicité au nord de St-Jovite/Mont-Tremblant.
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10. Pour sa part, M. Peter Hamé, au nom d'une société devant être constituée (le requérant; Peter Hamé), a expliqué que ses projets avaient pour but d'établir deux stations radiophoniques FM afin de desservir adéquatement la région des Hautes-Laurentides comprise entre Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Donat-de-Montcalm et Saint-Jovite. Le requérant proposait de diffuser, à Sainte-Agathe-des-Monts, 120 heures de programmation locale et 6 heures en provenance de la station de Saint-Jovite et, à Saint-Jovite, 36 heures de programmation locale et 90 heures en provenance de la station de Sainte-Agathe. Globalement, la programmation des stations aurait été orientée vers l'information locale et régionale ainsi que vers le tourisme et une bonne part aurait été consacrée à la musique. Le requérant a indiqué au Conseil que ses deux demandes étaient indissociables puisque, à la lumière des expériences de radiodiffusion passées et des fermetures qui s'ensuivirent dans la région, il était d'avis qu'une seule station ne pourrait être viable.
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Le marché des Laurentides
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11. Dans son avis public CRTC 1991-74 du 23 juillet 1991 intitulé Politique relative aux marchés radiophoniques, le Conseil a exposé les procédures et les critères qu'il utilise, en général, dans le traitement des demandes d'exploitation de nouvelles stations AM et FM commerciales conventionnelles. Il a en outre fixé comme critère de base que l'implantation d'une station commerciale supplémentaire ne doit pas nuire indûment à la capacité des stations commerciales en place de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de programmation.
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12. Pendant de nombreuses années, le marché des Laurentides a été desservi par CIME-FM Sainte-Adèle et par CJER Saint-Jérôme et ses émetteurs CKSJ Saint-Jovite et CJSA Sainte-Agathe-des-Monts. En 1994, la station CJER a fermé ses portes pour des motifs économiques résultant de la faiblesse du marché publicitaire de la région. Quant à CIME-FM, cette station rapporte une légère marge de profit depuis environ deux ans seulement. La Diffusion Laurentides inc. s'est d'ailleurs fortement opposée à l'audience à l'implantation de deux nouvelles stations dans la région qu'elle dessert. Elle soutient notamment qu'étant donné que la région des Laurentides est déjà fortement sollicitée par les stations de radio montréalaises, l'implantation de nouvelles stations dans la région pourrait lui nuire indûment.
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13. Peter Hamé a soutenu pour sa part que le marché publicitaire délimité par Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Donat et Saint-Jovite/Mont-Tremblant est d'au moins un million de dollars. Cette projection a été établie en fonction des " activités économiques globales générées " dans la région évaluées par le requérant à environ 500 millions de dollars. La Diffusion Laurentides inc. ainsi que la Sonème inc. ont contesté la validité du potentiel publicitaire établi par le requérant.
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14. En utilisant une méthode basée sur les ventes au détail, le Conseil a évalué le potentiel publicitaire des régions concernées à 617 000 $. Toutefois, même s'il est généralement admis que les ventes au détail ont une influence importante sur le potentiel publicitaire d'un marché donné, le Conseil souligne que ce facteur ne constitue pas toujours l'unique variable à considérer. Ceci est d'autant plus vrai dans un marché comme celui des Laurentides où la plupart des stations de radio de Montréal peuvent être captées en direct. Selon BBM, 88 % des heures d'écoute dans le marché des Laurentides sont appropriés par des services non locaux. En tenant compte de ce qui précède, le Conseil est d'avis que les projections de revenus de Peter Hamé sont surestimées. Le personnel du Conseil estime en effet qu'avec une part d'écoute possible de 15 % à 20 %, les revenus potentiels de l'industrie radiophonique du triangle Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Donat, Saint-Jovite/Mont-Tremblant pourraient s'établir entre 100 000 $ et 170 000 $ et qu'un marché publicitaire de cet ordre ne peut à lui seul assurer la viabilité financière de plus d'une station commerciale locale.
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15. Considérant ce qui précède, le Conseil a conclu que les projets de Peter Hamé, tels que présentés, auraient nécessairement affecté de façon négative la situation financière de CIME-FM en diminuant de façon significative sa capacité de s'acquitter de ses responsabilités en matière de programmation.
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16. Par ailleurs, compte tenu du nombre limité d'employés permanents que le requérant prévoyait engager pour chaque station, 1,5 employé à Saint-Jovite et 3,5 employés à Sainte-Agathe-des-Monts, le Conseil avait de sérieuses réserves quant à la capacité des deux stations proposées de respecter les engagements du requérant relatifs à la diffusion de programmation locale.
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17. En outre, le Conseil fait remarquer que la programmation offerte par le requérant aurait été de nature fortement régionale et qu'elle ne se démarquerait donc pas du service offert présentement par CIME-FM. Dans les circonstances, le Conseil a conclu que les projets de Peter Hamé n'offrent pas d'avantages qui puissent l'emporter sur l'impact négatif possible qu'ils pourraient avoir sur le service de radio local et régional qu'offre actuellement CIME-FM.
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18. Étant donné que le requérant a déclaré lors de l'audience publique que les demandes pour Saint-Jovite, Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Donat sont indissociables, le Conseil a refusé les deux demandes.
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19. Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'égard des demandes en instance.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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DEC97-292_0
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