ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-137

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Décision CRTC 97-137

Ottawa, le 11 avril 1997
Divers endroits au Canada
Réexamen des décisions concernant le développement des talents canadiens par des stations de radio commerciales
Conformément au processus public décrit dans les avis publics CRTC 1996-155 et 1996-155-1 du 13 décembre 1996 et du 24 janvier 1997 respectivement, le Conseil a réexaminé et entendu les questions énoncées dans les décrets C.P. 1996-1734 du 14 novembre 1996 et C.P. 1997-39 du 7 janvier 1997. Après réexamen de ces questions conformément à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion et pour les raisons exposées dans la présente, le Conseil confirme les décisions se rapportant au développement des talents canadiens par les stations de radio commerciales et qui sont énumérées en annexe au présent document.
I Historique
a) Nouvelle politique à l’égard du développement des talents canadiens
Dans l’avis public CRTC 1995-196, le Conseil a annoncé une nouvelle démarche à l’égard des contributions au développement des talents canadiens par les stations de radio commerciales AM et FM. Dans l’avis, la titulaire de chaque station de radio commerciale s’est vu donner l’occasion de demander d'être exemptée des engagements relatifs aux contributions en coût direct au développement des talents canadiens pris dans le cadre du dernier renouvellement de sa licence. Au lieu de ces engagements, chaque titulaire assumerait une condition de licence l'obligeant à verser des paiements à des organismes tiers admissibles voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées pour la titulaire par l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR) dans les Lignes directrices de l’ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens. En vertu de ces lignes directrices, telles qu’annoncées dans l’avis public CRTC 1995-196, feraient partie des organismes tiers admissibles la FACTOR, MusicAction, des organismes de musique nationaux et provinciaux, des troupes et des écoles d’arts d’interprétation ainsi que des récipiendaires de bourses afférentes.
Les lignes directrices renferment, à l'égard de la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, un barème tarifaire commun, établi par marché, pour les stations situées dans des marchés d’importance similaire. Elles visent à assurer qu'ensemble, les stations de radio commerciales contribuent au moins 1,8 million de dollars chaque année à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens. Toutefois, elles ne s’appliquent qu’aux engagements relatifs au développement des talents canadiens pris dans le cadre du renouvellement de licence.
Dans le cas des nouvelles licences, y compris lorsque les stations passent de la bande AM à la bande FM, les titulaires doivent, suivant la politique, respecter leurs engagements actuels au titre du développement des talents canadiens pour la durée de la première période d’application de leur licence. Elles doivent également remplir les engagements proposés comme avantages dans le cadre des demandes de transfert de propriété ou de contrôle effectif de stations.
Dans l’avis public CRTC 1996-63, le Conseil a publié une liste de 402 demandes reçues en réponse à l’avis public CRTC 1995-196. Il a également indiqué qu’il avait reçu des lettres qui, ensemble, garantissaient qu'au cours de la première année, les stations se conformant aux lignes directrices de l’ACR affecteraient plus de 1 million de dollars spécifiquement à la FACTOR et à MusicAction.
b) Mise en oeuvre de la nouvelle politique
Le 19 août 1996, le Conseil a publié ses décisions sur les 402 demandes. Ces décisions, accompagnées de l’avis public CRTC 1996-114, approuvaient généralement les demandes visant à remplacer les engagements courants en matière de développement des talents canadiens par des conditions de licence exigeant la conformité aux lignes directrices de l’ACR. Cependant, comme l’année de radiodiffusion 1995-1996 était presque terminée, le Conseil a décidé que le nouveau programme pour le développement des talents canadiens commencerait en 1996-1997. Il a donc refusé les demandes de modification de licence présentées par des radiodiffuseurs dont les licences expiraient en août 1996 et il a préféré appliquer, dans les décisions connexes relatives au renouvellement de licences, des conditions de licence appropriées concernant la conformité aux lignes directrices de l’ACR.
Certains gros radiodiffuseurs ont également pris des engagements financiers excédant les niveaux établis dans les lignes directrices de l’ACR afin d'atteindre la cible minimum de 1,8 million de dollars pour le développement des talents canadiens. Les décisions touchant ces radiodiffuseurs renfermaient des conditions de licence visant à assurer le respect des engagements en matière de financement additionnel à l’égard du développement des talents canadiens.
Le Conseil a estimé que les stations devraient pouvoir contribuer non seulement à la FACTOR et à MusicAction, mais à d’autres organismes tiers voués au développement des talents canadiens. En conséquence, dans la politique énoncée dans l’avis public CRTC 1995-196, il était stipulé que les stations auraient généralement la latitude voulue pour choisir les organismes tiers qui recevraient le financement au titre du développement des talents canadiens.
Un certain nombre de radiodiffuseurs avaient accompagné leurs requêtes de lettres indiquant qu’ils feraient des paiements spécifiquement à la FACTOR ou à MusicAction. Pour la première année, 770 800 $ et 288 200 $ ont été réservés pour la FACTOR et pour MusicAction, respectivement.
Malgré ces engagements, le Conseil s’est dit préoccupé par le financement continu de MusicAction. Il a fait remarquer que, même si le montant total réservé pour la FACTOR suivant le plan de l’ACR était sensiblement supérieur à celui auquel s’étaient engagés les radiodiffuseurs dans leurs demandes de renouvellement de licence passées, le montant prévu pour MusicAction n'était que légèrement supérieur à celui que renfermaient les engagements antérieurs. Il a en outre souligné que moins de stations peuvent contribuer à MusicAction qu’à la FACTOR. Le Conseil a donc imposé des conditions de licence exigeant que les titulaires ayant pris des engagements particuliers à l'égard de MusicAction continuent de fournir ces fonds pendant toute la période d’application de leur licence. Des conditions semblables, cependant, n’ont pas été jugées nécessaires et n’ont donc pas été imposées aux titulaires ayant pris des engagements particuliers à l’égard de la FACTOR.
c) Les décrets
À la suite de la publication des décisions du Conseil en août 1996, la Canadian Independent Record Production Association (la CIRPA) a déposé une pétition demandant que le gouverneur en conseil rende un décret annulant deux des décisions se rapportant au développement des talents canadiens.
Dans les décrets, cependant, le gouverneur en conseil a renvoyé au Conseil, pour fins de réexamen et de nouvelle audience, toutes les décisions renfermant une condition de licence concernant les contributions suivant les lignes directrices de l’ACR. Plus particulièrement, les décrets portaient que :
Le gouverneur en conseil est d'avis qu'il serait pertinent qu'au moment du réexamen et de la nouvelle audience, le Conseil évalue en profondeur la question de savoir si, dans le cas des engagements que prennent les titulaires de stations de radio à l'égard de FACTOR et de MusicAction, le CRTC devrait traiter FACTOR et MusicAction de manière équitable relativement aux garanties de financement à long terme.
II Le processus de réexamen
Dans les avis publics CRTC 1996-155 et 1996-155-1, le Conseil a établi un processus en vue de répondre aux décrets. Toutes les parties intéressées ont été invitées à soumettre des observations par écrit sur la question soulevée dans les décrets; à savoir si la FACTOR et MusicAction devraient être traitées de manière équitable relativement aux garanties de financement à long terme. Les titulaires visées par les décisions ont également été informées qu’elles pouvaient déposer des observations écrites sur la question susmentionnée, ainsi qu'une réplique aux observations reçues par le Conseil au cours de l’instance.
Au total, 17 observations ont été reçues : une de l'ACR, 14 de radiodiffuseurs et deux autres, soumises au nom de l’industrie indépendante du disque, par la CIRPA et l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).
L’ACR et tous les radiodiffuseurs ont fortement appuyé la démarche prise par le Conseil dans les décisions initiales et ils ont demandé qu’elle soit confirmée. Ils ont fait remarquer que la FACTOR n’a pas demandé de financement garanti à long terme comme MusicAction l’avait fait et que la FACTOR, soutenue par les radiodiffuseurs de neuf provinces, a une base potentielle de financement beaucoup plus importante que MusicAction, dont l'appui provient presque entièrement du Québec. Les radiodiffuseurs ont également fait observer que, suite à l’appel de la CIRPA, le ministère du Patrimoine canadien a engagé 15 millions de dollars de plus en financement pour la FACTOR et MusicAction au cours des trois prochaines années. Les radiodiffuseurs ont soutenu que les deux organismes recevront des fonds additionnels de stations de radio par suite des engagements pris dans les demandes de nouvelles licences et dans les demandes d’achat de stations de radio.
Ils ont déclaré en dernier lieu qu’il serait souhaitable que les stations de radio se voient accorder la latitude voulue pour contribuer aux organismes tiers voués au développement des talents canadiens de leur choix, et qu'il serait conforme à la politique à l'égard de la radiodiffusion canadienne énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion de traiter différemment les secteurs de langues française et anglaise de l'industrie.
Pour sa part, la CIRPA a dit craindre qu'en l’absence de conditions de licence particulières, les engagements pris par les radiodiffuseurs à l'égard des contributions annuelles à la FACTOR puissent être réaffectés en tout temps à d’autres organismes. À son avis, les engagements financiers à l’égard de la FACTOR devraient être maintenus pour la pleine période d’application de chaque licence, et devraient donc être assujettis à des conditions de licence semblables à celles qui s’appliquent aux titulaires dans le cas de leurs engagements financiers à l'égard de MusicAction.
La CIRPA a estimé que d’autres activités valables, comme celles de la Canadian Music Week, et celles d’associations comme l’Association des auteurs-compositeurs canadiens, devraient être directement financées, chaque année, par les radiodiffuseurs et ce, pendant toute la période d’application de leurs licences, conformément à des conditions de licence appropriées.
Dans ses observations, l’ADISQ a fait savoir qu’il n’est absolument pas justifié de traiter la FACTOR différemment de MusicAction à l’égard du financement à long terme. À son avis, le Conseil devrait exiger, par condition de licence, que toutes les stations de radio respectent les engagements de financement particuliers qu'elles ont pris, qu’il s’agisse de MusicAction ou de la FACTOR, et ce, pendant toute la période d’application de leurs licences.
III La décision du Conseil
Bien que les décrets aient renvoyé quelque 116 décisions, seulement une question a été soumise au Conseil. Celui-ci s’est vu demander d’évaluer en profondeur la question de savoir si, dans le cas des engagements pris par des titulaires de stations de radio à l’égard de la FACTOR et de MusicAction, le CRTC devrait traiter la FACTOR et MusicAction de façon équitable relativement aux garanties de financement à long terme.
Le Conseil signale que la question soulevée dans les décrets est le traitement équitable de la FACTOR et de MusicAction. L’expression traitement équitable signifie un traitement juste, mais pas nécessairement égal ou identique. Le Conseil fait aussi remarquer que la possibilité d'adopter des démarches distinctes à l’égard de la réglementation des secteurs de langues française et anglaise du système de radiodiffusion est mentionnée à deux reprises dans la Loi sur la radiodiffusion.
L’alinéa 3 (1)c) de la Loi sur la radiodiffusion porte que :
les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d'exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins.
L’alinéa 5 (2)a) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que :
La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois : a) tenir compte des conditions différentes d'exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l'une ou l'autre langue.
Le Conseil a adopté une démarche différente à l’égard de la FACTOR et de MusicAction en raison des contextes différents dans lesquels les organismes évoluent. Tel qu’indiqué dans les mémoires, MusicAction a une base potentielle de financement beaucoup plus restreinte que la FACTOR: MusicAction est généralement soutenue par les radiodiffuseurs du Québec, tandis que les radiodiffuseurs des neuf autres provinces sont des contributeurs potentiels de la FACTOR. De plus, le montant engagé pour la FACTOR par les radiodiffuseurs au début du plan de l’ACR est sensiblement supérieur à celui qu'ils se sont engagés à lui fournir dans le cadre du renouvellement de leur licence. Par contre, le montant engagé à l’égard de MusicAction suivant les lignes directrices de l’ACR n’est que légèrement supérieur à celui qui est prévu dans les engagements antérieurs des titulaires. Le Conseil continue donc de croire que MusicAction mérite un traitement spécial.
À l’extérieur du Québec, il existe un plus grand nombre d’organismes tiers voués au développement des talents canadiens auxquels les stations pourraient être intéressées à contribuer, dont des organismes provinciaux et régionaux. Le Conseil estime que, compte tenu de la santé relative de la FACTOR, ces organismes devraient avoir une chance égale de recevoir des contributions des stations de radio. Il souligne à ce propos que la FACTOR n’a jamais demandé que les stations de radio soient tenues, par voie de condition de licence, de lui fournir des fonds.
En ce qui concerne la recommandation de la CIRPA voulant que d’autres organismes aient un soutien financier direct garanti par voie de conditions de licence, le Conseil continue de croire que les radiodiffuseurs devraient généralement avoir la latitude voulue pour choisir quels organismes voués au développement des talents canadiens et admissibles à un financement en vertu des lignes directrices de l’ACR, devraient recevoir des fonds.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le traitement accordé à la FACTOR et à MusicAction, bien que différent, est équitable et juste vu le contexte différents dans lequel les deux organismes évoluent.
Par conséquent, après avoir réexaminé les décisions en cause de même que les mémoires de parties intéressées conformément au processus public annoncé dans les avis publics CRTC 1996-155 et CRTC 1996-155-1, le Conseil confirme les décisions figurant en annexe au présent document qui lui ont été renvoyées pour fins de réexamen et de nouvelle audience en vertu des décrets C.P. 1996-1734 et C.P. 1997-39.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Annexe

Décisions renvoyées au Conseil pour fins de réexamen et de nouvelle audience dans le décret C.P. 1996-1734

Décisions du 19 août 1996

CRTC 96-418 à CRTC 96-433;
CRTC 96-435.

Décisions du 23 août 1996

CRTC 96-451 à CRTC 96-456
CRTC 96-458;
CRTC 96-459;
CRTC 96-461;
CRTC 96-462;
CRTC 96-464;
CRTC 96-466 à 96-468;
CRTC 96-470 à 96-472;
CRTC 96-474 à 96-477

Décisions du 26 août 1996

CRTC 96-480 à 96-503;
CRTC 96-505 à 96-512;
CRTC 96-515

Décisions du 29 août 1996

CRTC 96-547 à 96-554
CRTC 96-556
CRTC 96-557;
CRTC 96-559 à 96-574;
CRTC 96-579.

Décisions renvoyées au Conseil pour fins de réexamen et de nouvelle audience dans le décret C.P. 1997-39

Décision du 10 octobre 1996

CRTC 96-674.

Décision du 17 octobre 1996

CRTC 96-680.

Décision du 25 octobre 1996

CRTC 96-727.

Décision du 1er novembre 1996

CRTC 96-730, corrigée par CRTC 96-730-1.

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