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Thurso, Montebello et Saint-André-Avellin (Québec) - 199610134 - 199609666- 199609690
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Raccordements et modification de licences
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À la suite de l'avis public CRTC 1997-9 du 20 janvier 1997, le Conseil approuve la demande visant à autoriser la titulaire à supprimer la tête de ligne locale de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Thurso et à raccorder, par fibre optique, cette entreprise ainsi que les entreprises qui desservent Montebello et Saint-André-Avellin, lesquelles sont déjà reliées l'une à l'autre, à l'entreprise qui dessert Buckingham, également propriété de la titulaire.
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Lorsqu'il a approuvé les présents raccordements, le Conseil a pris en considération le fait que les abonnés de ces entreprises jouiront dorénavant d'un service de base élargi et d'un nombre accru de services facultatifs.
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Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant l'autorisation de distribuer CFCF-TV (CTV) Montréal, CHRO-TV (CTV) Pembroke et CFMT-TV-2 (IND) Ottawa, reçus par fibre optique, au service de base de chaque entreprise.
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La distribution de ces services est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 et réitérées dans l'avis public CRTC 1993-74.
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La titulaire est également autorisée à distribuer WNPE-TV (PBS) Watertown, WOKR-TV (ABC), WHEC-TV (NBC) et WROC-TV (CBS) Rochester (New York), reçus par fibre optique, au service de base de chaque entreprise.
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La titulaire est en outre autorisée à distribuer WUTV (FOX) Buffalo (New York), reçu par fibre optique, à un volet facultatif de chaque entreprise.
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Compte tenu des raccordements approuvés par la présente, l'autorisation de distribuer ces signaux américains est conforme à celle accordée à la titulaire dans la décision CRTC 94-795 du 4 octobre 1994 et dans la décision CRTC 93-54 du 15 février 1993 pour l'entreprise qui dessert Buckingham.
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Le Conseil approuve également la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans les présentes demandes ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera les licences modifiées et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit l'attribution de Certificats de radiodiffusion.
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Le Conseil fait état d'une intervention qu'il a reçue à l'appui des demandes de raccordement.
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La présente décision devra être annexée à chaque licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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