ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-775

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Décision

Voir aussi : 96-775-1

Ottawa, le 4 décembre 1996

Décision CRTC 96-775
Image Wireless Communications Inc.
Aberdeen, Allan Hills, Gronlid, Lloydminster, Marquis, North Battleford, Prince Albert, Regina, Stranraer, Swift Current, Warmley, Wynyard et Yorkton (Saskatchewan) - 952485100Colgate, Davidson, Disley, Fort Qu'Appelle, Gravelbourg, Greenwater Lake, Indian Head, Kamsack, Milestone, Nipawin, North Battleford, Outlook, Ponteix, Prince Albert, Saskatoon, Star City, Stranraer, Strasbourg, Swift Current, Viscount, Warmley, Willow Bunch, Wynyard, Yarbo et Yorkton (Saskatchewan) - 199606943
Demande de licence de la Image Wireless Communications Inc. visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication par SDM - approuvée; demande concurrente de la Westman Media Co-operative Ltd., au nom d'une société devant être constituée - refusée
Lors d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996, le Conseil a examiné des demandes présentées par la Image Wireless Communications Inc. (la Image) et la Westman Media Co-operative Ltd. (la Westman), au nom d'une société devant être constituée sous le nom de SkyLinks TV, en vue d'obtenir des licences visant l'exploitation d'entreprises de distribution
de radiocommunication afin de desservir les diverses collectivités de la Saskatchewan mentionnées ci-dessus. Les deux requérantes ont fondé leurs propositions sur l'utilisation des mêmes fréquences limitées du spectre pour distribuer des signaux aux abonnés des systèmes de distribution multipoint proposés (SDM). Dans sa demande, la Image a réclamé l'attribution d'une licence distincte pour chaque endroit, dans l'éventualité de l'approbation de sa demande.
Le Conseil a examiné ces demandes et il approuve celle qui a été déposée par la Image. Il attribuera à la requérante, pour chacun des endroits susmentionnés, une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Les 13 émetteurs seront exploités aux puissances isotropiques rayonnées équivalentes (PIRE) suivantes :
Transmitter Location / Site des émetteurs EIRP/PIRE
(watts)
 Aberdeen (Saskatoon) 19
 Allan Hills 14
 Gronlid 9.8
 Lloydminster 13
 Marquis (Moose Jaw) 17
 North Battleford 18
 Prince Albert 16
 Regina 20
 Stranraer 22
 Swift Current 15
 Warmley 13
 Wynyard 12
 Yorkton 19
La demande concurrente présentée par la Westman, au nom d'une société devant être constituée, est refusée.
Propriété
La Image est contrôlée en bout de ligne par Ronald L. Skinner, par sa participation majoritaire et son contrôle de plusieurs sociétés. M. Skinner contrôle également la Image Cable Systems Ltd., laquelle exploite des entreprises de télédistribution dans 50 collectivités de la Saskatchewan. La Image Cable Systems Ltd. dessert actuellement environ 5 % de l'ensemble des abonnés du câble de la Saskatchewan.
Politique relative aux entreprises de SDM
Dans son rapport du 19 mai 1995 intitulé "Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information", le Conseil a exprimé l'avis que les consommateurs devraient avoir un meilleur choix entre les distributeurs de services de radiodiffusion et d'autres services. Plus particulièrement, le Conseil a déclaré ce qui suit :
 ... à la lumière de la prépondérance de l'industrie de la câblodistribution par rapport aux autres participants éventuels, il n'est aucunement nécessaire de limiter la concurrence exercée par d'autres nouveaux venus sur le marché de la distribution de radiodiffusion.
Par la suite, dans l'avis public CRTC 1995-183 du 26 octobre 1995, le Conseil a annoncé qu'il n'imposerait plus automatiquement des conditions de licence interdisant aux titulaires d'entreprises de distribution de radiocommunication de solliciter ou d'accepter des abonnements dans les zones de desserte autorisées d'autres entreprises de distribution par abonnement.
Motifs de l'approbation
Bien que les deux requérantes aient présenté des propositions recevables, le Conseil fait remarquer que la demande de la Image et celle de la Westman s'excluaient mutuellement sur le plan technique. En approuvant la demande de la Image, le Conseil a tenu compte de l'expérience de la requérante du milieu des affaires en Saskatchewan, de même que de l'appui considérable qu'a reçu le projet de la part de diverses collectivités. De plus, le Conseil fait remarquer que les propositions de la Image concernant la distribution de signaux canadiens éloignés et prioritaires sont conformes à la politique du Conseil établie dans les avis publics CRTC 1985-61, 1993-74 et 1993-76.
La Image offrira à ses abonnés un système numérique sous forme codée qui fournira au départ un bloc d'environ 50 services, notamment des signaux de télévision de base ainsi que des services facultatifs et des services de télévision payante. Le système passera ultérieurement à 60 services et pourrait éventuellement fournir entre 100 et 150 services de télévision. Le Conseil remarque que la Image a proposé d'imposer un tarif de base de 19,95 $ par abonné par mois. Conformément à sa politique applicable à ce genre d'entreprises de distribution, le Conseil ne réglementera pas les tarifs de la Image.
Interventions
La Battlefords Community Cablevision Co-operative (la Battlefords), la CanWest Television Inc. (la CanWest) et la Baton Broadcasting Incorporated (la Baton), qui ont toutes comparues à l'audience pour exprimer leurs préoccupations, ont présenté des interventions défavorables à la demande.
La Battlefords est titulaire d'entreprises de télédistribution desservant diverses collectivités de la Saskatchewan, notamment North Battleford, un des endroits où la Image propose d'exercer ses activités.
La Battlefords a dit craindre que la concurrence dans la région de North Battleford, en Saskatchewan, ne soit pas justifiée et que la région ne soit pas suffisamment grande pour soutenir deux titulaires. Elle a soutenu que les recettes provenant de l'entreprise de télédistribution dans cette région lui sont nécessaires pour aider à la mise sur pied et à l'expansion de ses plus petites entreprises dans d'autres endroits.
En réponse aux préoccupations exprimées par la Battlefords, la Image a indiqué qu'à son avis, la concurrence entre les entreprises de SDM et les entreprises de télédistribution est inévitable et elle a fait remarquer que le Conseil a entériné une telle concurrence dans l'avis public CRTC 1995-183. De plus, la Image a mentionné que près de 100 lettres appuyant la demande ont été déposées par des villes, des villages et des municipalités rurales de la Saskatchewan.
La CanWest est titulaire de CFRE-TV Regina et de CFSK-TV Saskatoon. Elle s'est opposée à la proposition de la Image visant à distribuer le signal de la station indépendante CITV-TV Edmonton (qui appartient à la WIC Television Ltd.), plutôt que celui de CFRE-TV Regina ou de CFSK-TV Saskatoon appartenant à la CanWest, à tous les endroits proposés, sauf cinq. La CanWest s'est opposée à la distribution du signal de CITV-TV en Saskatchewan parce qu'elle détient les droits de diffusion nationaux d'un grand nombre d'émissions offertes par CITV-TV, tandis que la WIC Television Ltd., à titre de détentrice de second rang, ne détient pas les droits de diffusion pour la Saskatchewan. La CanWest propose que le SDM au complet distribue ses signaux plutôt que celui de CITV-TV.
En réponse à cette préoccupation, la titulaire a déclaré que son projet de distribution du signal de CITV-TV plutôt que celui de CFSK-TV dans la plupart des endroits a été élaboré pour apaiser les préoccupations exprimées par les télédiffuseurs locaux.
Par l'entremise de la BBS Saskatchewan Incorporated, sa filiale à part entière, la Baton est titulaire de CIPA-TV et CKBI-TV Prince Albert, CKCK-TV Regina, CFQC-TV Saskatoon, CKTV-TV Fort Qu'Appelle, CKMC-TV Swift Current, CKMJ-TV Marquis, CKBQ-TV Melfort et CKOS-TV et CICC-TV Yorkton.
La Baton s'est opposée au projet de distribution du signal de CFSK-TV Saskatoon là où ce signal n'est pas actuellement distribué, plus particulièrement à Prince Albert. La Baton a dit craindre que la distribution du signal de CFSK-TV à cet endroit pourrait avoir des répercussions négatives sur les entreprises jumelées de la Baton à Prince Albert (CKBI-TV et CIPA-TV) entraînant de graves conséquences financières.
En réponse à cette préoccupation, la Image a déclaré qu'elle était disposée à modifier sa distribution à Prince Albert de manière à offrir un autre choix que CFSK-TV.
Le Conseil a examiné les vues des intervenants et de la requérante. En ce qui a trait à la question de la concurrence, le Conseil réaffirme la position qu'il a établie dans son rapport de mai 1995 sur l'autoroute de l'information et dans l'avis public CRTC 1995-183, selon laquelle il n'est plus nécessaire de limiter la concurrence aux entreprises de télédistribution. En ce qui concerne les questions entourant la distribution de signaux, et tel que mentionné ci-dessus, le Conseil est convaincu que la distribution du signal de CITV-TV Edmonton proposée par la Image est conforme à la politique du Conseil relative à la distribution de signaux canadiens éloignés, énoncée dans les avis publics CRTC 1985-61 et 1993-74. Quant à la distribution des signaux de la CanWest, le Conseil estime toutefois que, pour l'instant, il servirait l'intérêt public que les émetteurs de SDM distribuent ce service uniquement dans les régions où il est actuellement disponible. Par conséquent, la Image est autorisée à distribuer les signaux de la CanWest par ses émetteurs de SDM proposés à Aberdeen, à Allan Hills, à Marquis et à Regina, mais non à Prince Albert.
Services de programmation autorisés et exigences relatives à la distribution
Les services de radiodiffusion pouvant être distribués par les divers émetteurs que la Image est autorisée à exploiter figurent dans l'annexe de la présente décision. Les abonnés de cette entreprise de SDM peuvent s'abonner aux services d'émissions à la carte sans s'abonner au service de base.
Le Conseil exige que, s'ils sont distribués, les services Black Entertainment Television (BET), Comedy Central, Lifetime Television et les six superstations américaines soient assemblés exclusivement avec des services de télévision payante selon un ratio d'assemblage de 5:1, sauf qu'une titulaire de SDM peut désigner et assembler l'une des six superstations américaines autorisées avec des services spécialisés canadiens selon un ratio de 1:1. Ceci constitue une exception à la politique actuelle du Conseil en matière d'assemblage et offre la même latitude à ce chapitre aux entreprises de SDM que celle qui est offerte aux entreprises de distribution par SRD dans l'avis public CRTC 1995-217. Une condition de licence à cet égard est énoncée dans l'annexe de la présente décision.
La Image est également tenue de procéder à la substitution d'émissions identiques de la façon précisée dans la condition de licence à cet égard énoncée dans l'annexe de la présente décision.
Dans sa demande écrite, la Image a proposé que chacun de ses émetteurs de SDM soit réglementé de la même manière que toute entreprises de télédistribution dans son périmètre de rayonnement. La titulaire a prévu, par exemple, que les émetteurs situés dans une région desservie par une entreprise de télédistribution de classe 1 seraient tenus de procéder à la substitution d'émissions identiques comme le font les entreprises de classe 1. En revanche, les émetteurs situés dans la zone de desserte d'une entreprise de télédistribution de classe 2 ou assujettie à la partie III seraient traités de la même manière que ces entreprises et, par conséquent, ne seraient pas tenus de procéder à la substitution d'émissions identiques.
Toutefois, au cours des discussions tenues dans le cadre de l'audience, il a été expliqué que la Image procéderait à la substitution d'émissions identiques pour le système au complet en insérant les signaux appropriés de Regina à sa tête de ligne de Yorkton. La titulaire a expliqué que la technologie utilisée par la Image exige que la substitution soit effectuée par insertion du signal identique aux installations centrales, ce qui rend coûteuse et malcommode la substitution au niveau local.
Accès
Dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a exposé ses exigences relatives aux entreprises de distribution par SRD en ce qui a trait à l'accès pour les entreprises canadiennes de télévision payante et d'émissions spécialisées autorisées. Le Conseil estime que cette politique s'applique également de façon générale aux entreprises de SDM. Par conséquent, et conformément à ces exigences, le Conseil s'attend que la Image distribue les signaux de tous les services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées de langue anglaise autorisés, sous réserve du nombre de canaux dont disposent les SDM et d'autres
considérations traitées dans l'avis public CRTC 1995-217. Le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris la titulaire à l'audience de respecter les exigences du Conseil à cet égard. Il estime également que les services par SDM doivent accorder la priorité à la distribution de services de programmation par rapport aux services hors programmation.
Contribution au développement d'émissions canadiennes
i) Émissions communautaires
Selon l'engagement qu'elle a pris, la Image est tenue, par condition de licence, d'exploiter un canal de programmation communautaire à chacune des entreprises autorisées dans la présente décision, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
Le Conseil prend note de l'engagement supplémentaire qu'a pris la Image de contribuer annuellement à la programmation communautaire ou à l'appui à la production d'émissions canadiennes, au moins 5 % de l'ensemble de ses recettes brutes d'abonnement aux services de base, facultatifs, de télévision payante et de télévision à la carte. Le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire respecte cet engagement.
La Image a déclaré à l'audience qu'elle a l'intention de développer, sur une période de trois ans, le canal communautaire afin qu'il atteigne un niveau où il y sera distribué au moins cinq heures par semaine d'émissions de première diffusion provenant de la région.
De plus, la Image étudie la possibilité de mettre en oeuvre des projets en matière de programmation, notamment une émission quotidienne d'une heure consacrée aux nouvelles concernant la province et qui n'est pas diffusée par les stations de télévision conventionnelles. Dans le cadre de cette émission, la Image prévoit grouper ces nouvelles par région afin que les diverses régions de la province aient un bloc horaire établi à l'intérieur de l'émission.
(ii) Productions indépendantes
Dans le cadre de son engagement de 5 % consacré aux émissions communautaires ou à l'appui à la production d'émissions canadiennes dont il est question ci-dessus, la Image s'est engagée à verser des contributions directes annuelles totalisant 498 000 $ réparties sur une période de sept ans à un fonds de développement d'émissions canadiennes administré par un organisme indépendant. Le Conseil exige, par condition de licence, que la Image verse des contributions à ce fonds conformément au calendrier de paiement figurant dans sa demande.
Mise en oeuvre du service
Dans sa demande initiale, la Image a indiqué que la mise en oeuvre de quatre des systèmes proposés (Aberdeen, Yorkton, Regina et Wynyard) se fera dès le début et sera suivie de la mise en oeuvre des systèmes d'Allan Hills, de Prince Albert, de Gronlid, de Warmley, de Marquis, de Swift Current, de Stranraer, de North Battleford et de Lloydminster, dans cet ordre. Dans sa demande, la Image a également prévu que le système au complet serait en exploitation au plus tard en juin 1999. À l'audience, toutefois, elle a déclaré que de récentes améliorations apportées à la technologie proposée permettrait à l'ensemble du système d'être mis en oeuvre dans les 18 mois suivant une décision rendue en sa faveur, bien qu'elle soit disposée à se conformer à toute période de mise en oeuvre exigée par le Conseil. Celui-ci exige, par condition de licence, que l'ensemble du système approuvé dans la présente décision soit en exploitation dans les 12 mois suivant la date de la présente décision, ou dans tout autre délai approuvé par écrit par le Conseil.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la Image à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues concernant cette demande et il en a tenu compte.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence :
Pour Aberdeen et Allan Hills :
Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation suivants :
 CBKST CBC Saskatoon, Saskatchewan
 CFQC-TV CTV Saskatoon, Saskatchewan
 CFSK-TV IND Saskatoon, Saskatchewan
 CBKFT-1 SRC Saskatoon, Saskatchewan
 Community Channel/Canal communautaire
 Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
Pour Gronlid :
Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation suivants :
 CKBI-TV CBC Prince Albert, Saskatchewan
 CKBQ-TV CTV Melfort, Saskatchewan
 CBKFT-5 SRC Zenon Park, Saskatchewan
 CITV-TV IND Edmonton, Alberta
 Community Channel/Canal communautaire
 Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
Pour Lloydminster :
Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation suivants :
 CKSA-TV CBC Lloydminster, Alberta
 CITL-TV CTV Lloydminster, Alberta
 CBKFT-1 SRC Saskatoon, Saskatchewan
 CITV-TV IND Edmonton, Alberta
 Community Channel/Canal communautaire
 Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
Pour Marquis :
Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation suivants :
 CBKT-1 CBC Moose Jaw, Saskatchewan
 CKMJ-TV CTV Moose Jaw, Saskatchewan
 CFRE-TV IND Regina, Saskatchewan
 Community Channel/Canal communautaire
 Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
Pour North Battleford :
Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation suivants :
 CKBI-TV-2 CBC North Battleford, Saskatchewan
 CFQC-TV-2 CTV North Battleford, Saskatchewan
 CBKFT-12 SRC North Battleford, Saskatchewan
 CITV-TV IND Edmonton, Alberta
 Community Channel/Canal communautaire
 Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
Pour Prince Albert :
Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation suivants :
 CKBI-TV CBC Prince Albert, Saskatchewan
 CIPA-TV CTV Prince Albert, Saskatchewan
 CBKFT-12 SRC Prince Albert, Saskatchewan
 CITV-TV IND Edmonton, Alberta
 Community Channel/Canal communautaire
 Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
Pour Regina :
Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation suivants :
 CBKT CBC Regina, Saskatchewan
 CKCK-TV CTV Regina, Saskatchewan
 CFRE-TV IND Regina, Saskatchewan
 CBKFT SRC Regina, Saskatchewan
 Community Channel/Canal communautaire
 Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
Pour Stranraer :
Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation suivants :
 CBKST-1 CBC Stranraer, Saskatchewan
 CFQC-TV-1 CTV Stranraer, Saskatchewan
 CBC French-language Television Service/
  Service de télévision de langue française de la SRC
 CITV-TV IND Edmonton, Alberta
 Community Channel/Canal communautaire
 Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
Pour Swift Current :
Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation suivants :
 CJFB-TV CBC Swift Current, Saskatchewan
 CKMC-TV CTV Swift Current, Saskatchewan
 CBC French-language Television Service/
  Service de télévision de langue française de la SRC
 CITV-TV IND Edmonton, Alberta
 Community Channel/Canal communautaire
 Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
Pour Warmley :
Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation suivants :
 CFSS-TV CBC Warmley, Saskatchewan
 CIEW-TV CTV Carlyle Lake, Saskatchewan
 CBC French-language Television Service/
  Service de télévision de langue française de la SRC
 CITV-TV IND Edmonton, Alberta
 Community Channel/Canal communautaire
 Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
Pour Wynyard :
Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation suivants :
 CHSS-TV CBC Wynyard, Saskatchewan
 CIWH-TV CTV Wynyard, Saskatchewan
 CBC French-language Television Service/
  Service de télévision de langue française de la SRC
 CITV-TV IND Edmonton, Alberta
 Community Channel/Canal communautaire
 Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
Pour Yorkton :
Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation suivants :
 CKOS-TV CBC Yorkton, Saskatchewan
 CICC-TV CTV Yorkton, Saskatchewan
 CBC French-language Television Service/
  Service de télévision de langue française de la SRC
 CITV-TV IND Edmonton, Alberta
 Community Channel/Canal communautaire
 Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN)
Les conditions de licence suivantes s'appliquent à chacune des licences attribuées à la titulaire pour l'exploitation d'entreprises de distribution par SDM en Saskatchewan :
1.  La titulaire doit respecter le Règlement de 1986 sur la télédistribution, à l'exception des articles 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 20 et de la partie III.
2.  La titulaire est autorisée à distribuer tout service spécialisé, de télévision payante et radiophonique, sauf un service radiophonique du genre mentionné à l'alinéa 16(3)d) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, ainsi que tout service de programmation figurant dans la liste des "Services par satellite admissibles en vertu de la partie II" annexée à l'avis public CRTC 1996-137 du 16 octobre 1996, telle que modifiée de temps à autres, et en conformité aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage énoncées dans la condition no 5. La titulaire est également autorisée à distribuer les services de programmation suivants :
 Cable Public Affairs Inc. (CPAC), English- and French-language/
La Chaîne d'affaires publiques par câble Inc. (CPAC), services de langues française et anglaise
 Saskatchewan Legislature Proceedings/
  Débats de l'assemblée législative de la Saskatchewan
 Electronic Program Guide/Guide-horaire électronique
 Sega Canada Inc.
3.  Sauf autorisation contraire du Conseil :
a) la titulaire doit supprimer la distribution de la programmation d'un service de programmation de télévision non canadien et y substituer la programmation identique d'une entreprise de programmation de télévision canadienne, autorisée à desservir la province de la Saskatchewan, dans les cas où le signal de cette entreprise de programmation de télévision canadienne est distribué par la titulaire;
b) la titulaire doit supprimer et substituer la programmation des services de programmation de télévision de la manière décrite ci-dessus en a), dans les cas où elle a reçu, au moins sept jours avant la date à laquelle la programmation est diffusée, une demande écrite visant la suppression et la substitution de la programmation du service de programmation de télévision.
La titulaire peut cesser la suppression et la substitution de la programmation d'un service de programmation de télévision dans les cas où elle a établi que la programmation des services de programmation de télévision concernés n'est pas ou n'est plus inscrite à l'horaire pour fins de distribution à des périodes identiques.
4.  La titulaire doit s'assurer qu'aucun abonné ne reçoive éventuellement un nombre total de services de programmation contenant moins qu'une prépondérance de services de programmation canadiens. Aux fins de la présente condition, les canaux de programmation multiplexés et de reprise d'émissions ainsi que les services hors programmation ne seront pas comptés et chaque service de télévision à la carte autorisé sera compté comme un seul canal.
5. a ) La titulaire ne peut distribuer au service de base que les signaux de trois réseaux commerciaux américains et d'un service PBS;
b)  Les services de programmation non canadiens figurant dans la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II ne peuvent être offerts qu'à un bloc de services facultatifs comprenant des services canadiens de télévision payante et/ou d'émissions spécialisées et ils sont assujettis aux exigences suivantes en matière d'assemblage :
i) chaque service canadien de télévision payante (à l'exception d'un service de télévision à la carte) peut être assemblé dans un seul bloc de services facultatifs ne comprenant pas plus de cinq canaux des services de programmation non canadiens figurant soit à la partie A soit à la partie B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II, sous réserve qu'un bloc particulier de services facultatifs, dont les composantes canadiennes comprennent plus d'un service service de télévision payante, ne peut en aucun cas contenir plus de cinq canaux de services de programmation non canadiens assemblés avec les services canadiens de télévision payante qu'il contient;
ii)  chaque service spécialisé canadien, distribué dans un bloc de services facultatifs pouvant comprendre au moins un service canadien de télévision payante et/ou d'émissions spécialisées, peut être assemblé avec un seul canal offrant l'un des services de programmation non canadiens figurant à la partie A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II.
c)  La titulaire peut désigner une des superstations américaines figurant à la partie B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre d'un bloc facultatif qui peut inclure un ou plusieurs services d'émissions de télévision spécialisées et (ou) de télévision payante canadiens;
d) la  titulaire n'est pas autorisée à offrir un bloc de services ne contenant que des services de programmation non canadiens;
e) la  titulaire n'est pas autorisée à assembler des services de programmation non canadiens autorisés avec un service spécialisé canadien distribué au service de base.
6.  La titulaire doit exploiter un canal de programmation communautaire conformément aux articles 13, 14 et 15 du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
7.  La titulaire doit contribuer à la programmation communautaire ou à l'appui à la production d'émissions canadiennes, chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % de ses recettes brutes provenant de la distribution de services de radiodiffusion, à l'exclusion des recettes
provenant de la location des décodeurs. La titulaire doit verser à un fonds administré par un organisme indépendant, à l'appui à la production d'émissions canadiennes, des contributions directes conformément au calendrier de paiement figurant dans sa demande, et puisées à même l'engagement financier susmentionné.
8.  La titulaire doit consacrer un minimum de 250 000 $ à l'achat de cinq appareils de vidéographie utilisant la technologie numérique la plus récente.
9.  La titulaire doit élargir les services offerts aux écoles publiques en offrant les avantages des services de programmation aux petites écoles rurales de la Saskatchewan les plus susceptibles d'être confrontés aux compressions budgétaires les plus importantes. Elle doit aider les enseignants à maximiser les avantages de ce programme au moyen d'une émission régulière au canal communautaire à laquelle les enseignants participeront directement.
10.  La titulaire doit terminer la construction de son entreprise et la mettre en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsqu'elle en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.

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