ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-775-1
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Décision |
Voir aussi : 96-775 Ottawa, le 19 décembre 1996 |
Décision CRTC 96-775-1
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Image Wireless Communications Inc.
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Aberdeen, Allan Hills, Gronlid, Lloydminster, Marquis, North Battleford, Prince Albert, Regina, Stranraer, Swift Current, Warmley, Wynyard et Yorkton, (Saskatchewan) - 952485100
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Correction
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Dans la décision CRTC 96-775, le Conseil a approuvé la demande de licences présentée par la Image Wireless Communications Inc. visant l'exploitation d'entreprises de distribution de radiocommunication afin de desservir les diverses collectivités de la Saskatchewan mentionnées ci-dessus.
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Dans la première phrase de la condition de licence n° 2, qui se trouve en annexe à cette décision et qui énonce les services de programmation que les entreprises sont autorisées à distribuer, le mot "autorisé" a été omis par mégarde.
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Le Conseil corrige par la présente la décision CRTC 96-775 du 4 décembre 1996 en remplaçant la condition de licence numéro 2 par ce qui suit :
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2. La titulaire est autorisée à distribuer tout service spécialisé, de télévision payante et radiophonique autorisé, sauf un service radiophonique du genre mentionné à l'alinéa 16(3)d) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, ainsi que tout service de programmation figurant dans la liste des "Services par satellite admissibles en vertu de la partie II" annexée à l'avis public CRTC 1996-137 du 16 octobre 1996, telle que modifiée de temps à autres, et en conformité aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage énoncées dans la condition no 5. La titulaire est également autorisée à distribuer les services de programmation suivants :
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Cable Public Affairs Inc. (CPAC), English- and French-language/
La Chaîne d'affaires publiques par câble Inc. (CPAC), services de langues française et anglaise Saskatchewan Legislature Proceedings/ Débats de l'assemblée législative de la Saskatchewan Electronic Program Guide/Guide-horaire électronique Sega Canada Inc. |
La présente décision doit être annexée à chacune des licences attribuées à la suite de la décision CRTC 96-775.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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