ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-583

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Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 14 juin 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-583
RELATIVEMENT à une requête présentée par la Canada Payphone Corporation (la CPC) le 21 décembre 1995, en vue de faire approuver un essai commercial de service de téléphones payants concurrentiel à Vancouver.
Référence : 95-1195
ATTENDU QUE la CPC a déclaré que sa requête était en réponse à la déclaration du Conseil dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19) encourageant les nouveaux venus à lancer des services locaux même avant la tenue des instances de suivi sur le dégroupement et la co-implantation;
ATTENDU QUE la CPC a indiqué que son service s'adresserait aux voyageurs et fournirait un terminal intelligent qui démystifie l'accès à des entreprises intercirconscriptions concurrentes, prévoit des mécanismes de paiement multiple ainsi que des options d'appels locaux;
ATTENDU QUE la CPC a déclaré que l'acheminement des appels des services de téléphonistes à la BC TEL ou à d'autres fournisseurs de services de téléphonistes approuvés par le CRTC apaiserait les préoccupations de réglementation citées antérieurement par le Conseil à l'égard de ces services ainsi que de la tarification des appels;
ATTENDU QUE la CPC a déclaré vouloir restreindre l'activité à une fonction de transit et acheminer les appels nécessitant une facturation autrement qu'avec des pièces de monnaie, à l'entreprise choisie par le client qui validerait la carte, contrôlerait la durée, tariferait l'appel et facturerait et percevrait les frais appropriés;
ATTENDU QUE la CPC a indiqué qu'elle négocierait une entente avec l'entreprise pour l'acheminement de ce trafic, y compris le paiement d'une commission, et que pour les clients qui n'ayant pas choisi d'entreprise, elle a proposé qu'au cours de l'essai commercial, la BC TEL soit l'entreprise par défaut;
ATTENDU QUE la CPC a affirmé avoir apaisé dans sa requête chacune des préoccupations exprimées par le Conseil dans des décisions antérieures et que dans certains cas, elle dépassait les normes actuellement appliquées aux compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE la CPC a indiqué que sa requête évite l'ingérence dans des secteurs où le Conseil a dit vouloir continuer à exercer une surveillance réglementaire, nommément, les tarifs des services de téléphonistes et la tarification des appels; et, lorsqu'une surveillance s'impose, le Conseil est libre d'établir les conditions appropriées et applicables par voie d'arrangements d'accès avec la BC TEL;
ATTENDU QUE la CPC a fait savoir que les renseignements réunis au cours de l'essai commercial seraient mis à la disposition du Conseil et devraient lui permettre de déterminer les garanties nécessaires dans un marché des téléphones payants concurrentiels;
ATTENDU QUE, dans la réponse qu'elle a déposée le 22 janvier 1996, la BC TEL a indiqué qu'à son avis, l'actuel régime de téléphones payants concurrentiel se limitait à la fourniture de l'accès aux services interurbains par des entreprises intercirconscriptions réglementées dont les tarifs applicables aux services de téléphonistes sont approuvés conformément à la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage;
ATTENDU QUE la BC TEL a déclaré que le Conseil a explicitement indiqué dans la décision Télécom CRTC 95-20 du 18 septembre 1995 intitulée York University - Fourniture d'un service de téléphone payant local concurrentiel (la décision 95-20) que les restrictions à l'entrée dans les services de téléphones payants soient une exception au principe général établi dans la décision 94-19;
ATTENDU QUE de l'avis de la BC TEL, deux aspects du service proposé par la CPC, en l'occurrence des services interurbains et les services de téléphonistes fournis par une entreprise intercirconscription conformément aux tarifs de cette entreprise sont des garanties que le Conseil pourrait faire appliquer;
ATTENDU QUE la BC TEL a affirmé que la CPC serait probablement un fournisseur de service non réglementé et que, même si dans sa requête, la CPC s'est montrée sensible aux préoccupations du Conseil concernant les garanties aux clients, aucun mécanisme ne garantit que la CPC maintiendra l'accès aux services d'urgence, l'accès pour les personnes handicapées, la fourniture d'instructions appropriées sur le fonctionnement ou le processus de règlement des plaintes et aucune suggestion n'est faite à l'égard d'un mécanisme d'application des tarifs téléphoniques (appels locaux, appels interurbains payés avec des pièces de monnaie et services de cartes d'appel à valeur enregistrée) sur lesquels la CPC exercera un contrôle au moyen du type d'équipement terminal pour téléphones payants qu'elle propose d'utiliser;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait savoir que la suggestion de la CPC voulant que d'autres conditions imposées par le Conseil pourraient être appliquées par voie d'arrangements d'accès avec la compagnie est contraire à la conclusion du Conseil dans la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987 intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base (la décision 87-1) selon laquelle c'est principalement aux compagnies de téléphone qu'il incomberait de contrôler les concurrents pour ce qui est de la conformité avec les conditions et de leur exécution. Cette responsabilité serait coûteuse et pourrait occasionner des différends entre les compagnies de téléphone et les concurrents, différends qu'il faudrait régler par recours à la réglementation plutôt que dans le marché même. De plus, le contrôle de la conformité serait difficile à mener et, ainsi, la qualité du service de téléphones payants, qui est élevée et relativement uniforme à l'heure actuelle, pourrait en souffrir;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait valoir que, dans sa décision 95-20, le Conseil a dit s'attendre à amorcer une instance, après avoir établi des exigences d'homologation générales dans l'instance annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau, visant à examiner la possibilité de permettre la concurrence dans les services de téléphones payants locaux et qu'il lancerait un appel d'observations sur la suffisance des exigences ou sur les garanties nécessaires pour autoriser la concurrence dans ce marché;
ATTENDU QUE la BC TEL a précisé qu'aucun mécanisme d'application pour les fournisseurs de services locaux non réglementés, y compris les exigences d'homologation, n'a encore été mis au point et que, compte tenu du calendrier dont dispose le Conseil pour examiner l'opportunité d'étendre la portée de la concurrence dans les services de téléphones payants, la requête de la CPC était prématurée et ne devrait pas être examinée à ce stade-ci;
ATTENDU QUE selon la BC TEL, autoriser l'entrée sur le marché de parties, comme la CPC, sur une base individuelle, signifierait donner une longueur d'avance sur le plan de la concurrence, ce qui serait injuste pour d'autres concurrents potentiels de services de téléphones payants qui viennent de mettre leur plan en suspens, parce que le Conseil a dit vouloir reporter tout autre examen de la concurrence dans ce type de service jusqu'après la fin de l'instance portant sur les téléphones payants mentionnée dans la décision 95-20;
ATTENDU QUE la CPC a répliqué que sa proposition renferme des solutions à tous les problèmes de protection des consommateurs cernés par le Conseil dans des instances antérieures, et que l'essai commercial devrait constituer un véritable banc d'essai des garanties de protection des consommateurs;
ATTENDU QUE la CPC a soutenu avoir répondu à la volonté du Conseil d'examiner des requêtes de fournisseurs de services locaux avant la conclusion du processus amorcé par l'avis public 95-36;
ATTENDU QUE selon la CPC, la BC TEL a mal interprété les décisions 92-12, 94-19 et 95-20, étant donné que le Conseil n'a pu vouloir imposer une interdiction générale pour toute activité dans le marché des téléphones payants locaux, étant donné que cela irait à l'encontre de la pratique de longue date qu'il a d'autoriser les essais commerciaux dans les secteurs concurrentiels de l'industrie des télécommunications avant d'établir des conditions générales d'entrée;
ATTENDU QUE le Conseil a examiné la requête, la réponse et la réplique déposées dans cette instance;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la CPC est un fournisseur de service non réglementé;
ATTENDU QUE, comme il est indiqué dans la décision 94-16, le Conseil estime que des garanties de protection des consommateurs s'imposent dans un marché des services de téléphones payants concurrentiel et que la responsabilité de contrôler les concurrents pour ce qui est de la conformité avec les conditions et de leur exécution coûteuse et risquerait d'occasionner trop de différends entre les entreprises/fournisseurs de services qu'il faudrait régler par recours à la réglementation plutôt que dans le marché même;
ATTENDU QUE dans la décision 94-19, le Conseil a explicitement cité les restrictions à l'entrée se rapportant aux garanties des consommateurs comme une exception au principe général voulant qu'il faille éliminer les obstacles à l'entrée dans les télécommunications et que l'accroissement de la concurrence dans le marché des télécommunications locales servirait l'intérêt public;
ATTENDU QUE dans la décision 95-20, le Conseil a déclaré qu'il ne servirait pas l'intérêt public d'autoriser la concurrence dans les services de téléphones payants locaux que lorsque des mécanismes, y compris des exigences d'homologation, seraient en place pour assurer l'application de garanties des consommateurs à l'égard des fournisseurs de services non réglementés;
ATTENDU QUE le Conseil a exprimé l'opinion préliminaire que le règlement des questions d'homologation pour les fournisseurs de services locaux concurrents, dans le contexte de l'avis public 95-36, suffirait à apaiser les préoccupations qu'il a cernées à l'égard des services de téléphones payants locaux;
ATTENDU QUE le Conseil a indiqué qu'il s'attend à amorcer une instance, après avoir établi des exigences d'homologation générales, en vue d'examiner la possibilité d'autoriser la concurrence dans les services de téléphones payants locaux et d'obtenir des observations sur la nécessité d'autres garanties des consommateurs;
ATTENDU QU'à la lumière de ce qui précède, et conformément aux décisions antérieures sur ce sujet, le Conseil estime que la CPC n'a pas satisfait le critère fondamental concernant l'application des garanties des consommateurs; et
ATTENDU QU'après avoir examiné l'étendue et la nature de l'essai proposé, le Conseil conclut que l'approbation de l'entrée sur le marché dans ces conditions, avant l'aboutissement de l'instance portant sur la concurrence dans les services de téléphones payants locaux pourrait conférer un avantage concurrentiel injuste à la CPC -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête est rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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