ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-1003

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 6 septembre 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-1003
RELATIVEMENT à une requête présentée par l'ACC TelEntreprises Ltd. (l'ACC) en date du 8 mars 1996, en vue d'être exemptée des frais de contribution pour des services qu'elle fournit à Internet Canada Corp. (Internet Canada).
Référence : 96-2051
ATTENDU QUE l'ACC a fait valoir qu'étant donné que les services en cause sont réservés, une exemption est justifiée;
ATTENDU QUE l'ACC a fourni un affidavit d'Internet Canada attestant que les services sont utilisés pour des données et sont configurés comme des lignes directes intercirconscriptions réservées;
ATTENDU QUE, par fax du 15 mars 1996, l'ACC a fourni un meilleur schéma des circuits;
ATTENDU QUE, par lettre du 17 avril 1996, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), a répliqué au nom de l'AGT Limited (l'AGT), la BC TEL, Bell Canada (Bell) et la MTS NetCom Inc. (la MTS) (collectivement appelées les compagnies), étant donné que la requête visait plusieurs endroits dans leurs territoires;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir qu'Internet Canada est un revendeur, que les services en question ne sont pas réservés à l'utilisation d'un seul utilisateur ultime et que, par conséquent, une exemption au titre de services réservés n'est pas justifiée;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que, dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2), le Conseil a déclaré que, lorsqu'un concurrent fournit à la fois des services téléphoniques commutés et de données, une exemption pour les circuits de données seulement sera accordée à la condition que le concurrent puisse convaincre le Conseil que le trafic téléphonique et le trafic de données sont acheminés sur des réseaux différents;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que, dans le cas présent, une preuve convenable serait : a) un affidavit d'Internet Canada attestant que les services qui font l'objet de la requête sont utilisés pour fournir des services de données seulement qu'elle n'offre pas de services téléphoniques et que les services à l'égard desquels une requête est présentée sont utilisés exclusivement pour fournir des services de données, et b) une preuve convenable, sous la forme d'une vérification de l'entreprise ou d'une vérification technique, que les services fournis par l'ACC à Internet Canada se composent d'un réseau séparé réservé exclusivement au trafic de données, ou exclusivement à Internet Canada;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que, pour ce qui est des installations au Manitoba, la MTS a vérifié que les installations sont réservées à Internet Canada;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que les compagnies des autres endroits (Alberta, Colombie-Britannique, Québec et Ontario) ont été incapables de fournir une vérification de l'entreprise que les services sont configurés de manière à être réservés exclusivement à Internet Canada;
ATTENDU QUE Stentor a fait remarquer qu'Internet Canada a, dans son affidavit, déclaré que les services en question ont été installés le 31 juillet 1995 et que la requête en exemption n'a été déposée que le 8 mars 1996;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que, conformément à l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution, la date la plus hâtive d'entrée en vigueur d'une exemption devrait être la date de la requête;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir qu'il conviendrait que le Conseil approuve provisoirement la requête, à compter de la date de son dépôt, sous réserve de la présentation, dans un délai raisonnable, d'un nouvel affidavit par Internet Canada et d'un rapport de vérification technique et d'un affidavit par l'ACC pour les endroits susmentionnés;
ATTENDU QUE, par lettre du 6 mai 1996, l'ACC a convenu de fournir d'ici très peu de temps un affidavit révisé d'Internet Canada confirmant qu'elle est un fournisseur de services de données seulement, qu'elle n'offre pas de services téléphoniques et que les services à l'égard desquels des exemptions de frais de contribution sont demandées sont utilisés exclusivement pour fournir des services de données;
ATTENDU QUE l'ACC a soutenu que sa configuration est identique au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario;
ATTENDU QUE l'ACC a fait valoir qu'étant donné que la MTS a pu vérifier que la configuration est réservée à Internet Canada, les autres entreprises devraient donc elles aussi être capables de fournir une vérification de l'entreprise que les services sont configurés de manière à être réservés exclusivement à Internet Canada;
ATTENDU QUE l'ACC a déclaré que, dans sa configuration de réseau, les lignes Centrex sont raccordées à des modems;
ATTENDU QUE l'ACC a déclaré qu'ainsi, il est impossible d'utiliser la configuration pour du trafic téléphonique;
ATTENDU QUE l'ACC a déclaré que tout changement à la configuration des lignes Centrex, en vue de faciliter la capacité téléphonique, exige que l'ACC envoie une commande de service aux entreprises;
ATTENDU QUE, par lettre du 28 mai 1996, Stentor a déclaré que le dépôt d'observations et de répliques viendrait habituellement compléter le dossier de cette instance, mais que, dans les circonstances, il estime que, compte tenu de certaines déclarations que l'ACC a faites dans sa réplique ainsi que d'un récent changement dans les rapports d'entreprise entre l'ACC et Internet Canada, une réponse supplémentaire s'impose pour corriger et clarifier le dossier;
ATTENDU QUE Stentor a fait remarquer que, contrairement à l'opinion de l'ACC, les configurations ne sont pas identiques;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré qu'à Winnipeg, les services fournis à la MTS sont raccordés dans des locaux utilisés par Internet Canada et qu'ils sont raccordés en croisé à l'équipement terminal Megastream de l'ACC à un central de la MTS;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que la MTS contrôle cet arrangement de services et que, sur cette base, elle a vérifié la configuration;
ATTENDU QUE Stentor estime qu'étant donné que la configuration de services à Winnipeg a été vérifiée, l'ACC a présenté une cause prima facie en faveur d'une exemption de frais de contribution;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que, par contraste, dans les territoires d'exploitation de l'AGT, de la BC TEL et de Bell, les services locaux fournis par les compagnies sont raccordés dans les locaux de l'ACC, où d'autres activités de revente sont également menées;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que, dans ces endroits, la configuration de services et l'acheminement du trafic sont contrôlés par l'ACC, non pas par les compagnies;
ATTENDU QUE Stentor a noté la déclaration de l'ACC selon laquelle aucune voie intercirconscription n'est en cause dans la configuration;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que, s'il a bien compris, d'après la description fournie par Internet Canada et tel que la MTS l'a confirmé pour le Manitoba, des services intercirconscriptions sont utilisés pour relier chaque endroit à un endroit central où Internet Canada fournit actuellement des services à ses clients;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que la déclaration de l'ACC semble contredire sa propre preuve;
ATTENDU QUE Stentor a noté que, dans un communiqué de l'ACC en date du 14 mai 1996, l'ACC a annoncé qu'elle avait acheté l'Internet Canada;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que le communiqué indique que l'achat inclut l'acquisition de la clientèle actuelle d'Internet Canada, sa plate-forme technologique et ses ressources humaines;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que le communiqué indique également que l'ACC travaille de concert avec Internet Canada depuis plus d'un an et que le personnel professionnel et la plate-forme technologique d'Internet Canada seront désormais complètement intégrés dans le service à la clientèle et les activités de marketing de l'ACC;
ATTENDU QUE, compte tenu de ce développement, Stentor a fait valoir qu'étant donné que l'ACC, en sa qualité de revendeur de services téléphoniques interurbains, contrôle désormais toute l'exploitation d'Internet Canada, une vérification technique pour les endroits où les compagnies ne peuvent fournir de vérification de l'entreprise devient encore plus cruciale;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les questions soulevées par cette requête sont semblables à celles qui ont été soulevées dans la requête présentée par Bell Advanced Communications Inc. (BAC), une filiale de Bell, en vue d'obtenir une exemption des frais de contribution pour des circuits de données transfrontaliers réservés fournis par Bell et la BC TEL;
ATTENDU QUE la requête de BAC a abouti à l'ordonnance Télécom CRTC 96-64 du 23 janvier 1996 (l'ordonnance 96-64), dans laquelle le Conseil a jugé qu'un affidavit (attestant que les circuits en question sont utilisés pour fournir des services de données seulement et que la compagnie ne fournit pas de services téléphoniques à ses clients) satisfaisait à ses exigences en matière de preuve;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la preuve jugée appropriée pour BAC dans l'ordonnance 96-94 est également appropriée pour la présente requête;
ATTENDU QUE le Conseil note que, dans le cas présent, l'ACC a joint à sa requête un affidavit d'Internet Canada;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'Internet Canada aurait dû déposer la requête, mais que, dans les circonstances, il convient de considérer la requête de l'ACC comme étant celle d'Internet Canada; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que, si Internet Canada était fusionnée avec l'ACC, une vérification technique s'imposerait pour vérifier l'utilisation et la séparation du trafic téléphonique et du trafic de données par l'ACC aux endroits que l'entreprise compétente ne peut vérifier -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Une exemption de frais de contribution est approuvée pour la configuration dans les territoires de l'AGT, de la BC TEL et de Bell, à compter de la date de la requête (8 mars 1996), sous réserve de la réception, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, conformément à l'engagement que l'ACC a pris, d'un affidavit révisé d'Internet Canada confirmant qu'elle est un fournisseur de services de données seulement, qu'elle n'offre pas de services téléphoniques et que les services à l'égard desquels des exemptions de frais de contribution sont demandées sont utilisés exclusivement pour fournir des services de données.
2. Une exemption de frais de contribution est approuvée pour la configuration à Winnipeg, d'après la vérification de la MTS, à compter de la date de la requête.
3. Si Internet Canada et l'ACC fusionnent, une vérification technique dans les territoires d'exploitation de l'AGT, de la BC TEL et de Bell s'imposerait dans les 60 jours suivant la fusion, afin de vérifier l'utilisation et la séparation du trafic téléphonique et du trafic de données ou le raccordement de cet équipement est relié de manière à empêcher son utilisation pour du trafic téléphonique.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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