ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 95-1236
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 9 novembre 1995
|
Ordonnance Télécom CRTC 95-1236
|
RELATIVEMENT à une requête présentée par Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) en vertu de l'avis de modification tarifaire 419 du 1er septembre 1995, en vue de faire approuver des modifications au Régime de remise Globeaccès prévoyant des réductions tarifaires pour le trafic vers 36 destinations, y compris 32 nouvelles.
|
ATTENDU QUE, par lettre du 28 septembre 1995, l'ACC Long Distance Inc. (l'ACC) a présenté des observations alléguant que les 1,8 million de minutes par moi7s requises pour être admissible aux tarifs offerts en vertu du Régime de remise Globeaccès excluraient de nombreux fournisseurs de services et conféreraient ainsi un avantage déraisonnable à ceux qui sont admissibles à ce service;
|
ATTENDU QUE l'ACC a fait valoir que, si la proposition était approuvée, elle pourrait compromettre l'évolution de la concurrence dans le marché international;
|
ATTENDU QUE, par lettre du 6 octobre 1995, Téléglobe a répliqué à l'intervention de l'ACC;
|
ATTENDU QUE Téléglobe a déclaré que trois de ses clients de Globeacccès sont actuellement admissibles au Régime de remise et qu'elle estime que les deux autres pourraient eux aussi y être admissibles s'ils cessaient de choisir d'autres arrangements d'acheminement pour leur trafic international;
|
ATTENDU QUE Téléglobe a fait valoir que sa requête vise à rapatrier du trafic; et
|
ATTENDU QUE le Conseil a examiné la requête à la lumière des observations reçues, des répliques à ces observations et de tous les renseignements reçus -
|
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
|
L'avis de modification tarifaire 419 est approuvé.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
|
- Date de modification :