ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-11

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Avis public Télécom

Ottawa, le 10 mars 1995
Avis public Télécom CRTC 95-11
EXAMEN DU CADRE DE RÉGLEMENTATION POUR TÉLÉGLOBE CANADA INC.
I HISTORIQUE
Dans l'avis public Télécom CRTC 1990-102 du 20 décembre 1990 intitulé Téléglobe Canada - Réglementation après la période transitoire (l'avis public 90-102), le Conseil a amorcé une instance portant sur des questions concernant la réglementation de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) après la période transitoire, c.-à-d., du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991. Il y sollicitait notamment des observations à l'égard d'autres méthodes de réglementation possibles pour Téléglobe.
Dans le Dossier des pièces justificatives qu'elle a déposé le 26 mars 1991 dans le cadre de l'instance susmentionnée, Téléglobe a déclaré qu'elle comptait examiner des solutions de rechange plus à fond en vue d'élaborer un projet spécifique à présenter au Conseil pour fins d'étude à courte et à moyenne échéance. En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, déposées les 27 mai et 2 juillet 1991, la compagnie a formulé des observations générales sur l'applicabilité de régimes de réglementation possibles. Toutefois, dans sa preuve complémentaire du 27 mai 1991, elle a dit ne pas avoir l'intention de déposer de proposition concrète à l'égard d'un régime de réglementation de rechange avant 1992 ou 1993.
Au cours de l'audience avec comparution qui a abouti à la décision Télécom CRTC 91-21 du 19 décembre 1991 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Réglementation après la période transitoire (la décision 91-21), la compagnie a indiqué qu'elle cherchait à obtenir du Conseil des directives particulières sur l'orientation qu'elle devait donner à son examen de méthodes de réglementation de rechange. Toutefois, dans cette décision, le Conseil a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de lui donner de directives plus précises et que c'était plutôt à la compagnie de présenter des propositions tenant compte des préoccupations exprimées dans l'avis public 90-102.
II LA REQUÊTE
Le 21 décembre 1994, Téléglobe a déposé sa requête et des mémoires de preuve concernant un examen du cadre de réglementation applicable à la compagnie (le dépôt du 21 décembre). Dans sa requête, la compagnie propose un autre régime de réglementation qui consiste notamment, entre autres choses, :
(1) en une méthode de réglementation des prix devant remplacer son actuel régime de réglementation base tarifaire/taux de rendement;
(2) en une procédure simplifiée pour l'approbation des tarifs et des modalités des services qu'elle offre, impliquant divers degrés d'abstention des pouvoirs conférés par l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi);
(3) en une abstention complète des pouvoirs conférés par l'article 34 de la Loi à l'égard du trafic dont le point de départ ou d'arrivée n'est pas au Canada; et
(4) en des exigences réduites en matière de rapport et de dépôt.
Cette proposition comprend entre autres initiatives particulières un engagement de la part de Téléglobe à procéder à une réduction tarifaire annuelle d'au moins 6 %, en termes réels, de ses services téléphoniques pris globalement. Parmi les services que la compagnie a qualifiés de "services téléphoniques", elle compte Globeaccès-tel, (le tarif d'accès au centre de transit international), Globe 800, Globetel et Canada Direct ainsi que d'autres services de téléphonistes. Son engagement en matière de prix serait d'abord basé sur des tarifs approuvés, devant entrer en vigueur à compter du 1er janvier 1995. Si la réduction des tarifs pour cette année-là ne lui permettait pas de respecter l'engagement pris à l'égard de la réduction des prix pour 1996, elle déposerait auprès du Conseil des tarifications prévoyant une réduction des tarifs pour 1996, au plus tard le 1er décembre 1995, pour fins de mise en oeuvre le 1er janvier 1996. Elle recourrait à un processus semblable pour l'approbation de tarifs réduits en 1997.
La compagnie propose que son engagement relatif aux prix demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997. Téléglobe a déclaré qu'elle s'efforcerait de déposer une autre proposition auprès du Conseil avant la fin de 1997 en vue de réviser, changer ou poursuivre le régime proposé, ou de demander une abstention complète des pouvoirs conférés par l'article 34 de la Loi.
Le Conseil amorce par la présente une instance visant à examiner le caractère approprié du cadre de réglementation proposé par Téléglobe dans son dépôt du 21 décembre, y compris les modifications jugées appropriées.
III PROCÉDURE
1. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Fax : (819) 953-0795
Monsieur Claude Fortin
Directeur, Réglementation - Politique et tarifs
Affaires générales et
juridiques
Téléglobe Canada Inc.
1000, rue de la Gauchetière
Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4X5
Fax : (514) 868-7939
2. Les personnes qui désirent participer à l'instance (les intervenants) devront déposer un avis de leur intention de ce faire auprès du Conseil et en signifier copie à Téléglobe, au plus tard le 31 mars 1995.
3. Il est ordonné à Téléglobe de signifier immédiatement copie de son dépôt du 21 décembre aux intervenants qui l'ont informée de leur intention de participer.
4. Les intervenants pourront adresser des demandes de renseignements à Téléglobe. Ces demandes devront être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à Téléglobe, au plus tard le 28 avril 1995.
5. Téléglobe devra déposer ses réponses aux demandes de renseignements et en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 26 mai 1995.
6. Les demandes de la part d'intervenants de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé, exposant les raisons de la divulgation, devront être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à Téléglobe, au plus tard le 5 juin 1995.
7. La réponse de Téléglobe aux demandes de réponses complémentaires et aux demandes de divulgation devront être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée aux intervenants, au plus tard le 13 juin 1995.
8. Le Conseil rendra une décision au sujet de ces demandes le plus rapidement possible.
9. Les intervenants pourront également adresser des demandes de renseignements complémentaires à Téléglobe. Ces demandes devront être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à Téléglobe, au plus tard le 4 juillet 1995.
10. Téléglobe devra déposer ses réponses aux demandes de renseignements complémentaires et en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 28 juillet 1995.
11. Les demandes de la part d'intervenants de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements complémentaires, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé, exposant les raisons de la divulgation, devront être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à Téléglobe, au plus tard le 8 août 1995.
12. La réponse de Téléglobe aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation devra être déposée auprès du Conseil et copie devra en être signifiée aux intervenants, au plus tard le 15 août 1995.
13. Le Conseil rendra une décision au sujet de ces demandes le plus rapidement possible.
14. Les intervenants pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à Téléglobe, au plus tard le 12 septembre 1995.
15. Téléglobe pourra déposer une réplique aux observations et elle devra en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 26 septembre 1995.
16. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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