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Décision
CRTC 96-93
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Ottawa, le 29 mars 1996
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CJRN 710 Inc.
Fort Erie/Niagara Falls (Ontario) - 951548700
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Modification de la licence de CKEY-FM - Demande refusée
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À la suite de l'avis public CRTC 1995-186 du 1er novembre 1995, le Conseil refuse la demande de modification de la licence de l'entreprise de programmation de radio CKEY-FM Fort Erie/Niagara Falls visant à réduire de 30 % à 20 % le niveau minimal de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 diffusées chaque semaine.
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Dans sa demande, la titulaire a affirmé que CKEY-FM est admissible aux fins d'étude en vertu des lignes directrices établies dans l'avis public CRTC 1992-3 intitulé "Lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations de radio des marchés frontaliers ou de petits marchés".
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À l'appui de sa demande, la titulaire a soutenu qu'à l'instar des stations du marché de Windsor, CKEY-FM est plus touchée par les stations américaines que par la con- currence provenant d'autres signaux cana- diens éloignés et elle a déclaré (TRADUCTION) "qu'aucune station canadienne, autre que CKEY-FM, entre en ligne de compte à Buffalo. Par conséquent, le Conseil ne devrait pas automatiquement conclure que les autres entreprises de radiodiffusion autorisées à St. Catharines/Niagara ou ailleurs au Canada seraient concernées ou touchées par l'approbation de la présente demande". Dans ce contexte, la titulaire a indiqué qu'elle a besoin d'une plus grande latitude pour livrer concurrence dans le marché de Buffalo et pour prévenir des pertes de recettes et d'auditeurs.
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Le Conseil a examiné les vues exprimées dans les interventions défavorables à la demande qu'ont présentées la Standard Radio Inc. (titulaire de CKTB et CHTZ-FM St. Catharines), la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et la Société canadienne des auteurs, composi- teurs et éditeurs de musique (SOCAN), de même que les réponses de la titulaire à cet égard.
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Le Conseil convient que la titulaire est admissible aux fins d'étude en vertu des lignes directrices susmentionnées relatives à l'assouplissement en matière de programma- tion des stations de radio des marchés frontaliers. Toutefois, dans ses lignes directrices, le Conseil a fait remarquer qu'il "n'assouplira généralement pas les exi- gences en matière de contenu canadien des titulaires de stations AM et FM situées dans des marchés frontaliers, sauf dans des circonstances exceptionnelles, comme celles qui sont mentionnées dans l'avis public CRTC 1984-233 intitulé "Examen de la radio à Windsor".
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Dans la décision CRTC 93-687 du 23 novembre 1993, le Conseil a refusé une demande semblable de CKEY-FM parce qu'il estimait que les circonstances propres au marché de Fort Erie/Niagara Falls n'étaient pas exceptionnelles en comparaison de celles qui avaient été cernées lors de l'"Examen de la radio à Windsor". À cet égard, le Conseil fait remarquer que la titulaire n'a présenté aucune nouvelle preuve qui justifie une modification de la position du Conseil à ce sujet. Par conséquent, le Conseil réaffirme sa position selon laquelle il n'est pas justifié d'autoriser CKEY-FM à réduire le niveau minimum de 30 % de contenu canadien exigé par le Règlement de 1986 sur la radio.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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