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Décision
CRTC 96-92
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Ottawa, le 29 mars 1996
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Standard Radio Inc.
St. Catharines, Ontario - 941927600
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Augmentation du niveau d'émissions à caractère ethnique de CKTB - Demande refusée
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À la suite de l'avis public CRTC 1995-178 du 18 octobre 1995, le Conseil refuse la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CKTB St. Catharines, qui visait à autoriser la titulaire à faire passer la quantité d'émissions à caractère eth- nique du niveau maximum hebdomadaire actuel de 15 % à des niveaux allant de 25 % à 40 %.
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Dans l'évaluation de cette demande, le Conseil a tenu compte des vues exprimées par les six intervenants qui s'opposent à la demande et des réponses de la titulaire à cet égard. Les intervenants comprennent les titulaires de quatre stations de radio ethniques de la région de Toronto : CJMR 1320 Radio Limited (titulaire de CJMR Mississauga), Radio 1540 Limited (titulaire de CHIN et de CHIN-FM Toronto), CIRC Radio Inc. (titulaire de CIRV-FM Toronto) et CKMW Radio Ltd. (titulaire de CIAO Brampton). L'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques et un producteur d'émissions de radio destinées à un auditoire sud-asiatique de la région de Toronto, Geetmala Live Shows, ont également présenté des interventions défavorables à la demande.
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Les préoccupations des intervenants portaient surtout sur l'incidence de la modification proposée sur les stations ethniques en place dans la région de Toronto, compte tenu des affirmations de la requérante voulant qu'environ 75 % des recettes des émissions à caractère ethnique de CKTB et 85 % de ses éventuels auditeurs appartenant à des groupes ethniques proviendraient du marché de Toronto. Dans sa réponse, la titulaire a fait valoir que les intervenants n'ont sou- mis aucune preuve établissant l'éventuelle incidence négative sur les radiodiffuseurs d'émissions à caractère ethnique en place dans la région de Toronto.
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Le Conseil a reconnu à deux occasions distinctes l'éventuelle incidence négative sur les radiodiffuseurs de la région de Toronto d'émissions supplémentaires de langues sud-asiatiques lorsqu'il a refusé les demandes présentées par deux ser- vices EMCS de Toronto (les décisions CRTC 91-639 et 94-226). La titulaire n'a présenté aucune preuve qui justifierait une modification de la position du Conseil à cet égard.
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De plus, le Conseil estime que la proposition visant à fournir davantage d'émissions de langues sud-asiatiques dans la région de Toronto en particulier n'est pas conforme au mandat de la station qui consiste à desservir St. Catharines. À cet égard, la politique du Conseil relative à la radiodiffusion à caractère ethnique souligne que: "Dans son évaluation des projets de diffusion d'une programmation comportant des émissions à caractère ethnique, le Conseil examinera avec soin le profil démographique de la collectivité à desservir". La requérante avait indiqué dans sa demande qu'en termes d'auditoire, les groupes provenant d'Asie du sud constituent moins de 5 % de son marché central. Toutefois, en dépit de la représentation minimale de ces groupes dans le marché, environ 90 % des émissions à caractère ethnique proposées par CKTB auraient visé la population sud-asiatique. De l'avis du Conseil, l'approbation de cette proposition aurait renforcé la position d'une station de St. Catharines au détriment des radiodiffuseurs d'émissions à caractère ethnique de la région de Toronto, plus particulièrement CJMR Mississauga. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a refusé la demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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