ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-226

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Décision

Ottawa, le 3 mai 1994
Décision CRTC 94-226
University of Toronto Community Radio Inc.
Toronto (Ontario) - 920258100
Rejet d'un canal EMCS visant à distribuer des émissions en langues sud-asiatiques à CIUT-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1993-140 du 14 octobre 1993, le Conseil rejette la demande présentée par la University of Toronto Community Radio Inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de CIUT-FM Toronto, de manière à ajouter une condition de licence autorisant la titulaire à utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (canal EMCS) aux fins de distribuer un service principalement en langues sud-asiatiques incluant l'hindi, le gujarati, le panjabi et l'ourdou.
Lorsqu'il a examiné la demande, le Conseil a tenu compte des 25 interventions à l'appui qu'il a reçues de la communauté multiculturelle de la région de Toronto. Il a également considéré les arguments avancés dans les interventions défavorables déposées par des stations de radio à caractère ethnique autorisées de la région de Toronto, notamment la CKMW Radio Ltd. (titulaire de CIAO Brampton), la Radio 1540 Limited (titulaire de CHIN et de CHIN-FM Toronto), la CIRC Radio Inc. (titulaire de CIRV-FM Toronto), de même que la CJMR 1320 Radio Limited (titulaire de CJMR Mississauga). Le Conseil observe que ces titulaires doivent à l'heure actuelle offrir diverses quantités d'émissions en langues sud-asiatiques. Il ressort de l'examen par le Conseil des registres d'émissions pour le mois de juin 1993 des stations de radio à caractère ethnique autorisées dans la région de Toronto, que ces quatre radiodiffuseurs respectent leurs engagements en offrant de telles émissions.
Les recettes publicitaires provenant de l'auditoire de ces émissions en langues sud-asiatiques servent à défrayer en partie le coût de ces engagements.
Les intervenantes opposées à la demande ont dit craindre qu'une approbation n'entraîne l'érosion de leur auditoire de langues sud-asiatiques et par voie de conséquence, des pertes importantes de recettes publicitaires.
En réponse, la requérante a soutenu qu'elle projetait de diffuser un service non commercial pour compléter les services existants.
Le Conseil a énoncé sa politique concernant les services EMCS dans l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé "Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM)". Dans ses lignes directrices de politique, il a indiqué qu'il surveillerait l'implantation de services EMCS et qu'il serait préoccupé si ces services devaient nuire de façon indue aux services de radiodiffusion locaux en place.
Le Conseil reconnaît que le service EMCS pourrait accroître la portée et la disponibilité des services en langues sud-asiatiques, mais il estime qu'un tel service pourrait avoir des répercussions négatives indues sur les auditoires et sur la viabilité des stations de radio autorisées qui offrent une programmation en langues sud-asiatiques dans le marché de Toronto. En conséquence, conformément à sa politique EMCS, le Conseil a rejeté la demande proposée.
Le Conseil fait état de l'intervention que M. Gus Agathos lui a soumise au sujet de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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