ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-832
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Décision |
Ottawa, le 23 décembre 1996
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Décision CRTC 96-832
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Rogers Cablesystems Ontario Limited
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Ajax (Ontario) - 951078500
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1996-97 du 10 juillet 1996 et de la décision CRTC 96-522 du 27 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Ajax détenue par la Rogers Cablesystems Ontario Limited (la Rogers), du 1er janvier 1997 au 31 août 2002.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé à être relevée de l'exigence que lui fait l'article 9 du Règlement de distribuer le service de programmation de CKVR-TV Barrie, à la bande de base. La CHUM Limited, titulaire de CKVR-TV a soumis une intervention défavorable à cette requête tout en indiquant qu'elle ne s'opposerait pas à la distribution de son service à un canal à usage limité de la bande de base. Toutefois, dans sa réponse à l'intervention, la Rogers a indiqué que la demande de la CHUM Limited n'était pas conforme aux exigences du Conseil relatives à la distribution de signaux.
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Le Conseil observe que CKVR-TV, à titre de station prioritaire en vertu de l'article 9 du Règlement, peut s'attendre à être distribuée à la bande de base. Ayant tenu compte des préoccupations de toutes les parties en cause, de la position actuelle du service de l'intervenante et des intérêts des abonnés, le Conseil estime toutefois qu'il serait plus approprié pour la Rogers de poursuivre la distribution du service de l'intervenante au canal où il est distribué à l'heure actuelle et il encourage la Rogers à le faire. Le Conseil approuve donc la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 9 du Règlement de distribuer CKVR-TV Barrie à la bande de base, pourvu que la station soit distribuée au service de base.
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Conformément à la décision CRTC 91-390 du 21 juin 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base, tant que le service est distribué au service de base.
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Conformément à la décision CRTC 95-438 du 13 juillet 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
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Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des dépenses effectuées à cette fin au cours de la dernière année et des budgets annuels devant être consacrés à la programmation communautaire au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil félicite la titulaire et l'encourage à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccu-pations de la collectivité.
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D'après l'analyse que le Conseil a faite des renseignements fournis par la titulaire, cette dernière aurait pris un engagement positif à l'égard de l'équité en matière d'emploi en participant activement à diverses initiatives qui assurent des pratiques équitables à cet égard au sein de l'organisme. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts dans ce sens.
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Le Conseil fait état des interventions reçues à l'appui de cette demande.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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