ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-823
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Décision |
Ottawa, le 20 décembre 1996
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Décision CRTC 96-823
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Rogers Cablesystems Limited
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Secteur de Hamilton et Stoney Creek (Ontario) - 951099100
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1996-97 du 10 juillet 1996 et de la décision CRTC 96-522 du 27 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert un secteur de Hamilton et Stoney Creek détenue par la Rogers Cablesystems Limited, du 1er janvier 1997 au 31 août 2002.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Conformément à la décision CRTC 92-756 du 30 octobre 1992 et en vertu de l'alinéa 10(1)l) du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution du service de programmation de WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), reçu en direct, tant qu'elle ne distribue pas WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie).
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Conformément à la décision CRTC 95-12 du 18 janvier 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
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Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccu-pations de la collectivité.
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D'après l'analyse que le Conseil a faite des renseignements fournis par la titulaire, cette dernière aurait pris un engagement positif à l'égard de l'équité en matière d'emploi en participant activement à diverses initiatives qui assurent des pratiques équitables à cet égard au sein de l'organisme. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts dans ce sens.
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Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande. Le Conseil fait également état de deux interventions défavorables et il est satisfait de la réponse de la titulaire à ces interventions.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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