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Ottawa, le 30 octobre 1992
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Décision CRTC 92-756
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Rogers Cable TV Limited
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Secteur de Hamilton et Stoney Creek (Ontario) - 920260700
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À la suite de l'avis public CRTC 1992-55 du 19 août 1992, le Conseil approuve la demande présentée par la Rogers Cable TV Limited (la Rogers) en vue d'obtenir l'autorisation de distribuer, en vertu de l'alinéa 10(1)j) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), le service de programmation de WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), reçu en direct, tant qu'elle ne distribue pas le signal de WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie).
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La Rogers distribue actuellement WQLN, de même que le signal d'une autre station du réseau PBS, soit celui de WNED-TV Buffalo, au service de base. Elle propose de remplacer WQLN par WNEQ-TV. À l'appui de cette proposition, la requérante fait remarquer que la programmation de WQLN est en grande partie identique à celle de WNED-TV et que le service proposé offrira plus de variété aux abonnés.
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WNEQ-TV est entré en ondes en mai 1987. Dans l'avis public CRTC 1986-182 du 1er août 1986, le Conseil a annoncé l'entrée en vigueur du Règlement et il a souligné que la distribution de stations de télévision non canadiennes qui sont entrées en ondes après le 1er janvier 1985 ne serait pas autorisée en vertu du Règlement. Les titulaires désirant distribuer ces stations devaient plutôt déposer auprès du Conseil une demande d'approbation dans chaque cas. Le radiodiffuseur éducatif public de l'Ontario, TVOntario (TVO), a déposé des interventions en opposition à cette demande et à d'autres demandes semblables. Selon TVO, même si WNEQ-TV ne tient pas actuellement de campagnes de souscription, rien ne garantit qu'elle ne le fera pas à l'avenir, soit directement, soit par l'entremise de sa station jumelle WNED-TV. Il a soutenu que l'approbation de cette demande causerait [TRADUCTION] "un tort indirect aux activités génératrices de recettes de TVO et, par conséquent, nuirait à notre capacité de présenter aux Ontariens une programmation éducative de haute qualité".
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Le Conseil a examiné toute la preuve dont il était saisi, y compris les opinions de la requérante et de l'intervenant. Puisque cette proposition vise le remplacement d'un signal du réseau PBS par un autre et n'occasionne donc pas d'augmentation du nombre de signaux américains distribués par l'entreprise, le Conseil est convaincu que la proposition ne nuira pas indûment aux radiodiffuseurs canadiens et que son approbation est justifiée.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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