ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-773

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Décision

Ottawa, le 4 décembre 1996
Décision CRTC 96-773
Crossroads Television Network
Hamilton, Burlington et Toronto (Ontario) - 951573500
Projet de station de télévision en direct consacré à des émissions religieuses - Refusé
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 8 juillet 1996, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion de Crossroads Television Network (Crossroads) visant l'exploitation à Hamilton, au canal 36, d'une entreprise de programmation d'émissions de télévision de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 486 000 watts, afin de diffuser des émissions religieuses en provenance de studios locaux et d'autres sources canadiennes, de même que des émissions en provenance de sources étrangères.
Dans une décision connexe publiée aujourd'hui (la décision CRTC 96-774), le Conseil a également refusé une demande présentée par la Trinity Television, Inc. (la Trinity) en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions de télévision religieuses en direct à Toronto. Les décisions d'aujourd'hui sont accompagnées de l'avis public CRTC 1996-152, dans lequel le Conseil rappelle ses attentes à l'égard de l'équilibre à maintenir dans la programmation religieuse et donne des indications supplémentaires aux futures requérantes qui proposeront d'offrir de tels services.
Équilibre
La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) porte que les émissions offertes par le système canadien de radiodiffusion doivent, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Le Conseil s'attend généralement que, pour garantir cet équilibre, les titulaires d'entreprises de radiodiffusion en direct consacrées à des émissions religieuses exposent notamment leurs auditoires à des opinions divergentes sur la religion. Il estime qu'en règle générale, l'équilibre est atteint lorsqu'un téléspectateur ou un auditeur raisonnablement constant est exposé à un éventail d'opinions divergentes sur des questions d'intérêt général au cours d'une période raisonnable.
Le Conseil s'attend aussi généralement qu'une requérante prenne des engagements satisfaisants relatifs à la fourniture d'émissions assurant l'équilibre et produise une preuve de sa capacité à remplir ses engagements. Dans l'avis public CRTC 1995-198, le Conseil a déclaré que les requérantes de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion consacrées à des émissions religieuses :
  ... doivent également être capables d'étayer leurs propositions en vue d'atteindre l'équilibre par des plans concrets et viables pour leur mise en oeuvre.
Dans sa demande initiale, Crossroads a précisé son engagement à diffuser au moins 23 heures par semaine de programmation assurant l'équilibre, dont 18 heures seraient exigées par condition de licence.
À l'audience, la requérante a confirmé que le total hebdomadaire de 23 heures proposé dans sa demande initiale ne comprenait que 13 heures d'émissions qui seraient fournies pendant la journée de radiodiffusion (6 h à minuit) et que le reste serait diffusé pendant la période de nuit.
Lors de discussions subséquentes à l'audience, Crossroads a modifié son plan initial exposé dans sa demande écrite en acceptant de se conformer à une condition de licence exigeant la fourniture de 18 heures par semaine de programmation assurant l'équilibre diffusée pendant la journée de radiodiffusion. Les plans de la requérante relatifs à la production d'une programmation assurant l'équilibre étaient axés sur trois émissions proposées, soit " Talk Back TV ", " Summit Meeting " et " Faith Forum ". De plus, Crossroads s'est également engagée à respecter une condition de licence exigeant qu'au moins huit heures par semaine de sa programmation originale assurant l'équilibre soient diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée (18 h à minuit).
Lorsque Crossroads a répondu aux questions qui lui ont été posées à l'audience, il est devenu évident que son projet de grille-horaire ne prévoyait que 13 heures par semaine de programmation assurant l'équilibre diffusée pendant la journée de radiodiffusion. En ce qui a trait aux cinq autres heures nécessaires pour remplir la condition de licence proposée, la requérante a admis à l'audience qu'elle n'était pas en mesure de préciser où ces heures apparaîtraient dans la grille-horaire, si ce n'est qu'elles seraient diffusées entre 18 h et minuit et, peut-être, en fin de semaine.
La requérante a avancé que Vision TV (le service spécialisé national offrant des émissions religieuses interconfessionnelles) pourrait participer à des coproductions avec Crossroads afin d'offrir la programmation exigée, bien que Crossroads ait déclaré qu'elle était disposée à respecter ses engagements quel que soit le niveau de participation de Vision TV. Dans un échange de lettres versées au dossier public à la suite de l'audience, Crossroads a confirmé qu'en fait, aucun plan officiel de coproduction avec Vision TV n'avait été élaboré. Aucun autre plan ferme n'a été proposé.
Le Conseil remarque que Crossroads n'a pu fournir de source pour les cinq autres heures de programmation assurant l'équilibre qui ne figurait pas dans son projet de grille-horaire et pour laquelle elle était disposée à accepter une condition de licence. Le Conseil estime que Crossroads n'a pas étayé ses propositions par des plans concrets et viables visant à respecter l'engagement qu'elle a pris de fournir 18 heures de programmation assurant l'équilibre par semaine. Il estime donc que Crossroads n'a pas démontré qu'elle serait en mesure de respecter les engagements qu'elle a pris en ce qui concerne une programmation assurant l'équilibre.
À l'audience, le Conseil a également discuté avec la requérante des efforts qui ont été faits pour obtenir des engagements de la part de groupes d'autres confessions au sujet de leur participation à la programmation assurant l'équilibre. La requérante a déclaré ce qui suit [TRADUCTION] :
  ... nous n'avons pas eu le type de discussion où l'on a demandé à une autre confession de prendre un engagement, mais nous avons eu des discussions d'ordre général... nous
n'avons pas fait de proposition précise... nous vous promettons que ces groupes religieux seront représentés proportionnellement à la place qu'ils occupent dans notre société...
Tel qu'il est mentionné dans l'avis public CRTC 1996-152 accompagnant la présente décision, le Conseil estime qu'il est essentiel que les demandes proposant de desservir de grands centres urbains comprennent des engagements fermes relatifs à la participation de groupes d'autres confessions à la production et à la fourniture d'émissions.
À cet égard, le Conseil fait remarquer la déclaration qu'il a faite dans l'avis public CRTC 1995-198, selon laquelle " il s'attendrait à ce que chaque requérante lui prouve que les émissions qu'elle propose d'offrir satisferont adéquatement les besoins de la collectivité qu'elle doit desservir. Dans certains cas, en particulier s'il s'agit de localités dont les populations sont diverses, cela pourrait signifier offrir des émissions multiconfessionnelles ".
Le Conseil estime que, bien que la requérante ait promis de produire certains types d'émissions qui reflètent les vues de groupes d'autres confessions, elle n'a pas étayé de telles propositions. De plus, comme il a été mentionné dans la présente décision, même si Crossroads a déclaré s'être entretenue avec des groupes d'autres confessions, elle n'a ni demandé ni obtenu d'engagements précis de la part de ces groupes pour ce qui est de participer à sa programmation assurant l'équilibre.
Compte tenu de la composition variée de la population habitant les secteurs visés par la requérante, le Conseil estime que les efforts de la requérante visant à assurer la participation de groupes d'autres confessions à sa programmation ne sont pas satisfaisants dans le cas présent.
En ce qui a trait à la surveillance de la fourniture d'une programmation assurant l'équilibre, Crossroads a prévu mettre sur pied un " comité de la conformité interne " formé de six membres nommés par le conseil d'administration afin de surveiller et de contrôler toutes les lignes directrices relatives à la programmation. La requérante a pris un engagement selon lequel au moins trois membres du comité devraient être des membres connus de la collectivité. La requérante n'a toutefois pas pris d'engagement selon lequel un groupe confessionnel particulier serait représenté au sein du comité.
Le Conseil estime que l'absence de plans précis relatifs à la participation de groupes multiconfessionnels au comité de la conformité interne démontre un engagement insatisfaisant pour ce qui est de refléter les préoccupations des divers groupes religieux du sud de l'Ontario.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu que la requérante a fourni les éléments de preuve nécessaires pour établir que les propositions exposées dans sa demande seraient mises en oeuvre et systématiquement maintenues. De plus, tel qu'il est mentionné ci-dessus, l'absence d'engagements fermes de la requérante à l'égard de la représentation et du reflet d'autres confessions ne rassure pas le Conseil quant au respect de l'exigence très importante de la Loi en ce qui concerne l'équilibre. Pour ces raisons, le Conseil refuse la demande.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions favorables et défavorables à la demande ainsi que des réponses de la requérante à cet égard.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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