ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-659
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Décision |
Ottawa, le 3 octobre 1996
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Décision CRTC 96-659
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1146129 Ontario Inc.
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Toronto (Ontario) - 952751600
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Acquisition d'actif - Approuvée
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve la demande visant l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation (radio) CKYC Toronto (anciennement CJCL), de la Telemedia Communications Inc. (la Telemedia), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une nouvelle licence expirant le 31 août 1999. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles que renferme la présente licence, ainsi qu'à toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La période d'application de la licence accordée dans la présente, tout en étant inférieure au maximum de sept ans autorisé par la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'examiner le renouvellement de la licence de l'entreprise conformément à son plan régional et de mieux répartir sa charge de travail.
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CKYC, qui exploite actuellement suivant une formule musicale en grande partie country, offre également à chaque semaine de radiodiffusion 18 heures d'émissions en langue chinoise. La requérante propose de changer la formule de la station et de présenter, par semaine de radiodiffusion, 122 heures d'émissions à caractère ethnique des types A et B s'adressant à au moins 14 groupes culturels dans au moins 15 langues différentes. Les groupes culturels comprendront cinq groupes qui ne sont pas desservis présentement par les radiodiffuseurs à caractère ethnique en place. Selon la requérante, au plus 66 heures par semaine de radiodiffusion seront consacrées à des émissions en langue chinoise. Les conditions de licence exigeant le respect de ces engagements et aussi d'autres engagements sont énoncées ci-après dans la présente décision.
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La transaction s'élève à 1,8 million de dollars. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
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Parties à la transaction et autres données contextuelles
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La requérante est contrôlée directement par son seul actionnaire, la Y.B.C. Holdings Limited (la Y.B.C.). La Y.B.C. détient indirectement 100 % des actions de la Great Pacific Broadcasting Ltd. (la Great Pacific), titulaire de la station AM à caractère ethnique CJVB Vancouver, et possédera aussi directement 50 % des actions d'une société devant être constituée, dont la demande visant à exploiter une nouvelle station FM à caractère ethnique à Vancouver a été approuvée dans la décision CRTC 96-288 du 29 juillet 1996. Aucun actionnaire unique ou autre personne n'a le contrôle effectif de la Y.B.C.; son président, M. Thomas Fung, a le contrôle ultime de l'entreprise nationale de programmation spécialisée de langue chinoise, la Fairchild Television Ltd. (la Fairchild).
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La Telemedia, le vendeur, possède et exploite depuis longtemps une station AM à Toronto à la fréquence de 1 430 kHz. Telle qu'autorisée dans la décision CRTC 94-928 du 19 décembre 1994, la Telemedia a acheté une seconde station AM à Toronto, de la Rogers Communications Inc. (la RCI). La demande se rapportant à l'acquisition par la Telemedia de cette seconde station AM, exploitant à la fréquence plus efficace de 590 kHz, faisait partie d'une transaction beaucoup plus importante comportant la réorganisation de diverses stations de radio et de télévision appartenant à la RCI et à d'autres radiodiffuseurs canadiens. Dans le cadre de cette transaction plus importante, le Conseil avait examiné une demande présentée par M. Angelo Cremisio, au nom d'une société devant être constituée, visant l'autorisation de transférer immédiatement l'actif de la première station AM de la Telemedia à Toronto (1 430 kHz) aux intérêts qu'il représentait; le requérant proposait de fournir un service à caractère ethnique s'adressant surtout à la communauté chinoise de Toronto, ainsi qu'à dix autres groupes culturels.
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Le Conseil a refusé la demande de M. Angelo Cremisio dans la décision CRTC 4-929 également datée du 19 décembre 1994. Dans sa décision, il a souligné les craintes des intervenants que la proposition du requérant visant à ne desservir que onze groupes culturels dans un total de douze langues soit insuffisante et que l'attribution d'une licence à une nouvelle station de radio à caractère ethnique à Toronto ne compromette sérieusement la viabilité des services à caractère ethnique en place. Le Conseil a notamment conclu que le requérant n'avait pas prouvé qu'il existait à ce moment, dans la région de Toronto, assez de recettes de publicité inexploitées ou un auditoire suffisant pour le service à caractère ethnique proposé et il a ajouté :
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Par conséquent, le Conseil reste d'avis que l'attribution d'une licence à une sixième station radiophonique à caractère ethnique dans la région de Toronto pourrait avoir des incidences négatives sur les services de radiodiffusion en place. Faute de preuve contraignante du contraire, le Conseil a refusé la demande.
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À la suite de ce refus, la Telemedia est restée propriétaire de deux stations de radio AM à Toronto, situation incompatible avec la politique de longue date du Conseil qui interdit la propriété commune de deux stations de radio de la même classe desservant le même marché. Le Conseil a donc ordonné à la Telemedia, dans la décision CRTC 94-928, de veiller à déposer, dans les douze mois de la date de la décision, une demande visant le transfert, à un tiers, de la propriété ou du contrôle effectif de sa première station AM.
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Au début de 1995, la Telemedia a changé les indicatifs de ses deux stations AM de Toronto. Ainsi, sa première station (CJCL à la fréquence de 1 430 kHz) est devenue CKYC; tandis que CKYC (l'ancienne station de la RCI, à la fréquence de 590 kHz) est devenue CJCL. La demande actuelle de la compagnie à numéro visant à acquérir l'actif de CKYC renommée a été soumise en réponse à l'obligation imposée dans la décision CRTC 94-928. Le Conseil l'a reçue le 23 novembre 1995 et il l'a annoncée dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-2 du 16 février 1996.
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Préoccupations des intervenants
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Ceux qui son intervenus à l'encontre de la présente demande à l'audience d'avril 1996 étaient pour bon nombre d'entre eux les mêmes radiodiffuseurs à caractère ethnique desservant la région de Toronto que ceux qui étaient intervenus à l'égard de la proposition de M. Angelo Cremisio 19 mois plus tôt, y compris la CJMR 1320 Radio Limited et la Radio 1540 Limited (CHIN et CHIN-FM). M. Cremisio est également intervenu à titre de président de la CKMW Radio Ltd., titulaire de CIAO. Les intervenants craignaient que le service proposé ne nuise à leurs recettes publicitaires, actuelles et/ou potentielles, surtout à cause de la quantité d'émissions proposées en langue chinoise, et en cantonais en particulier. Le cantonais est le dialecte parlé par la majorité des résidents de langue chinoise de Toronto.
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De l'avis du Conseil, les intervenants les plus susceptibles d'être touchés par le service proposé sont la Canadian Chinese Broadcasting Corporation (la CCBC) et la titulaire de CIRV-FM Toronto. La CCBC utilise les installations EMCS de CKFM-FM Toronto pour offrir, aux résidents du Grand Toronto ayant des récepteurs EMCS, un service de programmation en langue chinoise 24 heures par jour. L'intervenante a fait valoir que la fragmentation de l'assiette publicitaire causée par l'introduction d'un plus grand nombre d'émissions en langue chinoise dans un [TRADUCTION] " marché déjà saturé... aura un impact négatif sérieux sur le service de la CCBC. "
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La titulaire de CIRV-FM Toronto a également dit s'inquiéter de l'impact possible du service proposé sur son exploitation. CIRV-FM a un contrat de commerce d'émissions avec la Seryna Investments Ltd. (la Seryna), affiliée de la Fairchild. D'après le contrat, la Seryna fournit présentement, à chaque semaine de radiodiffusion, 31 heures d'émissions en langue chinoise devant être diffusées par la station. L'intervenante a déclaré que, compte tenu des liens de propriété de la Fairchild avec la requérante, l'approbation de la demande annulerait toute raison commerciale que la Seryna pourrait avoir autrement de continuer à fournir des émissions à CIRV-FM [TRADUCTION]:
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CIRV sait, par expérience, qu'il sera très difficile, voire impossible, de trouver un autre producteur expérimenté d'émissions en langue chinoise disposé à livrer concurrence à la requérante et à d'autres services existants pour une part des recettes publicitaires limitées que les radiodiffuseurs à caractère ethnique attirent.
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Bien que le nombre d'heures de programmation s'adressant spécifiquement à la communauté chinoise dans la demande actuelle soit inférieur à celui qui a été proposé dans la demande de M. Angelo Cremisio en 1994, les intervenants défavorables ont fait remarquer que le niveau global des émissions de ce type disponibles dans le marché de Toronto a augmenté entre-temps. Ils ont soutenu qu'il appartient à la requérante de démontrer qu'il existe une demande pour les autres émissions à caractère ethnique qu'elle propose d'offrir, et que le nouveau service ne nuira pas indûment aux services en place.
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Position de la requérante
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À l'intervention de la CCBC, la requérante a répondu que les préoccupations que peuvent susciter les limitations de la technique EMCS et les implications de ces limites sur la viabilité du service en langue chinoise de l'intervenante sur le plan de la concurrence provenant d'un nouveau service en direct ne devraient pas être considérées comme des motifs pour refuser la proposition de la requérante visant à offrir un service de radio de qualité, en particulier aux groupes linguistiques de Toronto qui ne sont pas desservis présentement. Elle a soutenu également que l'intervenante avait surestimé l'impact possible du service proposé, faisant valoir que la CCBC [TRADUCTION] " ...a assuré sa place auprès des auditeurs, qu'elle attire des recettes importantes du marché et qu'elle continuera de le faire. "
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Pour ce qui est de la crainte de CIRV-FM que la Seryna puisse mettre fin à son entente de commerce d'émissions avec la station FM après l'approbation de la demande, la requérante a déclaré qu'elle-même et la Seryna considéraient le service FM en place et le service AM proposé comme complémentaires : alors que le FM se prête mieux à une formule musicale qui attire les jeunes auditeurs, le AM offrira à un auditoire plus vieux un mélange de nouvelles, d'information, de dramatiques ainsi que de musique. Comme autre incitatif pour maintenir ses liens avec CIRV-FM, la requérante a mentionné les efficiences réalisées [TRADUCTION] " par des exploitations conjointes entre le commerce d'émissions FM et la programmation produite par notre station... ".
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Bien que la requérante ait reconnu qu'elle pourrait être obligée de repenser ses arrangements avec CIRV-FM si ses projections de recettes ne se réalisaient pas, M. Ken Kwan, président de la requérante, a déclaré ce qui suit [TRADUCTION] :
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À ce stade-ci, je peux dire officiellement que je n'envisage aucunement de résilier le contrat de CIRV. En fait, dans notre formulation de la demande, l'arrangement FM nous a soutenus. Il fait partie intégrante de notre démarche globale.
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Pour ce qui est des préoccupations des radiodiffuseurs à caractère ethnique en tant que groupe, la requérante a précisé qu'en établissant sa grille-horaire, elle avait tenu compte tout particulièrement de leurs craintes concernant l'impact du service proposé. Elle a indiqué que, lorsque ce serait possible, ses émissions en langue autre que chinoise seraient présentées à d'autres heures que celles auxquelles d'autres stations diffusent les leurs. Elle a ajouté [TRADUCTION]:
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Nous avons intentionnellement mis à l'horaire notre bloc principal d'émissions en cantonais entre midi et 20 h, du lundi au vendredi, et laissé les heures de grande écoute du matin aux autres stations de radio à caractère ethnique dans le marché qui offrent présentement du cantonais à ces heures-là.
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Somme toute, nous avons structuré notre programmation en cantonais de manière qu'au cours de la journée de radiodiffusion, lorsque nous diffusons en cantonais, il n'y aura pas plus d'une autre station dans le marché offrant des émissions en cantonais au cours du même bloc horaire.
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Conclusions du Conseil
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Dans ses délibérations concernant la présente demande, le Conseil a tenu compte des questions soulevées dans la décision CRTC 94-929 ainsi que des vues exprimées par les intervenants défavorables.
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La preuve dont il dispose, y compris l'étude de marché de la requérante, a convaincu le Conseil qu'il y a une véritable demande pour le service proposé. Il estime également que la requérante, par ses engagements à fournir des émissions en 15 langues différentes desservant 14 groupes ethnoculturels différents, dont cinq groupes actuellement sans service, satisfait aux exigences de sa politique en matière de radiodiffusion à caractère ethnique, qu'elle contribuera grandement à diversifier les émissions radiophoniques dans la région de Toronto et que l'approbation de la demande sert l'intérêt public.
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Le Conseil reconnaît que le service proposé aura un impact sur les auditoires et les recettes publicitaires des services à caractère ethnique existants. Cependant, cet impact sera mitigé par un certain nombre de facteurs, dont les conditions de licence établies dans la présente décision qui reflètent l'engagement que la requérante a pris de minimiser les conflits d'horaire avec les services à caractère ethnique existants et sa volonté d'accepter un plafond de 66 heures par semaine d'émissions en langue chinoise (dont au plus 56 heures seront en cantonais et présentées en dehors de la période de grande écoute du matin). Le Conseil prévoit également que les autres radiodiffuseurs à caractère ethnique vont réagir à la venue du nouveau service en s'employant individuellement à rendre plus attrayante leur programmation actuelle ou à modifier leur programmation de façon à prélever des recettes dans d'autres marchés ethniques.
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Pour ce qui est de la CCBC, le Conseil reconnaît la qualité de son service EMCS et son attrait pour la communauté de langue chinoise de Toronto. Néanmoins, il est convaincu que l'intérêt public devant être desservi par l'attribution d'une licence à un nouveau service à caractère ethnique en direct, un service nouveau ou amélioré offert à beaucoup plus qu'un seul groupe ethnique, l'emporte sur les préoccupations de l'intervenante.
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Conditions de licence
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Tel que discuté ci-dessus, la licence est assujettie à la condition que la titulaire fournisse un service à au moins 14 groupes ethnoculturels dans au moins 15 langues différentes.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire présente à chaque semaine de radiodiffusion au moins 122 heures d'émissions à caractère ethnique des types A et B.
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La titulaire est tenue, par condition de licence, de consacrer au plus 66 heures par semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique s'adressant à la communauté chinoise.
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En outre, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter comme suit les heures pendant lesquelles elle diffuse des émissions en mandarin et en cantonais :
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a) mandarin - entre 6 h et 8 h en semaine;
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b) cantonais - entre midi et 20 h, du lundi au dimanche.
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La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le " Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision " de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du " Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants " publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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Attentes et autres questions
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· Avantages
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CKYC a été déficitaire pendant les trois années précédant la date de la présentation de la demande en instance. Par conséquent, le Conseil estime que la demande satisfait aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé " Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion ". Il observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien de CKYC en tant que service radiophonique local viable desservant le marché de Toronto. Pour cette raison et pour les autres raisons mentionnées précédemment dans la décision, le Conseil juge que l'approbation de la demande sert l'intérêt public.
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Le Conseil prend note de l'engagement que la requérante a pris, dans le cadre de la transaction, et en dépit du dossier de non-rentabilité de la station, de consacrer 150 000 $ en dépenses directes sur une période de cinq ans principalement à des bourses devant être administrées par la School of Radio and Television Arts de la Ryerson Polytechnic University.
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· Développement des talents canadiens
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Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la requérante à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
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· Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé " Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi ", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Conseil prend acte des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'appui de la demande.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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- Date de modification :