ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-407

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Décision

Ottawa, le 14 août 1996
Décision CRTC 96-407
1105145 Ontario Inc. (anciennement Trillium Cable Communications Limited)
Windsor, Amherstburg, Belle River, Essex, La Salle/Sandwich ouest et sud, St. Clair Beach et Tecumseh (Ontario) - 951067800
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-46 du 27 mars 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la 1105145 Ontario Inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2002.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à l'alinéa 10(1)(l) du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WTOL-TV (CBS), WTVG-TV (NBC), WDHO-TV (ABC) et WGTE-TV (PBS) Toledo (Ohio), reçus en direct, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire effectue la distribution de ces signaux identiques de réseaux américains depuis plusieurs années.
La licence est assujettie à la condition que la distribution du signal de WXON-TV (IND) Detroit (Michigan) soit supprimée durant les périodes de temps où des émissions de télévision payante y sont diffusées et que, durant ces périodes de temps, la titulaire substitue du matériel publicitaire approprié à savoir, des annonces visant à promouvoir les services autorisés de la titulaire, la promotion d'émissions diffusées par des stations canadiennes, l'identification du canal ou des messages d'intérêt public.
Conformément à la décision CRTC 95-501 du 28 juillet 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
Conformément à la décision CRTC 91-723 du 4 septembre 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
Le Conseil note que la titulaire est contrôlée par la Shaw Communications Ltd. (la Shaw). En ce qui a trait à l'élaboration d'émissions communau-taires, le Conseil porte à l'attention de la Shaw qu'il a noté, dans la décision CRTC 95-57 du 17 février 1995, que, pour chacune de ses entreprises, la Shaw satisfera ou dépassera la ligne directrice de politique du Conseil annoncée dans l'avis public CRTC 1991-59, de consacrer 5 % des recettes de la portion de base à l'exploitation du canal communautaire, les dépenses en immobilisation non comprises.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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