ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-669

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Décision

Ottawa, le 8 novembre 1993
Décision CRTC 93-669
Cable 2000 Inc.
Centreville, Florenceville, Lakeville, Nackawic, Perth-Andover, Plaster Rock, Temperance Vale et Woodstock (Nouveau-Brunswick) (entreprises de télédistribution de la vallée de la rivière Saint-Jean);
Allardville, Bathurst, Big River, Campbellton, Caraquet, Dalhousie, Jacquet River, Miscou Centre, Salmon Beach, Shippegan, South Tetagouche, Tracadie/Neguac (Nouveau-Brunswick) et Carleton (Québec) (entreprises de télédistribution du nord du Nouveau-Brunswick et de la péninsule acadienne)
- 920871100 - 920872900 - 920873700 - 920874500 - 921954400 - 921953600 - 920876000 - 920877800 - 920878600 - 920879400 - 920880200 - 920881000 - 920882800 - 920883600 - 920884400 - 920885100 - 920886900 - 920887700 - 920888500 - 920889300 - 920890100 - 920891900 - 920892700 - 920893500 - 920894300 - 920896800 - 920897600 - 920898400 - 920899200 - 920900800 - 920901600 - 920902400 - 920903200 - 920904000 - 920905700 - 920906500 - 920907300 - 920908100 - 920909900 - 920895000
Suppression des têtes de ligne locales et raccordement d'entreprises, redéfinition des zones de desserte autorisées, distribution de nouveaux signaux et autres modifications de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1993-42 du 29 avril 1993, le Conseil approuve les demandes de la Cable 2000 Inc. de la façon décrite ci-dessous.
Dans les présentes demandes, la titulaire propose de relier ses entreprises de distribution par câble, principalement par l'utilisation de fibres optiques, de sorte que les entreprises du nord du Nouveau-Brunswick et de la péninsule acadienne recevront leurs signaux d'une seule tête de ligne; il en sera de même pour les entreprises de la vallée de la rivière Saint-Jean. Les installations de fibres optiques, fournies par The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), distribueront des services de programmation de télévision en provenance de Bangor/Calais (Maine).
Le Conseil observe que grâce aux changements proposés, les petites entreprises de télédistribution auront accès à un plus grand éventail de services de programmation et un plus grand nombre de foyers pourront jouir des services de télédistribution.
Raccordement des entreprises de distribution par câble
Le Conseil approuve les demandes présentées par la Cable 2000 Inc. visant à obtenir l'autorisation de supprimer les têtes de ligne locales et de raccorder toutes les entreprises de distribution par câble de la vallée de la rivière Saint-Jean à l'entreprise de Woodstock et de supprimer les têtes de ligne locales et de raccorder toutes les entreprises du nord du Nouveau-Brunswick et de la péninsule acadienne à l'entreprise de Bathurst.
Le Conseil note que l'entreprise de Bathurst est une entreprise de classe 1 (6 000 abonnés et plus), que les entreprises de Woodstock, Campbellton et Dalhousie sont des entreprises de classe 2 (moins de 6 000 abonnés) et que l'entreprise de Nackawic est une entreprise de classe 2 (moins de 2 000 abonnés). Ces entreprises sont assujetties aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). Les autres entreprises sont assujetties aux parties I et III du Règlement (entreprises assujetties à la partie III).
Redéfinition et élargissement des zones de desserte autorisées
Le Conseil approuve les demandes visant à modifier comme suit les zones de desserte autorisées des entreprises énumérées ci-dessous:
  Allardville - en prolongeant les limites au nord-ouest d'Allardville jusqu'à la zone de desserte de Bathurst;
 Bathurst - en prolongeant les limites à l'ouest de Bathurst, afin d'inclure les régions de South Tetagouche, Val-Michaud, Sormany, Alcida et Belledune Station;
 Big River - en prolongeant les limites au sud de Blue Mountain Settlement jusqu'à Pabineau Island;
 Campbellton - en ajoutant, à l'est, le secteur connu sous le nom de Lac-des-Lys et, au nord, le secteur connu sous le nom de Broadlands;
 Caraquet - en redéfinissant la zone de desserte autorisée;
 Centreville - en prolongeant les limites à l'est de Centreville, afin d'inclure le secteur connu sous le nom de Hunters Corner et, au sud de la route 560, d'environ 1 500 mètres le long de cette route;
 Dalhousie - en redéfinissant la zone de desserte autorisée;
 Florenceville - en prolongeant les limites à l'ouest, le long de la route 110, jusqu'aux limites de Centreville;
 en prolongeant les limites à l'est de Bristol, afin d'ajouter les secteurs connus sous les noms de Fielding et de Gordonsville;
 en prolongeant les limites au nord-est de la région communément appelée Bath, afin d'ajouter les secteurs connus sous les noms de Haley Corner et de Gibberson Settlement;
 en prolongeant les limites au nord, afin d'ajouter le secteur connu sous le nom de Tarrtown;
 en prolongeant les limites au nord-ouest, d'environ 2 000 mètres le long de la route 105;
  Jacquet River - en prolongeant les limites au sud de Jacquet River, afin d'ajouter les secteurs connus sous les noms de Becketville, de Mitchell Settlement, d'Archibald Settlement et de Sunnyside; et à l'ouest de la route 134, jusqu'à Benjamin River;
 Lakeville - en prolongeant les limites au nord, le long de la route 560, afin de raccorder cette entreprise à celle de Centreville, laquelle comprendra les secteurs connus sous les noms de Williamstown et de Bradley Corner;
 Miscou Centre - en prolongeant les limites au sud, le long de la route 113, afin d'ajouter Miscou Harbour;
 Nackawic - en prolongeant les limites au sud-ouest de Nackawic, le long de la route 105, d'environ 1 900 mètres au delà de Southampton;
 en prolongeant les limites au sud-est de Nackawic, le long de la route 105, d'environ 2 250 mètres au delà d'Upper Queensbury;
 Perth-Andover - en élargissant la zone de desserte d'environ 3 000 mètres le long de la route 2;
 Plaster Rock - en prolongeant les limites au sud, afin d'ajouter le secteur connu sous le nom de Three Brooks Station;
 en prolongeant les limites au sud, le long de la route 108, afin d'ajouter les secteurs connus sous les noms de Linton Corner et de Three Brooks;
 en prolongeant les limites à l'ouest, afin d'ajouter les secteurs connus sous les noms de Sisson et de Sisson Ridge;
 Salmon Beach - en prolongeant les limites au nord-est, le long de la route 11, afin d'ajouter les secteurs connus sous les noms de Janeville, Clifton, Stonehaven, New Bandon et Pokeshaw;
  Shippegan - en élargissant la zone de desserte à Île-Lamèque;
 Temperance Vale - en prolongeant les limites au sud, jusqu'à la zone de desserte de Nackavic et en ajoutant la région de Rossville;
 en prolongeant les limites au sud, le long de la route 605, jusqu'à la rivière Saint-Jean;
 en prolongeant les limites au nord, d'environ 500 mètres le long de la route 605;
 Tracadie/Neguac - en prolongeant les limites à l'ouest de Haut-St-Isidore, le long de la route 360, jusqu'à Bois-Gagnon;
 en prolongeant les limites à l'ouest de Covedel, le long de la route 445, jusqu'à Fairisle (et une section du chemin Stymiest);
 en prolongeant les limites au nord-ouest de Lower Neguac, le long de la route 460, jusqu'à la route 445;
 Woodstock - en prolongeant les limites au sud de Woodstock, afin d'ajouter les secteurs connus sous les noms de Lower Woodstock, Indian Village, Bulls Creek, Dibblee et Teeds Mills;
 en prolongeant les limites au nord de Woodstock, d'environ 4 500 mètres le long de la route 2.
Dans chaque cas, l'approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans les zones agrandies soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés de temps à autre par écrit. Si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la dernière prorogation qui aura été accordée.
Révocation
Compte tenu de l'approbation accordée aux présentes et conformément à l'alinéa 9(1)e) et au paragraphe 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil révoque par la présente la licence attribuée à la Cable 2000 Inc. à l'égard de l'entreprise de South Tetagouche (la décision CRTC 90-14 du 15 janvier 1990). Par conséquent, le Conseil note qu'aucune autre mesure n'est requise en ce qui a trait aux demandes 920906500 et 920907300 citées dans l'avis public CRTC 1993-42 relativement à South Tetagouche.
Distribution de signaux
La titulaire est autorisée à distribuer WVII-TV (ABC), WABI-TV (CBS) Bangor, WLBZ-TV (NBC) Calais et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine) au service de base des entreprises de distribution par câble qui desservent Allardville, Bathurst, Big River, Campbellton, Caraquet, Centreville, Dalhousie, Florenceville, Jacquet River, Lakeville, Miscou Centre, Nackawic, Perth Andover, Plaster Rock, Salmon Beach, Shippegan, South Tetagouche, Temperance Vale, Tracadie/Neguac (Nouveau-Brunswick) et Carleton (Québec).
Le Conseil observe que la titulaire cessera la distribution de WDIV (NBC), WXYZ-TV (ABC), WJBK-TV (CBS) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau Les Communications par satellite Canadien Inc. (CANCOM).
Exemption de l'article 23
Le Conseil approuve les demandes de la titulaire relatives à l'article 23 du Règlement pour les entreprises autorisées à desservir Allardville, Big River, Caraquet, Centreville, Florenceville, Jacquet River, Lakeville, Miscou Centre, Perth-Andover, Plaster Rock, Salmon Beach, Shippegan, South Tetagouche,
Temperance Vale, Tracadie/ Neguac (Nouveau-Brunswick) et Carleton (Québec). En conséquence, les licences sont assujetties à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, tel que prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans les présentes demandes ou ceux pouvant être approuvés par le Conseil.
Exemption de l'article 25
L'article 20 du Règlement exige que, dans certains cas, les titulaires d'une licence de classe 1 retirent un service de programmation pour y substituer le service de programmation identique d'une station de télévision locale ou régionale. D'autre part, conformément à l'article 25 du Règlement, les titulaires assujetties à la partie III ne doivent ni modifier, ni retirer un service de programmation ou une radiocommunication au cours de sa distribution.
Comme la présente décision autorise le raccordement d'entreprises assujetties à la partie III à une entreprise de classe 1, le Conseil approuve la demande visant à relever la titulaire de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement relativement aux entreprises assujetties à la partie III autorisées à desservir Allardville, Big River, Caraquet, Jacquet River, Lakeville, Miscou Centre, Salmon Beach, Shippegan, South Tetagouche, Tracadie/ Neguac (Nouveau-Brunswick) et Carleton (Québec). Par conséquent, les licences sont assujetties à la condition que la titulaire soit exemptée de l'application de l'article 25 interdisant de modifier ou de retirer un service de programmation ou une radiocommunication au cours de sa distribution.Considérations
Lorsqu'il a étudié ces demandes, le Conseil a tenu compte du fait que l'interconnexion des entreprises de la vallée de la rivière Saint-Jean à celle de Woodstock (classe 2) et l'interconnexion des entreprises du nord du Nouveau-Brunswick et de la péninsule acadienne à celle de Bathurst (classe 1) permettront aux abonnés des entreprises assujetties à la partie III de recevoir, sans frais supplémentaires, les mêmes services de programmation que reçoivent les abonnés des entreprises de Woodstock et de Bathurst.
Le Conseil a également tenu compte de la déclaration de la Cable 2000 Inc. selon laquelle elle n'avait pas l'intention de demander d'augmentation du tarif d'abonnement mensuel de base en vertu des paragraphes 18(6) ou 18(8) du Règlement par suite de l'interconnexion proposée dans ces demandes, autre qu'à l'égard des frais imputables autorisés.
Selon les demandes, les coûts totaux relatifs à cette interconnexion étaient à peu près équivalents aux frais actuels de transmission des signaux exigés par la CANCOM. Cependant, après avoir examiné les projections financières fournies par la titulaire, le Conseil considère que seuls les frais annuels directs payables à la NBTel pour la transmission des signaux peuvent être utilisés afin de comparer les coûts actuels aux coûts relatifs à l'interconnexion et au remplacement des signaux.
De plus, le Conseil est d'avis que les frais courants exigibles par la CANCOM après le remplacement des signaux, en vertu d'ententes contractuelles avec les entreprises touchées, ainsi que l'intérêt et l'amortissement sur les coûts en capital de l'interconnexion devraient être assumés par la titulaire plutôt que par les abonnés. En conséquence, le Conseil estime que les abonnés devraient profiter de l'écart important entre la somme versée à la CANCOM au titre de la transmission des signaux qui seront remplacés et les coûts annuels exigés par la NBTel, selon le tarif approuvé.
À cet égard, le Conseil observe que dans ses demandes, la Cable 2000 Inc. s'est engagée à diminuer le tarif mensuel de base des entreprises de Bathurst et de Dalhousie de 0,20 $ par mois, et de celui de l'entreprise de Campbellton de 0,26 $ par mois, conformément à l'article 18 du Règlement. Compte tenu des économies susmentionnées, le Conseil s'attend fortement à ce que la titulaire prenne les mesures nécessaires pour que la diminution des coûts dont elle jouira par suite de l'autorisation accordée aux présentes se traduise par une réduction appropriée du tarif mensuel de base des abonnés des entreprises touchées, et ce, dès que les interconnections auront été réalisées. Le Conseil observe que selon les données financières accompagnant les demandes, les économies de coûts se chiffreraient à 300 000 $ environ.
Par conséquent, le Conseil demande à la titulaire de lui soumettre un rapport, dans les soixante jours suivant la réalisation des travaux, exposant la façon dont elle a répondu aux attentes du Conseil.
Interventions
Le Conseil observe que plusieurs organismes publics, entreprises privées et citoyens des collectivités touchées ont présenté des interventions à l'appui de ces demandes. Le Conseil a également pris connaissance des commentaires soumis par TVOntario et la ville de Campbellton, ainsi que de l'intervention défavorable présentée par James Blanchard. Dans chaque cas, il est satisfait des réponses de la Cable 2000 Inc.
Le Conseil fait en outre état de l'intervention en opposition à ces demandes déposée par la CANCOM. Le Conseil a étudié attentivement l'intervention de la CANCOM et a soupesé les répercussions de cette proposition sur les petites entreprises de distribution par câble au Canada en général et, particulièrement, sur les abonnés de la Cable 2000 Inc. ainsi que sur la CANCOM et le système de radiodiffusion canadien. Tout compte fait, le Conseil est convaincu que l'approbation de ces demandes, sous réserve des considérations énoncées dans la présente décision, sert l'intérêt public.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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