ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-892

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 10 août 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-892
RELATIVEMENT à une lettre du 12 décembre 1994 dans laquelle, par suite de la décision Télécom CRTC 94-23 du 16 novembre 1994 intitulée Télésat Canada - Abstention de réglementation pour la vente et la location de stations terriennes, Télésat Canada (Télésat) a donné un avis de son intention de retirer l'ensemble de ses tarifs applicables à la vente et à la location de stations terriennes et au reste de ses services du segment non spatial à partir du 30 juin 1995.
ATTENDU QUE le reste des services du segment non spatial de Télésat (services groupés et normalisés) n'étaient pas visés par l'abstention de réglementation accordée dans la décision 94-23;
ATTENDU QUE le Conseil traite cette partie de la proposition de Télésat comme une demande visant à étendre l'abstention de réglementation à ces services;
ATTENDU QUE Télésat a déclaré que, dans l'éventualité où le Conseil estimerait qu'il doit approuver la proposition de Télésat, elle demande que cette approbation soit accordée rapidement, par voie administrative;
ATTENDU QUE Télésat a signifié copie de sa lettre du 12 décembre 1994 à tous ses clients du segment non spatial ainsi qu'aux parties intéressées à l'avis public Télécom CRTC 94-12;
ATTENDU QUE le Conseil n'a reçu aucune observation défavorable à la requête de Télésat;
ATTENDU QUE, le 6 février 1995, Télésat a écrit au Conseil pour déclarer que, puisque la proposition de la compagnie, telle qu'elle est exposée dans sa lettre du 12 décembre 1994, avait semé la confusion parmi ses clients, elle proposait maintenant de permettre que chaque tarif applicable au segment terrestre continue d'être en vigueur jusqu'à la date d'expiration des modalités du tarif ou jusqu'à l'expiration du dernier marché de service avec un client en vigueur en vertu d'un tarif général applicable au segment terrestre, selon la plus rapprochée de ces dates;
ATTENDU QU'étant donné que l'article 25 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) a cessé de s'appliquer à la vente et à la location de stations terriennes à partir du 16 novembre 1994, date de la décision 94-23, Télésat doit immédiatement déposer des pages de tarifs révisées retirant, à des fins de réglementation, les tarifs applicables à tous les services visés par la décision 94-23;
ATTENDU QUE Télésat a remarqué qu'une conclusion clé dans la décision 94-23 et dans la décision Télécom CRTC 94-20 du 3 octobre 1994 intitulée Télésat Canada - Abstention à l'égard des services de compression vidéo numérique (la décision 94-20) porte sur la disponibilité des services et installations essentiels ou goulot pour les concurrents sur une base non discriminatoire, et elle a fait valoir que ces derniers seront protégés à cet égard étant donné qu'elle devra continuer à offrir ses services de segment spatial à des taux tarifés;
ATTENDU QUE Télésat a mentionné comme garantie supplémentaire relative à la fourniture de ses services groupés et normalisés sur une base non tarifée, le passage de la décision 94-20 où le Conseil fait remarquer que la méthode d'établissement du prix de revient utilisée dans le traitement des services groupés de Télésat donne lieu à des bénéfices ou à des pertes liés à la fourniture de ces services qui reviennent directement aux actionnaires, convainquant ainsi le Conseil que Télésat n'obtiendra pas d'avantage injuste sur le plan de la concurrence;
ATTENDU QUE le Conseil s'inquiète du fait que, par rapport à la fourniture de ses services groupés et normalisés, Télésat pourrait, à titre de seul fournisseur de services de segment spatial, faire preuve de discrimination injuste à l'endroit de concurrents ou s'accorder un préférence indue;
ATTENDU QUE, par conséquent, le Conseil estime qu'il devrait continuer à exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 24 et des paragraphes 27(2), (3) et (4) de la Loi, les dispositions relatives à la discrimination injuste et à la préférence indue, à l'égard de ces services;
ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que son abstention d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 25, 29 et 31 et des paragraphes 27(1), (5) et (6) à l'égard de la fourniture de services groupés et normalisés par Télésat serait compatible avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication; et
ATTENDU QU'en ce qui concerne le paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge que le fait de s'abstenir dans la mesure énoncée ci-dessus ne nuirait pas indûment à l'établissement ou au maintien d'un marché concurrentiel pour ces services -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Conformément au paragraphe 34(4), à partir de la date de la présente ordonnance, les articles 25, 29 et 31 et les paragraphe 27(1), (5) et (6) de la Loi ne s'appliqueront pas aux services groupés et normalisés de Télésat dans une mesure conforme aux conclusions particulières du Conseil énoncées dans la présente ordonnance; et
2. Télésat doit déposer des pages de tarifs révisées retirant les tarifs pour tous les services groupés et normalisés dans un délai de 10 jours.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :