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Ottawa, le 8 mars 1994
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Avis public Télécom CRTC 94-12
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TÉLÉSAT CANADA - ABSTENTION DE RÉGLEMENTATION POUR LA VENTE ET LA LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE STATIONS TERRIENNES
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Dans l'avis public Télécom CRTC 94-6 du 26 janvier 1994 intitulé Télésat Canada - Abstention de réglementation pour la vente d'équipements de stations terriennes (l'avis public 94-6), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner s'il devrait, en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), s'abstenir d'exercer certains de ses pouvoirs relatifs à la vente d'équipements de stations terriennes par Télésat Canada (Télésat). Le Conseil en est arrivé à la conclusion qu'il y a lieu d'élargir la portée de l'instance amorcée par l'avis public 94-6 de manière à examiner s'il devrait s'abstenir de réglementer la location tout comme la vente d'équipements de stations terriennes. Par conséquent, le Conseil proroge les délais de dépôts établis dans l'avis public 94-6 et sollicite des observations sur les questions suivantes :
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(1) si, conformément à l'article 34 de la Loi, le Conseil devrait s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de la vente et de la location d'équipements de stations terriennes par Télésat;
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(2) dans l'affirmative, quels pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 34 de la Loi le Conseil devrait s'abstenir d'exercer; et
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(3) pour chaque pouvoir ou fonction, si le Conseil devrait s'abstenir en tout ou en partie et à quelles conditions, le cas échéant.
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Dans la décision Télécom CRTC 86-6 du 24 mars 1986 intitulée Télésat Canada - Changements à la réglementation des services de stations terriennes, le Conseil a approuvé une requête de Télésat qui aurait permis à la compagnie d'exiger des taxes, sans qu'il y ait de dépôts de tarifs, pour ses services commerciaux de stations terriennes, sous réserve de la mise en oeuvre de certaines garanties visant à convaincre le Conseil que les services spatiaux monopolistiques n'interfinancent pas les services de stations terriennes. En 1989, la démarche du Conseil à l'égard de l'abstention a été rejetée par la Cour d'appel fédérale dans la cause Syndicat des travailleurs en télécommunications c. le CRTC et les Télécommunications CNCP, [1989] 2 C.F. 280.
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Procédure
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1. Les adresses postales à utiliser dans la présente instance sont :
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Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : 819-953-0795
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Monsieur Chris Frank
Directeur
Affaires réglementaires et
gouvernementales
Télésat Canada
1601 Telesat Court
Gloucester (Ontario)
K1B 5P4
Télécopieur : 613-748-8712
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2. Le dossier de l'instance peut être examiné au bureau d'affaires de Télésat à l'adresse ci-dessus ou aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
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Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
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Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
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Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
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Centre Standard Life
121, rue King Ouest
Pièce 820
Toronto (Ontario)
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275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
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800, rue Burrard
Pièce 1380
Vancouver (Colombie-Britannique)
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3. Les personnes qui désirent présenter des observations dans cette instance (les intervenants) peuvent le faire par écrit auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à Télésat, au plus tard le 5 avril 1994.
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4. Télésat pourra déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elle devra en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 26 avril 1994.
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5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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