ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-1068

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 28 septembre 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-1068
RELATIVEMENT à la mise à jour du guide de la Phase III soumise par l'AGT Limited (l'AGT) le 10 juillet 1995.
ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 95-9 du 26 mai 1995 intitulée AGT Limited - Guide de la Phase III : Conformité avec l'avis public 94-41 et l'ordonnance 93-20 (la décision 95-9), le Conseil approuvé le guide de la Phase III de l'AGT, sous réserve de la résolution de certains articles mentionnés dans l'annexe de la décision, et qu'il a exigé des mises à jour et des rapports;
ATTENDU QUE le 10 juillet 1995, l'AGT a soumis les explications, mises à jour et rapports exigés dans la décision 95-9;
ATTENDU QUE, le 2 août 1995, Unitel Communications Inc. (Unitel) a déposé des observations au sujet de la réattribution par l'AGT de certaines dépenses au titre de la maintenance, de la catégorie CN à la catégorie Accès de même qu'au sujet de la façon dont l'AGT traite les dépenses au titre du crédit et de la perception dans son guide de la Phase III;
ATTENDU QU'Unitel s'est opposée aux perfectionnements méthodologiques de l'AGT, faisant remarquer que plus de 9 % des dépenses d'exploitation prévues par l'AGT pour 1994 passeraient à la catégorie Accès;
ATTENDU QU'Unitel a précisé que la mise à jour de l'AGT n'incluait pas les objectifs du Conseil visant à changer le fondement de l'attribution des dépenses au titre du crédit et de la perception aux ratios composites des revenus;
ATTENDU QUE l'AGT a fait remarquer que la réattribution de ses dépenses au titre de la fonction vérification de la maintenance pour les circuits d'accès aux services CN convient et que cette proposition constitue une amélioration de ses méthodes relatives à la Phase III;
ATTENDU QUE, dans sa réplique, l'AGT a soumis des pages révisées attribuant les dépenses au titre de la perception au moyen de ratios composites des revenus, mais a exclu les dépenses au titre de la validation des cartes de crédit;
ATTENDU QUE l'AGT a répliqué que les directives dans la décision 95-9 concernant les dépenses au titre de la perception et les dépenses équivalentes relatives au TCPP ne portaient pas sur le traitement des dépenses de validation des cartes de crédit;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer qu'Unitel n'a pas examiné spécifiquement l'opportunité de changer la méthodologie à l'égard de la maintenance;
ATTENDU QUE le Conseil juge raisonnable la réattribution de la maintenance proposée par l'AGT et que cette mesure se traduira par une amélioration de la méthode d'attribution utilisée dans l'étude des dépenses de maintenance;
ATTENDU QUE le Conseil souligne que les dépenses relatives à la validation des cartes de crédit n'ont pas été examinées dans la décision 95-9 et que le traitement qu'en fait l'AGT est approprié;
ATTENDU QUE le Conseil juge acceptables les rapports déposés par l'AGT conformément à la décision 95-9;
ATTENDU QUE l'examen par le Conseil du rapport de mise à jour de l'AGT a révélé une classification tarifaire inappropriée pour les Modalités de financement (CTT2190);
ATTENDU QUE le Conseil estime que les classifications et explications révisées fournies pour les articles figurant en annexe à la décision 95-9 sont appropriées, sauf la classification tarifaire à l'égard du système d'appels d'urgence (GT 240); et
ATTENDU QUE l'AGT doit déposer des pages modifiées de son guide de la Phase III, conformément aux conclusions du Conseil dans la présente ordonnance -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Il est ordonné à la compagnie d'attribuer son service Système d'appels d'urgence (GT240) à la catégorie ML seulement.
2. Il est ordonné à la compagnie d'attribuer ses revenus pour les Modalités de financement (CTT2190) aux catégories CTMD et CTO.
3. La modification au CGCS 75.640.03, Dépenses de marketing, et à la CGCS 75.660.02, Dépenses de réglementation et interentreprises, soumise le 10 juillet 1995, de même que la modification au CGCS 75.640.05, Dépenses au titre de la facturation et de la perception, présentée le 16 août 1995 et ordonnée dans la décision 95-9, sont approuvées.
4. Sous réserve de l'article 2 ci-dessus, les mises à jour reflétant les révisions aux tarifs, aux comptes et aux procédures de la compagnie et servant à produire les résultats de 1994 sont approuvées.
5. Les procédures modifiées pour se conformer aux directives et aux décisions de la décision Télécom CRTC 94-24 s'appliquant à la compagnie sont approuvées.
6. Sous réserve de l'article 1 ci-dessus, les explications exigées dans l'annexe de la décision 95-9 sont acceptées.
7. Les conditions à l'approbation du guide de la Phase III de la compagnie stipulées dans la décision 95-9 sont supprimées.
8. Les pages modifiées du guide de la Phase III, reflétant toutes les mises à jour approuvées dans la présente ordonnance servant à produire les résultats de la Phase III pour 1994, doivent être déposées, au plus tard le 30 septembre 1995.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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