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Ottawa, le 9 septembre 1994
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Ordonnance Télécom CRTC 94-1054
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RELATIVEMENT à une requête présentée par la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) en vertu de l'avis de modification tarifaire 470 du 15 juillet 1994, en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général reflétant la restructuration de son service Centrex.
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ATTENDU QUE la restructuration proposée élimine la distinction entre un centre unifilaire et un centre multifilaire comme base de tarification du service Centrex et introduit le Centrex de circonscription et le Centrex provincial;
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ATTENDU QUE le Centrex de circonscription fournit le service dans un ou plusieurs centres de commutation à l'intérieur d'une circonscription et le Centrex provincial, le service dans plus d'une circonscription à l'intérieur de la Nouvelle-Écosse;
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ATTENDU QUE la compagnie a déclaré qu'elle est en voie de doter ses commutateurs de Centrex du réseautage de fonctions Centrex, qui peut fournir des fonctions communes à des postes de Centrex situés dans des circonscriptions différentes;
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ATTENDU QUE la MT&T a joint à sa requête une étude d'analyse économique relative au réseautage de fonctions Centrex;
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ATTENDU QUE la compagnie a déclaré, entre autres choses, que la restructuration proposée du Centrex ferait en sorte que les prix du service soient plus compétitifs, tout en optimisant les revenus et la contribution provenant du service;
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ATTENDU QUE la MT&T a déclaré que les revendeurs qui sont entrés dans le marché des services locaux lui livrent directement concurrence pour les abonnés d'affaires;
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ATTENDU QUE la compagnie a déclaré que la restructuration proposée empêchera une forte migration du service pour petites entreprises avec la perte de revenus et de contribution qui en résulterait;
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ATTENDU QUE la compagnie a déclaré que la valeur ajoutée et la retarification proposées du service pour grandes entreprises réduira la migration vers d'autres formes d'accès et l'enlèvement de lignes;
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ATTENDU QUE le Conseil considère le service Centrex comme une solution de rechange concurrentielle à l'équipement de PBX utilisé de concert avec les services de lignes principales d'accès au réseau;
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ATTENDU QUE le Conseil a pour politique générale que les tarifs applicables à des services concurrentiels doivent être établis à un niveau qui maximise la contribution;
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ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 94-9 du 29 avril 1994 intitulée Maritime Telegraph and Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1994 (la décision 94-9), le Conseil a fait remarquer que, d'après les renseignements sur la demande et le prix de revient versés au dossier de cette instance, il estimait que les tarifs proposés dans la requête portant sur les besoins en revenus ne maximiseraient pas la contribution;
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ATTENDU QUE, dans la décision 94-9, le Conseil a ordonné à la compagnie de majorer les tarifs applicables au service d'affaires Centrex (à l'exclusion du service Centrex national) de 10 % par rapport aux niveaux qu'elle avait proposés dans sa requête portant sur les besoins en revenus;
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ATTENDU QUE la compagnie n'a pas fourni les incidences nettes de la restructuration proposée sur les revenus ni de renseignements à l'appui concernant la demande prévue pour les tarifs proposés de son service Centrex par rapport à la demande sans restructuration; et
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ATTENDU QUE, bien que le Conseil estime que la restructuration du service Centrex en Centrex de circonscription et Centrex provincial soit généralement acceptable, la compagnie n'a pas démontré de manière adéquate les incidences des niveaux tarifaires proposés sur la contribution -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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Les révisions tarifaires proposées, soumises par la MT&T en vertu de l'avis de modification tarifaire 470, sont rejetées.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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