ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 92-71

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Avis public Télécom

Ottawa, le 25 novembre 1992
Avis public Télécom CRTC 92-71
PLANS DE COMMISSION AUX ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS
Le 12 mai 1992, la Call-Net Telecommunications (la Call-Net) a déposé une requête demandant que le Conseil ordonne à Bell Canada (Bell) et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) (les intimées) d'offrir à la Call-Net une réduction effective par rapport aux tarifs applicables aux services téléphoniques interurbains, à des conditions semblables ou identiques à celles qui sont actuellement offertes en vertu des plans de commission aux établissements hôteliers (les plans de commission) des intimées, lesquels plans ont été révisés récemment.
Dans sa requête, la Call-Net a déclaré qu'en vertu de leur plan de commission respectif, offrent des commissions aux hôtels et aux motels pour les appels interurbains de départ des clients. Elle a ajouté que les définitions de "taxe de téléphone" et de "taxe" dans la Loi sur les chemins de fer sont suffisamment générales pour inclure les services fournis aux hôtels et aux motels de même que les commissions offertes par les intimées en vertu de leur plan de commission. Elle a soutenu que les commissions équivalent à des réductions des tarifs approuvés pour des services de télécommunications facturés aux chambres de clients, et que les tarifs offerts par voie de telles réductions effectives relèvent nettement de la compétence du Conseil pour réglementer les compagnies de téléphone conformément à la Loi sur les chemins de fer.
À l'appui de sa requête, la Call-Net a déposé une preuve indiquant que la B.C. Tel offre des commissions pouvant atteindre 30 % dans le cas des appels des clients acheminés par le téléphoniste ou des appels par l'interurbain automatique. D'après la preuve de la Call-Net, Bell offre aux hôtels et aux motels participants des commissions pouvant atteindre 30 % dans le cas de presque tous les appels regroupés et facturés aux chambres d'abonnés, sauf les appels avec carte d'appel, les appels à un troisième numéro, les appels "976" et les appels facturés autrement. Toujours d'après cette preuve, Bell n'offrirait pas de services en vertu du régime de commission à moins (1) que les installations pour les appels des clients ne soient séparées physiquement des installations administratives, (2) que les appels des clients ne soient acheminés directement par le réseau public commuté de Bell et (3) qu'une entente ne soit conclue entre Bell et l'hôtel ou le motel.
La Call-Net a déclaré que les intimées ont refusé de négocier une entente lui offrant des réductions ou des commissions effectives, aux mêmes conditions actuellement offertes aux hôtels et aux motels ou à des conditions semblables. D'après elle, le refus des intimées et leurs décisions sont contraires à l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer. Elle a soutenu qu'elle a subi un préjudice indu et déraisonnable et qu'elle est désavantagée par rapport à une classe d'usagers semblables, c.-à-d. les hôtels et les motels, et que ces derniers ont un accès préférentiel à des options de service et de tarifs qui ne lui sont pas offertes. Elle a en outre précisé que les intimées se sont conféré une préférence indue et déraisonnable en offrant un plan de commission uniquement aux abonnés lucratifs d'hôtels et de motels qui auraient pu autrement acheter ses services.
Les intimées ont contesté l'argument de la Call-Net selon lequel les commissions versées conformément à un plan de commission constituent un service ou une taxe. Selon elles, une commission est un droit de représentation découlant d'une entente de représentation. Elles ont fait remarquer que dans la décision Télécom CRTC 90-30 du 20 décembre 1990 intitulée Maritime Telegraph and Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991 (la décision 90-30) et dans la décision Télécom CRTC 92-9 du 26 mai 1992 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1992 (la décision 92-9), le Conseil a jugé que le plan de commission n'était pas une "taxe" au sens de la Loi sur les chemins de fer et qu'il ne relevait donc pas de sa compétence. Elles ont en outre fait valoir qu'à la lumière des conclusions des décisions 90-30 et 92-9, il n'y a ni discrimination injuste ni préférence indue contrairement à l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer en ce qui a trait aux arrangements relatifs au plan de commission.
Les intimées ont fait valoir, entre autres choses, que les conditions d'exploitation des revendeurs et des hôtels ne sont pas les mêmes. La B.C. Tel a affirmé que les hôtels et les motels diffèrent fondamentalement des revendeurs, comme la Call-Net, de par la nature de leur entreprise et des rapports d'affaires avec la B.C. Tel. Les intimées ont ajouté que contrairement à ce que prétend la Call-Net, le plan de commission est offert non pas de façon sélective mais à tous les hôtels et les motels.
En réplique, la Call-Net a réitéré que le plan de commission relève bel et bien de la compétence du Conseil pour réglementer les activités des intimées conformément à l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer, que le plan de commission soit une "taxe" ou non. Elle a en outre ajouté que le fondement de sa requête est en accord avec les préoccupations concernant les prix anticoncurrentiels que le Conseil a soulevées dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques vocaux publics interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12).
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil entame une instance visant à examiner la requête de la Call-Net et des questions se rapportant au recours par un transporteur aux arrangements d'agence comprenant la fourniture de services ou d'installations de télécommunications à un agent ou aux clients d'un agent. Le Conseil invite notamment les parties intéressées à formuler des observations sur les questions énoncées ci-après :
(1) Dans quelles circonstances, le cas échéant, un arrangement d'agence équivaudrait-il à imposer une taxe à des tarifs réduits par rapport à ceux que le Conseil a approuvés?
(2) Dans quelles circonstances, le cas échéant, un arrangement d'agence serait-il injustement discriminatoire ou conférerait-il une préférence indue?
(3) Quelles caractéristiques, le cas échéant, distinguent les rapports transporteur-agent des rapports conventionnels transporteur-abonné?
(4) Quelles caractéristiques, le cas échéant, distinguent les arrangements d'agence hôtels/motels des arrangements de revente?
Procédure
1. En plus de Bell, de la B.C. Tel et de la Call-Net, le Conseil accepte l'AGT Limited, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited, la Newfoundland Telephone Company Limited, la Norouestel Inc., Téléglobe Canada Inc., Télésat Canada et Unitel Communications Inc. comme parties à la présente instance.
2. Les autres personnes qui désirent participer à la présente instance doivent informer le Conseil de leur intention de le faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 29 décembre 1992 télécopieur : (819) 953-0795. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leur adresse postale.
3. Les parties pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie l'une à l'autre, au plus tard le 12 janvier 1993.
4. Les parties pourront déposer leur réplique auprès du Conseil et elles devront en signifier copie l'une à l'autre, au plus tard le 9 février 1993.
5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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