ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-635

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Décision

Ottawa, le 29 août 1995
Décision CRTC 95-635
Moffat Communications Limited
Winnipeg, Brandon, Dauphin/Baldy Mountain, Fisher Branch, Flin Flon, McCreary, Snow Lake, The Pas et Thompson (Manitoba) - 940948300
Renouvellement de la licence de CKY-TV Winnipeg et de ses émetteurs
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CKY-TV Winnipeg, CKYB-TV Brandon, CKYD-TV Dauphin/Baldy Mountain, CKYA-TV Fisher Branch, CKYF-TV Flin Flon, CKYB-TV-1 McCreary, CKYS-TV Snow Lake, CKYP-TV The Pas et CKYT-TV Thompson, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Randall L. Moffat de Winnipeg détient le contrôle de la Moffat Communications Limited (la Moffat).
Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
À cet égard, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, à tout le moins, une moyenne de 8 heures et 55 minutes par semaine de nouvelles locales originales.
Le Conseil prend note des plans de la titulaire visant à continuer, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, à refléter la région dans des émissions telles que "Two Sports Guys" et "Sunday Scope", de même que dans d'autres émissions régulières telles que "Sylvia's Spotlight", "Sports Star of the Week" et "Weather Spotters".
Condition relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes ou à la diffusion de ces émissions - Au choix de la titulaire
Comme il l'a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui est semblable à celle en place, et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre précis d'heures de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de la politique du Conseil sont exposées plus en détail dans cet avis.
Les titulaires sont tenues d'informer le Conseil de leur choix avant le 1er septembre 1995 et de le respecter tout au cours de la nouvelle période d'application de leur licence.
Le Conseil remarque que les prévisions de dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes pour 1989-1990, la première année de la présente période d'application de la licence, présentées dans la demande de renouvellement de CKY-TV de 1988, ont été surévaluées de 228 000 $. La titulaire a avisé le Conseil qu'elle avait incorrectement inclus dans ses prévisions pour 1989-1990, qui sont devenues le montant de base de la formule de dépenses, des dépenses de 228 000 $ proposées pour des émissions produite par CKY-TV pour le réseau de télévision CTV. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence 2, option A, exposée en annexe de la présente décision sera calculée en utilisant un montant de base de 4 405 000 $ pour 1989-1990.
Émissions canadiennes pour enfants
À l'audience, la Moffat a déclaré qu'en raison d'une réduction des auditoires d'émissions pour enfants, CKY-TV se concentrera sur des émissions s'adressant aux adultes, plus particulièrement des émissions de nouvelles et d'information. Elle s'est néanmoins engagée à diffuser au cours de chaque année de la nouvelle période d'application de la licence une heure par semaine d'émissions canadiennes pour enfants (de 2 à 11 ans).
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. À cet égard, il prend note de l'engagement que la titulaire a pris de consacrer 50 000 $ à des paiements directs pour l'élaboration et la rédaction de scénarios au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Le Conseil fait état des préoccupations exprimées dans les interventions de la Closed-Captioning & Subtitles, du Winnipeg Community Centre of the Deaf et de la section manitobaine de l'Association des malentendants canadiens. Le Conseil a pris note des réponses de la Moffat à cet égard.
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige qu'à compter du 1er septembre 1998 et jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Il exige en outre que, d'ici la fin de la même période, elle sous-titre au moins 90 % des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil remarque que la Moffat élabore actuellement un programme de bourses d'études afin d'aider des personnes faisant partie des groupes désignés (soit les femmes, les minorités visibles, les personnes handicapées et les autochtones) à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour leur permettre de jouer un rôle dans l'industrie de la radiodiffusion. Le Conseil félicite la titulaire à ce sujet et l'encourage à poursuivre ses efforts visant à assurer l'équité en matière d'emploi.
Interventions
Le Conseil fait état de l'intervention présentée par la Craig Broadcast Systems Inc. (la Craig), titulaire de CKX-TV Brandon et CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg, qui s'oppose au renouvellement de CKYB-TV Brandon et CKYD-TV Dauphin. L'intervenante a demandé au Conseil d'imposer une condition de licence exigeant de la Moffat qu'elle permette à la Craig de continuer à supprimer des messages publicitaires locaux de Winnipeg des ondes de CKYB-TV Brandon et CKYD-TV Dauphin et à y insérer des messages publicitaires locaux vendus par la Craig et figurant dans la grille-horaire de l'entreprise de la Craig, CKX-TV Brandon. Le Conseil remarque que la Moffat et la Craig collaborent actuellement de la sorte, conformément à une entente officieuse.
En réponse à cette intervention, la Moffat s'est reportée à la demande de la Craig concernant son entreprise de télévision, CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg, qui était également inscrite à l'audience du 5 juin. Dans cette demande, la Craig a cherché à être relevée de l'attente selon laquelle elle ne doit pas solliciter de publicité locale à Winnipeg. La Moffat a déclaré qu'elle permettrait à la Craig de continuer à supprimer les messages publicitaires locaux de Winnipeg des ondes de CKYB-TV et CKYD-TV et à y substituer des messages publicitaires locaux de CKX-TV aussi longtemps que la Craig ne serait pas autorisée à solliciter de la publicité locale à Winnipeg. Au cours des discussions tenues dans le cadre de l'audience, la Moffat a déclaré craindre que, si la Craig était autorisée à poursuivre la suppression et la substitution de mes-sages publicitaires sur les ondes des entreprises de Brandon et de Dauphin tout en étant autorisée à solliciter de la publicité locale à Winnipeg, [TRADUCTION] "l'équilibre qui existe dans la concurrence relative aux recettes de publicité locale de la province" serait rompu.
Dans une décision connexe publiée aujourd'hui (la décision CRTC 95-634), le Conseil a approuvé la demande de la Craig visant à être relevée de l'attente selon laquelle CHMI-TV ne doit pas solliciter de publicité locale à Winnipeg.
Compte tenu des vues de la titulaire et de l'intervenante, le Conseil n'est pas convaincu que l'imposition d'une condition de licence exigeant de la Moffat qu'elle permette à la Craig de supprimer et de substituer des messages publicitaires sur les ondes de CKYB-TV et CKYD-TV soit justifiée. De plus, le Conseil fait remarquer que CKYB-TV et CKYD-TV devraient obtenir des licences distinctes si la programmation que diffusent ces émetteurs n'est pas uniquement une
retransmission de celle de CKY-TV.
Le Conseil fait état des préoccupations exprimées dans l'intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) concernant les demandes inscrites à l'audience du 5 juin en ce qui a trait au renouvellement des licences de stations de télévision privées dont les recettes de publicité et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars. Le Conseil a traité de cette intervention dans la décision CRTC 95-589 du 24 août 1995 dans laquelle il renouvelle la licence de CICT-TV Calgary.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de la licence de CKY-TV Winnipeg, CKYB-TV Brandon, CKYD-TV Dauphin/Baldy Mountain, CKYA-TV Fisher Branch, CKYF-TV Flin Flon, CKYB-TV-1 McCreary, CKYS-TV Snow Lake, CKYP-TV The Pas et CKYT-TV Thompson
1. La titulaire doit exploiter cette entreprise de radiodiffusion à titre d'affiliée au réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. La titulaire doit respecter l'option A ou l'option B énoncée ci-dessous. Les titulaires sont tenues d'informer le Conseil de leur choix avant le 1er septembre 1995 et de le respecter tout au cours de la nouvelle période d'application de leur licence.
Option A
La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
(i) Au cours de l'année se terminant le 31 août 1996, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1995 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(ii) Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii) Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv) Si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
  a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
  b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v) Nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de cette période d'application.
Option B
Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
1995-1996 5:30 heures
1996-1997 6:00 heures
1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures
1999-2000 6:30 heures
2000-2001 6:30 heures
2001-2002 7:00 heures
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété ont la même signification que celle énoncée à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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