ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-634

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Décision

Ottawa, le 29 août 1995
Décision CRTC 95-634
Craig Broadcast Systems Inc.
Portage La Prairie/Winnipeg (Manitoba) - 940949100 - 941581100
Renouvellement de la licence de CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg; demande visant à être relevée de l'attente selon laquelle CHMI-TV ne doit pas solliciter de publicité locale à Winnipeg - Demandes approuvées
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision indépendante CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg, attribuée à la Craig Broadcast Systems Inc. (la Craig), du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
À cet égard, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, à tout le moins, une moyenne de 15 heures et 4 minutes par semaine de nouvelle locales originales.
Autres émissions locales
CHMI-TV produit deux émissions régulières qui reflètent la communauté autochtone, soit "The Western Hour", une émission hebdomadaire de 60 minutes portant sur des talents autochtones, et "Sharing Circle", un magazine hebdomadaire de 30 minutes qui présente les réalisations d'autochtones et se penche sur des préoccupations telles que les revendications territoriales et l'autonomie politique. Au cours de la présente période d'application de sa licence, la titulaire a également participé à la production d'émissions telles que "The 12 Steps : Recovering from Addictions" et "Meeting the Crisis".
Émissions canadiennes pour enfants
Le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris la titulaire de continuer à diffuser, au cours de chaque semaine de la nouvelle période d'application de la licence, 7 heures et 30 minutes d'émissions canadiennes pour enfants (de 2 à 11 ans) et une heure d'émissions canadiennes pour les jeunes (de 12 à 17 ans), durée qui passera à 1 heure et 30 minutes à partir de la troisième année de la nouvelle période d'application de la licence. À cet égard, le Conseil prend note des plans de la titulaire visant à continuer à produire l'émission "The MTN Kids' Club".
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989, le Conseil a déclaré qu'il s'attendra que les titulaires de licence d'exploitation de stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 10 millions de dollars respectent, à tout le moins, les dépenses qu'elles ont prévu d'engager au titre des émissions canadiennes au cours de la première année et rajustent ces dépenses au cours des années suivantes conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de chaque station.
Tel qu'il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil continuera de s'attendre que ces titulaires consacrent des dépenses au titre des émissions canadiennes conformément à la formule. Il continuera également de s'attendre que la formule soit appliquée de façon parfaitement intégrée en passant de l'actuelle période d'application de la licence à la nouvelle. Toutes les politiques se rattachant à la formule, telles qu'énoncées dans les avis public CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174 continueront de s'appliquer, mais les titulaires ne seront autorisées à créditer aucun dépassement de crédit s'étant produit au cours de la précédente période d'application de leur licence aux dépenses au titre des émissions canadiennes devant être engagées pendant la prochaine période d'application de leur licence.
Dans le cadre de son renouvellement de licence, la Craig a demandé que le montant de base de 1991-1992 utilisé pour calculer les dépenses de CHMI-TV au titre des émissions canadiennes pour la présente période d'application de la licence, suivant la formule, soit ramené de 2 130 000 $ à 2 023 287 $. La Craig a expliqué que son montant de base initial pour 1991-1992 était fondé sur des prévisions de recettes qui ne se sont en fait pas réalisées. La titulaire a proposé un montant de base qui reflète les recettes réelles de CHMI-TV au cours de la présente période d'application de la licence.
Le Conseil estime que le rajustement demandé par la Craig à l'égard du montant de base de 1991-1992 établi suivant la formule est raisonnable et, par conséquent, il approuve la demande de la titulaire.
De plus, conformément aux rajustements autorisés par le Conseil pour d'autres titulaires, le Conseil a réduit le montant de base d'un montant additionnel de 36 500 $, montant qu'avait prévu la titulaire pour les dépenses liées à la régie centrale qui faisaient partie des propositions de dépenses de CHMI-TV au titre des émissions canadiennes pour 1991-1992. Par conséquent, le montant de base rajusté de 1991-1992 devant servir à déterminer les dépenses de CHMI-TV au titre des émissions canadiennes pour la présente période d'application de la licence est de 1 986 787 $.
Le Conseil rappelle à la Craig qu'à l'avenir, elle ne devra pas inclure les dépenses liées à la régie centrale dans ses dépenses au titre des émissions canadiennes aux fins de la présentation de rapports financiers.
Dans le cadre de son renouvellement de licence, la Craig a demandé un autre rajustement au montant des dépenses prévues au titre des émissions canadiennes, selon la formule, la première année de la nouvelle période d'application de la licence. Cependant, le Conseil est d'avis que le rajustement proposé n'est pas justifié, étant donné que le changement que cela représente serait sans importance. En outre, le Conseil estime que ce rajustement supplémentaire compliquerait inutilement le calcul des dépenses de CHMI-TV au titre des émissions canadiennes prévues suivant la formule.
Par conséquent, dans la mesure où les recettes publicitaires et les paiements de réseau obtenus par la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1994 étaient inférieurs à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1994-1995, avant qu'il ne soit tenu compte de tout dépassement de crédit ou de toute dépense moindre que prévu ayant eu lieu au cours des années précédentes, augmenté ou réduit conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de la station et sur les paiements de réseau. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à cette formule.
Le Conseil fait remarquer que la titulaire a choisi d'établir une moyenne de l'augmentation procentuelle de l'ensemble des recettes publicitaires et des paiements de réseau pour une période de trois ans. Conformément aux dispositions énoncées dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire respecte ce même mécanisme d'établissement d'une moyenne de trois ans pendant toute la nouvelle période d'application de sa licence.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. À cet égard, il prend note de l'engagement que la titulaire a pris de consacrer 26 000 $ au développement d'émissions au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence, montant qui augmentera de 1 000 $ chaque année subséquente et qui s'élèvera donc à 32 000 $ la septième année.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Le Conseil fait état des préoccupations soulevées dans les interventions de la Closed-Captioned & Subtitles, du Winnipeg Community Centre of the Deaf et de la section manitobaine de l'Association des malentendants canadiens. Le Conseil a pris note des réponses de la titulaire à cet égard.
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil s'attend également que la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil remarque que la Craig a appliqué une politique soulignant les objectifs de l'organisme à cet égard. De plus, CHMI-TV s'est engagée à effectuer une vérification officielle de sa politique au cours de l'été 1995 et à déposer auprès du Conseil un rapport faisant état de ses conclusions. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts visant à assurer l'équité en matière d'emploi au sein de l'entreprise.
Sollicitation de publicité locale à Winnipeg
À la suite d'un processus d'examen de demandes concurrentes, le Conseil a, dans la décision CRTC 86-433 du 8 mai 1986, attribué au prédécesseur de la Craig, la Western Manitoba Broadcasters Limited, la licence d'exploitation de CHMI-TV afin d'offrir un quatrième service de télévision dans la région de Portage La Prairie/Winnipeg. En approuvant la demande, le Conseil s'attendait que la nouvelle titulaire [TRADUCTION] "respecterait l'engagement qu'elle a pris de restreindre la sollicitation de publicité locale aux collectivités à l'extérieur de Winnipeg".
Par la suite, dans la décision CRTC 91-119 du 7 mars 1991, le Conseil a refusé la demande de la titulaire visant à obtenir l'autorisation de solliciter de la publicité locale à Winnipeg. En refusant cette demande, il a mentionné les préoccupations exprimées dans les interventions défavorables présentées, entre autres, par les titulaires de CKY-TV et CKND-TV Winnipeg selon lesquelles la concurrence accrue au chapitre de la publicité locale à Winnipeg pourrait avoir des répercussions négatives sur leur exploitation.
Dans sa demande actuelle, la Craig a répété les arguments qu'elle a présentés dans sa demande précédente visant à être relevée de l'attente selon laquelle elle ne doit pas solliciter de publicité locale à Winnipeg. Entre autres arguments, la Craig a soutenu qu'étant donné que CHMI-TV est autorisée à desservir Winnipeg et qu'elle fournit un service de programmation locale à cette ville, elle devrait être autorisée à y solliciter de la publicité locale. Elle a également soutenu que l'approbation de sa demande est maintenant justifiée compte tenu des récents changements dans le marché de Winnipeg, plus particulièrement la collaboration qui existe désormais entre ses principaux concurrents, CKY-TV et CKND-TV, qui ont formé le Television Marketing Group (le "TMG"). Selon la Craig, le "TMG", qui consolide les ventes de temps d'antenne publicitaire, la production de publicité et la promotion des ventes pour CKY-TV et CKND-TV, désavantage considérablement CHMI-TV sur le plan de la concurrence.
Les titulaires de CKY-TV et CKND-TV ont à nouveau présenté des interventions défavorables à la demande de la Craig visant à être relevée de l'attente l'empêchant de solliciter de la publicité locale à Winnipeg. Les intervenantes ont soutenu que l'approbation de la demande leur causerait une perte considérable de recettes de publicité et entraînerait une chute des tarifs publicitaires locaux à Winnipeg. De plus, les intervenantes ont soutenu que le fait d'autoriser CHMI-TV à solliciter de la publicité locale à Winnipeg détournerait la station de son mandat régional et agricole. CKY-TV et CKND-TV ont affirmé que CHMI-TV n'a pas toujours respecté l'attente du Conseil voulant qu'elle ne sollicite pas de publicité locale à Winnipeg.
Les titulaires des stations de radio de Winnipeg CJOB/CJKR-FM et CIFX/CHIQ-FM ont également présenté des interventions défavorables à la demande de la Craig, soutenant que le fait d'autoriser CHMI-TV à vendre de la publicité locale à Winnipeg nuirait au marché radiophonique de cette collectivité.
Dans son intervention, CKY-TV a fait remarquer qu'elle permet à la Craig de supprimer des messages publicitaires locaux de Winnipeg des ondes des entreprises de l'intervenante, CKYB-TV Brandon, CKYB-TV-1 McCreary et CKYD-TV Dauphin et d'y substituer des messages publicitaires locaux vendu par la station de la Craig, CKX-TV Brandon. CKY-TV a déclaré qu'elle mettrait un terme à cet arrangement si CHMI-TV était autorisée à vendre de la publicité locale à Winnipeg. Le Conseil traite de cette question plus en détail dans une décision connexe publiée aujourd'hui (décision CRTC 95-635).
En réponse, la Craig a déclaré que les intervenantes ont exagéré l'incidence que la suppression de l'attente aurait sur leurs entreprises respectives parce que l'attente actuelle ne s'applique qu'à la publicité locale pour les clients qui desservent Winnipeg seulement.
En ce qui a trait à la déclaration de CKY-TV et CKND-TV selon laquelle la Craig a sollicité de la publicité locale à Winnipeg, le Conseil a examiné le rendement de CHMI-TV au cours de la présente période d'application de la licence et il est convaincu que la titulaire s'est conformée à l'attente. Le Conseil a également examiné les préoccupations des intervenantes concernant l'incidence financière que la suppression de l'attente pourrait avoir sur leur exploitation ainsi que la réponse de la Craig à ces interventions. Compte tenu de tous les éléments de preuve rattachés au dossier en instance, le Conseil est convaincu que la suppression de l'attente interdisant à CHMI-TV de solliciter de la publicité locale à Winnipeg est maintenant justifiée. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée de l'attente selon laquelle CHMI-TV ne doit pas solliciter de publicité locale à Winnipeg.
Mandat de CHMI-TV
En ce qui a trait à l'affirmation de CKY-TV et CKND-TV selon laquelle la suppression de l'attente actuelle modifierait le mandat de CHMI-TV, le Conseil fait remarquer qu'au moment où il a attribué une licence pour la première fois à CHMI-TV dans la décision CRTC 86-433, le Conseil, conformément aux engagements de la titulaire, a imposé une condition de licence voulant qu'elle :
 ... respecte l'orientation régionale et agricole du service qu'elle a proposé pour toute la période d'application de sa licence, par la mise en oeuvre du Prairie Pulse Network fournissant 24 heures par semaine d'émissions de nouvelles, et par d'autres émissions rurales...
Dans la décision concernant le premier renouvellement de licence de CHMI-TV (la décision CRTC 91-119), le Conseil a déclaré qu'il était convaincu que CHMI-TV fournissait un "service de programmation ayant une forte orientation régionale et rurale". Par conséquent, le Conseil a remplacé la condition ci-dessus par une attente voulant que :
 la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris (...) de maintenir et de renforcer l'accent [régional et rural] dans la programmation de CHMI-TV.
Le Conseil est convaincu que, tout au long de la présente période d'application de la licence, la titulaire a constamment fourni un service de télévision ayant une forte orientation régionale et rurale. À l'audience du 5 juin 1995, la Craig a mis l'accent sur l'engagement qu'elle a pris de [TRADUCTION] :
 fournir un service de nouvelles rurales/régionales non axé en prédominance sur Winnipeg.
La Craig a également déclaré que CHMI-TV offre [TRADUCTION] :
 un service à Portage et aux régions rurales du Manitoba... Il s'agit là de notre mandat premier et nous avons à coeur de le remplir.
Plus particulièrement, la Craig a indiqué qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, elle continuera à refléter les préoccupations et les intérêts régionaux et ruraux par des émissions telles que "The Country Video Show", "The Manitoba Farm Report" et "The Manitoba Journal", un magazine d'information diffusé hebdomadairement aux heures de grande écoute et axé sur des questions rurales et régionales.
À l'audience, la titulaire a également déclaré que l'implantation d'un nouveau système par micro-ondes reliant les salles de nouvelles du réseau de télévision du Manitoba situées à Brandon, à Portage La Prairie et à Winnipeg améliorera l'orientation rurale et régionale de CHMI-TV. Elle a ajouté que son car de journalisme électronique permettra d'effectuer des reportages en direct dans l'ensemble du périmètre de rayonnement de CHMI-TV.
Le Conseil est convaincu que la Craig est déterminée à maintenir l'orientation régionale et rurale de CHMI-TV au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions favorables à la demande de renouvellement de la licence de CHMI-TV.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de la licence de CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg
1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
3. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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