ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-589

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Décision

Ottawa, le 24 août 1995
Décision CRTC 95-589
Westcom TV Group Ltd.
Calgary, Drumheller et Banff (Alberta) - 941004400
Renouvellement de la licence de CICT-TV Calgary et de ses émetteurs CICT-TV-1 Drumheller et CICT-TV-2 Banff
À la suite de l'audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision constituée de la station indépendante CICT-TV Calgary et de ses émetteurs CICT-TV-1 Drumheller et CICT-TV-2 Banff, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
(i) Nouvelles locales
Au cours de la présente période d'application de la licence, la Westcom a dépassé l'engagement qu'elle avait pris de diffuser en moyenne 12 heures et 30 minutes de nouvelles locales originales par semaine. En ce qui concerne la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser en moyenne un minimum hebdomadaire d'émissions locales originales de 11 heures et 30 minutes.
(ii) Autres émissions locales
Dans sa demande de renouvellement de licence, la Westcom a déclaré que CICT-TV reflète les diverses cultures de Calgary par ses émissions, ses promotions et ses téléthons communautaires. CICT-TV diffuse également des émissions locales pour enfants, notamment "Kidstreet" et "Monty's Travelling Reptile Show".
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Au cours de la présente période d'application de la licence, la Westcom était tenue, par condition de licence, de respecter ses prévisions de dépenses au titre des émissions canadiennes, pour la première année (1989-1990) à tout le moins, et de rajuster ces dépenses pour les années subséquentes conformément à une formule fondée sur les recettes publicitaires de la station. Les dépenses de la Westcom pour les droits de la Ligue nationale de hockey (la LNH) et les coûts de production liés à la diffusion des matchs de hockey constituent une grande partie des dépenses de CICT-TV au titre des émissions canadiennes. Dans sa demande de renouvellement de licence, la Westcom a prévu que ses dépenses consacrées à des émissions de sport pour l'année de radiodiffusion 1994-1995, dernière année de la présente période d'application de la licence, demeureraient essentiellement au même niveau que celui des deux années précédentes en dépit d'une saison de hockey 1994-1995 écourtée. Pour cette raison, le Conseil a indiqué à la titulaire qu'il craignait que les dépenses de programmation réelles de CICT-TV pour 1994-1995 puissent être bien inférieures au montant projeté, ce qui pourrait être lourd de conséquences en ce qui a trait à la conformité de la titulaire avec sa condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes.
En réponse aux questions qui lui ont été posées à l'audience, la Westcom a confirmé que ses prévisions de dépenses consacrées aux émissions de sport pour 1994-1995 ont été gonflées. Elle a expliqué que ces prévisions ont été faites en mai et juin 1994, moment où elle ne pouvait prévoir le long conflit qui a éclaté par la suite entre les joueurs de la LNH et les propriétaires des équipes. La titulaire a toutefois déclaré que l'augmentation réelle des dépenses au titre d'autres types d'émissions canadiennes compense pour la réduction des dépenses au titre des émissions de sport. À la demande du Conseil, la titulaire a présenté à la suite de l'audience des prévision révisées pour ses dépenses au titre de la programmation pour 1994-1995. Après avoir examiné ces données, le Conseil est convaincu que les prévisions de la Westcom sont raisonnables et que la titulaire mène ses activités en conformité avec sa condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes.
Dans sa demande de renouvellement de licence, la Westcom a demandé au Conseil de réduire le montant de base utilisé dans la formule servant à déterminer les niveaux requis de dépenses au titre des émissions canadiennes de CICT-TV pour la première année et pour chacune des années subséquentes de la nouvelle période d'application de la licence. La Westcom a demandé ce rajustement en raison de la nature incertaine de ses négociations en cours avec la LNH au sujet de la diffusion des matchs de hockey pendant la nouvelle période d'application de la licence. La titulaire a également demandé l'autorisation de transférer jusqu'à 20 % de ses dépenses annuelles exigées conformément à la formule à des investissements dans des émissions canadiennes sous-représentées.
Comme il l'a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui est semblable à celle en place, et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre précis d'heures de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de la politique du Conseil sont exposées plus en détail dans cet avis.
À l'audience, la titulaire a avisé le Conseil qu'elle accepterait de respecter, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, une condition de licence exigeant la diffusion d'un nombre précis d'heures par semaine d'émissions dramatiques, de musique et de variétés canadiennes pendant la période de radiodiffusion en soirée, faisant passer ce nombre de 5 heures et 30 minutes la première année à 7 heures la septième année. La condition de licence est exposée en annexe de la présente décision.
Étant donné que la Westcom a choisi la deuxième option exposée dans l'avis public CRTC 1995-48, aucune autre mesure n'est nécessaire à l'égard des demandes de la titulaire visant à réduire le montant de base utilisé dans la formule relative aux dépenses de CICT-TV pour la nouvelle période d'application de la licence, ou à transférer à des investissements les dépenses admissibles conformément à la formule.
Investissement dans des émissions sous-représentées
Le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris la Westcom d'investir dans des émissions sous-représentées en moyenne 1,67 million de dollars par année, pour un total de 11,7 millions de dollars pour la période d'application de la licence. Le Conseil encourage fortement la titulaire à affecter une partie importante de ces investissements aux producteurs indépendants de l'Alberta.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. À cet égard, il prend note de l'engagement que la titulaire a pris d'affecter en moyenne 100 000 $ au développement d'émission à chaque année de la nouvelle période d'application de la licence.
Concrétisation des avantages du transfert de contrôle
Dans la décision CRTC 89-769 du 28 septembre 1989, le Conseil a approuvé une demande visant l'autorisation de transférer le contrôle de CICT-TV (anciennement CFAC-TV) de la Selkirk Communications Limited, par l'entremise de la Maclean Hunter Limited, à la Westcom. À l'époque, la titulaire avait promis un bloc d'avantages totalisant 11 905 000 $ en dépenses directes et 1 145 000 $ en dépenses indirectes. Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a déclaré que, bien qu'elle ait rempli tous les engagements pris dans le cadre de la transaction de propriété, elle a réalisé certains des projets à un coût moindre qu'il n'avait été prévu initialement. La titulaire a soutenu que le Conseil devrait évaluer les avantages en fonction de [TRADUCTION] "ce qui a été accompli, et non de ce qu'il en a coûté".
Cependant, le Conseil exige que les titulaires mettent en oeuvre toutes les initiatives promises à titre d'avantages dans les transactions de propriété et qu'elles remplissent tous les engagements en matière de dépenses liées à ces initiatives. À cet égard, le Conseil rappelle à la titulaire la politique énoncée en premier lieu dans l'avis public CRTC 1989-109, puis répété dans l'avis public CRTC 1992-42, selon laquelle "lorsqu'il [traitera] des demandes de transfert de propriété, le Conseil exigera que la totalité de l'engagement monétaire soit mis en oeuvre à l'intérieur du calendrier proposé".
Dans le cas présent, la Westcom a présenté au Conseil, à la suite de l'audience, une liste précisant d'autres projets entrepris au cours de la présente période d'application de la licence. La Westcom a expliqué que, grâce aux économies réalisées lors de l'acquisition des immobilisations promises dans le cadre de la transaction de propriété, elle a pu effectuer d'autres immobilisations telles qu'un car hertzien de journalisme électronique, un magnétoscope et un éditeur Beta, de même qu'une console et un jeu d'éclairage, qui ont amélioré les émissions de nouvelles de CICT-TV.
Le Conseil est convaincu que les immobilisations supplémentaires qui ont été effectuées sont admissibles comme avantages et, par conséquent, il estime que la titulaire a rempli les obligations relatives au bloc d'avantages promis dans le cadre de la transaction de propriété approuvée dans la décision CRTC 89-769.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige qu'à compter du 1er septembre 1998 et jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Il exige en outre que, d'ici la fin de la même période, elle sous-titre au moins 90 % des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil prend note de l'initiative particulière de la titulaire visant à accroître son appui aux minorités visibles et il encourage cette dernière à poursuivre ses efforts dans le domaine de l'équité en matière d'emploi.
Intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) a présenté une intervention relative aux demandes entendues à l'audience de Winnipeg en ce qui a trait au renouvellement des licences de stations de télévision privées dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels s'élèvent à plus de 10 millions de dollars. Dans son intervention, l'ACR a formulé ses préoccupations relatives à l'avis public CRTC 1995-48. Entre autres choses, l'ACR a mis en question la décision du Conseil voulant que les titulaires dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars et qui peuvent donc choisir l'option A ou l'option B pour ce qui est de l'obligation de contribuer aux émissions canadiennes arrêtent leur choix au plus tard le 1er septembre 1995 et s'y conforment pendant toute la nouvelle période d'application de leurs licences. L'ACR a demandé que le Conseil accorde une période de grâce qui permettrait aux stations qui ont choisi l'option A le 1er septembre 1995 de changer pour l'option B dans un délai de trois ans par une simple "déclaration" au Conseil. L'intervenante a soutenu qu'aux fins de créer des émissions canadiennes concurrentielles conformément à l'option relative au nombre d'heures hebdomadaires, les stations "plus petites" ou "indépendantes" auraient [TRADUCTION] "besoin de temps pour obtenir l'appui d'autres stations et décider lesquelles pourront être leurs nouveaux partenaires de programmation".
Le Conseil remarque que, du nombre total de stations de télévision qui auraient le choix entre l'option A et l'option B au moment du renouvellement de leurs licences, seulement quatre correspondraient à la définition de l'ACR d'une station "plus petite" ou "indépendante", soit CKCO-TV Kitchener, CFCF-TV Montréal, CFRN-TV Edmonton et CKY-TV Winnipeg. Elles sont toutes affiliées au réseau de télévision CTV et recevront un nombre considérable d'émissions de divertissement du réseau.
Le Conseil remarque également que les émissions de divertissement diffusées par les titulaires afin de remplir la condition de licence peuvent être produites par d'autres sources ou être acquises auprès d'elles. Par conséquent, les titulaires disposent de diverses options pour satisfaire à la condition de licence.
Compte tenu du nombre d'émissions exigées de ces titulaires, des diverses options offertes pour les fournir et du fait que les recettes de publicité et les paiements de réseau annuels de chaque titulaire totalisent plus de 10 millions de dollars, le Conseil n'est pas convaincu que ces stations ne disposent pas de ressources leur permettant de produire le niveau d'émissions de divertissement exigé conformément à l'option B.
Par conséquent, le Conseil continuera d'exiger que les télédiffuseurs dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars et dont les licences sont renouvelées cette année avisent le Conseil de leur choix avant le 1er septembre 1995 et s'y conforment pendant toute la nouvelle période d'application de leurs licences.
Autres interventions
Le Conseil fait état des nombreuses interventions favorables à la demande de renouvellement de la licence de CICT-TV. Le Conseil fait également état des trois interventions défavorables à la demande et il est satisfait de la réponse de la titulaire à leur égard.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de la licence de CICT-TV Calgary et ses émetteurs CICT-TV-1 Drumheller et CICT-TV-2 Banff
1. Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
 1995-1996 5:30 heures
 1996-1997 6:00 heures
 1997-1998 6:00 heures
 1998-1999 6:00 heures
 1999-2000 6:30 heures
 2000-2001 6:30 heures
 2001-2002 7:00 heures
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
2. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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