ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-622

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Décision

Ottawa, le 28 août 1995
Décision CRTC 95-622
Vidéotron Ltée
Chicoutimi et la région avoisinante (Québec) - 941941700
Renouvellement de licence
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 17 juillet 1995, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Chicoutimi, détenue par la Vidéotron Ltée, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal ainsi que de CFER-TV (TVA) Rimouski, reçus par télécommunication, au service de base.
Dans sa demande de renouvellement, la titulaire propose de poursuivre la distribution de CBFT (SRC), reçu par satellite. À cet égard, le Conseil a reçu une intervention de la Radio Saguenay Ltée, titulaire de la station CKRS-TV Jonquière, une affiliée à la Société Radio-Canada, qui s'oppose à la distribution du service de CBFT. L'intervenante précise que CKRS-TV diffuse plus de 95 % de la grille-horaire de la SRC et qu'il lui appartient de procurer le service de télévision de langue française de la SRC sur tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
La SRC, dans une intervention relative à la distribution de CBFT par Vidéotron Ltée, partage les préoccupations de la Radio Saguenay Ltée et confirme qu'elle ne renouvellera pas l'autorisation accordée à la Vidéotron Ltée de distribuer ce service.
Étant donné ce qui précède, le Conseil estime que la distribution de CBFT irait à l'encontre des lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 et réitérées dans l'avis public CRTC 1993-74. Il s'attend donc à ce que la titulaire retire CBFT de sa grille de programmation.
Par ailleurs, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WVNY (ABC) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont) ainsi que WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), reçus par télécommunication au service de base.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des dépenses effectuées à cette fin au cours de la dernière année et des budgets annuels devant être consacrés à la programmation communautaire au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil félicite la titulaire et l'encourage à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
Enfin, le Conseil prend note des engagements de la titulaire relatifs à la mise en oeuvre du réseau de distribution électronique UBI. Ce réseau, qui se veut Universel, Bidirectionnel et Interactif, offrira aux consommateurs des services d'information, de transactions et de paiements.
Le Conseil note particulièrement l'engagement de la titulaire selon lequel les coûts de mise en oeuvre du projet UBI ne seront pas transmis aux abonnés. La titulaire s'est en outre engagée à respecter les priorités de distribution établies dans le Règlement ainsi que les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage énoncées dans l'avis public CRTC 1994-60 et à distribuer les services canadiens spécialisés, de télévision payante et à la carte, selon les modalités décrites dans l'"Engagement relatif à l'accès" de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC).
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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