ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-586

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Décision

Ottawa, le 24 août 1995
Décision CRTC 95-586
Radio Communautaire Francophone de Montréal Inc.
Montréal (Québec) - 940836000
Renouvellement de la licence de CIBL-FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 mai 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIBL-FM Montréal, du 1er septembre 1995 au 31 août 1997, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période de deux ans reflète les vives préoccupations du Conseil et lui permettra d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire à l'article 8 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les rubans-témoins.
Historique
Dans l'avis public CRTC 1993-122 du 19 août 1993 intitulé "Conformité aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait aux rubans-témoins", le Conseil a donné un avertissement sans équivoque aux stations contrevenant au Règlement concernant les rubans-témoins. Il a rappelé aux titulaires qu'elles doivent assurer en tout temps la disponibilité de rubans-témoins complets et intelligibles et les a averties qu'il avait l'intention d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour veiller à la conformité aux exigences réglementaires à cet égard.
Dans la décision CRTC 93-441 du 19 août 1993, le Conseil renouvelait la licence de CIBL-FM pour une période de deux ans seulement en raison de la non-conformité répétée de la titulaire à l'article 8 du Règlement qui exige que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande, "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée". Le Conseil y faisait remarquer qu'il s'agissait de la quatrième fois en cinq ans que la titulaire était dans l'incapacité de soumettre les rubans-témoins demandés (voir aussi les décisions CRTC 88-830 et 90-654). Il prévenait alors la titulaire qu'à la prochaine infraction au Règlement, elle pourrait être convoquée à une audience publique afin de justifier les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise par le Conseil.
Le Conseil a convoqué la Radio Communautaire Francophone de Montréal Inc. à l'audience de mai 1995 aux fins de discuter de nouveau de son apparente non-conformité à l'article 8 du Règlement. Dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-4 du 17 mars 1995, le Conseil a d'ailleurs avisé la titulaire qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l'obligeant à se confor- mer à l'article 8 du Règlement.
L'audience
Au cours de la période d'application de la licence actuelle, le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre les rubans-témoins et les registres des émissions diffusées par la station pendant la semaine du 29 mai au 4 juin 1994. Dans une lettre du 23 juin 1994, la titulaire a informé le Conseil qu'il manquait 5 heures de programmation sur les rubans. La titulaire a expliqué que la bande du 29 mai avait par erreur été réutilisée pour enregistrer la programmation du 30 mai, ceci ayant entraîné l'effacement d'une partie de l'enregistrement de la veille. En outre, la titulaire a informé le Conseil que les bandes des 2 et 4 juin avaient été mal démagnétisées avant leur réutilisation, ce qui en rendait l'écoute plus difficile. Dans une lettre du 27 juillet 1994, le Conseil informait la titulaire que le ruban-témoin du 4 juin 1994 était inintelligible à cause du chevauchement des deux pistes.
À l'audience, la titulaire a expliqué qu'au début du mois de juillet 1994, elle a pris des mesures pour assurer sa future conformité à ce chapitre. Elle a notamment rédigé un nouveau guide concernant le mode de fonctionnement technique des magnétophones et des registres. La titulaire a en outre déplacé le magnétophone secondaire pour le situer près du poste de travail des employés permanents et elle a installé une alarme sur chaque appareil d'enregistrement. Une nouvelle procédure avait été établie quant à la manutention des rubans. L'employé responsable de l'accueil en fin de soirée devait démagnétiser la bande du lendemain avant de quitter. Cette opération devait être répétée par le bénévole qui ouvrait la station le lendemain matin.
La titulaire a ajouté que, grâce à une levée de fonds, elle a pu procéder depuis à des investissements importants pour améliorer la fiabilité de son système d'enregistrement. Elle a remplacé une partie de l'équipement technique de la station et a fait l'acquisition d'un nouvel appareil d'enregistrement et de rubans d'une durée de 24 heures, de sorte que seuls les employés permanents sont appelés à manipuler les rubans et à les remplacer une seule fois par jour. La titulaire a également fait l'acquisition "d'un système de relais 'sentinelle' permettant d'enclencher automatiquement le magnétophone des registres secondaires. Un système de double alarme a également été installé". La titulaire a fait valoir à l'audience que "ces nouvelles améliorations à notre procédure d'enregistrement, tant sur le plan de la manipulation des bandes que sur celui du dispositif technique en place, visent à rehausser encore la fiabilité de notre système". Enfin, la titulaire a réitéré sa ferme intention de répondre aux exigences du Conseil et l'a assuré de sa vigilance à cet égard.
Le Conseil note également les déclarations de la titulaire à l'audience selon lesquelles "CIBL a maintenant des moyens qu'elle n'avait pas auparavant. Les revenus publicitaires augmentent de façon régulière". La titulaire a ajouté qu'elle tire des revenus supplémentaires d'activités de levée de fonds telles un radiothon annuel, un spectacle bénéfice, la vente de cartes de membres, etc. ce qui lui permet d'investir sur le plan technique. "Les investissements qui ont été faits en équipement récemment, donc autour du mois de janvier, sont les premiers investissements qui sont faits en équipement sérieux depuis quinze ans à CIBL et c'est ce qui explique que nous pouvons maintenant avoir une solution technique qui fasse en sorte que les bénévoles n'ont plus à intervenir et que le système est davantage fiable."
Le Conseil rappelle à la titulaire l'importance que revêt la disponibilité d'un ruban-témoin complet, clair et intelligible puisqu'elle permet au Conseil, non seulement de vérifier la conformité de la programmation aux conditions de licence et au Règlement, mais aussi de donner suite aux plaintes du grand public en matière de programmation.
Toutefois, compte tenu des explications et des documents fournis par la titulaire à la suite de sa non-conformité ainsi que de sa détermination à assurer sa conformité pour la nouvelle période d'application de sa licence, le Conseil est satisfait des mesures qu'elle a prises et est d'avis qu'elle a su démontrer à l'audience sa ferme intention de respecter à l'avenir l'article 8 du Règlement et justifier, dans le cas présent, les raisons pour lesquelles il ne doit pas lui imposer d'ordonnance.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité répétée de la titulaire à l'article 8 du Règlement. Par conséquent, le Conseil a décidé de renouveler la licence de CIBL-FM pour une période de deux ans seulement afin d'évaluer dans un délai raisonnable l'efficacité des nouvelles mesures prises par la station pour assurer sa conformité. Il surveillera de près le rendement de la titulaire à ce chapitre et la prévient que s'il estime qu'elle déroge de nouveau à l'article 8 du Règlement il pourra, comme l'habilite la Loi sur la radiodiffusion, avoir recours à toutes les mesures d'exécution à sa disposition.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine. Nonobstant ce qui précède, le Conseil autorise la titulaire à diffuser jusqu'à 8 minutes de publicité par heure pendant la diffusion d'émissions à caractère ethnique.
Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 11,5 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec à l'appui de cette demande de renouvellement de licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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