ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-441

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Décision

Ottawa, le 19 août 1993
Décision CRTC 93-441
La Radio Communautaire Francophone de Montréal Inc.
Montréal (Québec) - 922149000
Renouvellement de la licence de CIBL-FM
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 4 mai 1993, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIBL-FM Montréal, du 1er septembre 1993 au 31 août 1995, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période de deux ans permettra au Conseil d'évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée".
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée au cours de la semaine du 3 au 9 novembre 1991. À la suite de cette requête, la titulaire a informé le Conseil qu'elle ne pouvait lui fournir les rubans-témoins demandés en raison de défaillances de son appareil d'enregistrement. La titulaire a expliqué que malgré des consignes de mise en marche très strictes et les signaux visuels de bon fonctionnement, une accumulation excessive de résidus avait empêché le bon fonctionnement de la tête d'enregistrement.
Lors de l'audience publique, la titulaire a reconnu sa non-conformité à ce chapitre. Elle a signalé avoir pris depuis des mesures correctrices additionnelles, dont le branchement d'un haut-parleur directement sur l'appareil d'enregistrement, de sorte qu'un signal sonore s'ajoute aux signaux visuels de bon fonctionnement de l'appareil. Elle a ajouté:
 
 
Nous sommes conscients de l'importance de cette question-là des rubans-témoins... Autant pour le CRTC que pour notre propre protection, nous sommes parfaitement conscients qu'une station de radio responsable doit avoir des rubans-témoins qui marchent.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à cette disposition du Règlement. Il fait remarquer qu'il s'agit de la quatrième fois en cinq ans que la titulaire est dans l'incapacité de soumettre les rubans-témoins demandés par le Conseil (voir aussi les décisions CRTC 88-830 et 90-654). Étant donné cette situation de non-conformité répétée, le Conseil a décidé de renouveler la licence de CIBL-FM pour deux ans seulement. De plus, il prévient la titulaire qu'à la prochaine infraction au Règlement, elle pourrait être convoquée à une audience publique afin de justifier les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise par le Conseil. Dans son avis public CRTC 1993-122 en date d'aujourd'hui, intitulé "Conformité aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio portant sur les rubans-témoins", le Conseil rappelle l'obligation pour les titulaires de licences de s'assurer de la disponibilité en tout temps de rubans-témoins complets et intelligibles et il avise les titulaires qu'il compte utiliser tous les outils à sa disposition en vue de faire respecter le Règlement à ce chapitre.
Le Conseil approuve d'autre part la demande de modification de la licence de CIBL-FM visant à supprimer la condition de licence actuelle relative à la publicité et à la remplacer par:  La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.
Nonobstant ce qui précède, le Conseil autorise la titulaire à diffuser jusqu'à 8 minutes de publicité par heure pendant la diffusion d'émissions à caractère ethnique. Le Conseil fait remarquer que les deux modifications susmentionnées sont conformes à la Politique relative à la radio communautaire pour les stations de type B, telle qu'énoncée dans l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992.
Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 11,5 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
Lors de l'audience, la titulaire a fait état des progrès et des réalisations de la station depuis l'augmentation de puissance autorisée par le Conseil en 1988. Elle a notamment souligné son enracinement dans tous les quartiers de la ville de Montréal et le soutien qui lui est manifesté en retour, autant au point de vue financier que du nombre de ses membres qui s'élève à plus de 1 400. Le Conseil a également pris note du projet de la titulaire visant la création d'une école de formation en radio, lequel lui permettra d'élargir la portée des divers cours qu'elle dispense présentement en collaboration avec les CEGEP de Rosemont et Maisonneuve.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec à l'appui du renouvellement de la présente licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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