ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-555

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 14 août 1995
Décision CRTC 95-555
Telemedia Communications Ontario Inc.
North Bay (Ontario) - 950094300
Renouvellement et modifications de la licence de CKAT-FM North Bay
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 mai 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKAT-FM North Bay, du 1er septembre 1995 au 31 août 1997, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio et aux conditions de sa licence.
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-4 du 17 mars 1995, le Conseil a avisé la Telemedia Communications Ontario Inc. (la Telemedia) qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience de mai 1995 les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être rendue pour obliger la titulaire à se conformer à sa condition de licence concernant la diffusion de grands succès. Cette condition limite l'utilisation de grands succès à moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion, conformément à la politique FM du Conseil énoncée dans l'avis public CRTC 1990-111 et réitérée dans l'avis public CRTC 1995-60 du 21 avril 1995.
L'actuelle période d'application de la licence de trois ans pour CKAT-FM a été imposée dans la décision CRTC 92-190 du 27 mars 1992, par suite de problèmes de non-conformité de la titulaire provoqués par l'utilisation excessive de grands succès au cours de la précédente période d'application de la licence. Le Conseil avait alors remarqué que la titulaire avait établi des procédures visant à lui permettre de se conformer aux exigences du Conseil.
Conformément à son plan de surveillance, le Conseil a effectué une analyse de la programmation de CKAT-FM pour la semaine du 6 au 12 mars 1994. L'analyse a révélé qu'encore une fois, la titulaire n'avait pas respecté sa condition de licence exigeant un niveau hebdomadaire maximal de grands succès de moins de 50 %. Après avoir consulté la titulaire, il a été établi que le niveau de grands succès pour la semaine en question était de 54,8 %. La titulaire a indiqué qu'au cours de la semaine en question, CKAT-FM avait mis en oeuvre une nouvelle liste de pièces musicales.
À l'audience, la titulaire a souligné plusieurs mesures ayant été appliquées aux fins d'assurer la conformité. Ces mesures comprennent un suivi quotidien du "rapport grands succès/autres", un examen hebdomadaire de la position des pièces musicales au palmarès, la compilation d'un rapport d'étape chaque vendredi afin d'effectuer toute mise au point nécessaire pendant la programmation de fin de semaine et la conciliation quotidienne des listes de pièces musicales afin d'éviter l'inclusion aux totaux quotidiens de pièces musicales qui ont été programmées, mais non diffusées.
Le Conseil remarque que la titulaire a admis être en situation de non-conformité. Elle a également reconnu à l'audience que, si ces procédures ne sont pas suivies attentivement par le personnel de la station, il n'est pas sûr que CKAT-FM demeurera en conformité.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à la condition de licence relative à la diffusion de grands succès. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des conditions de sa licence. Le Conseil rappelle que la licence de CKAT-FM continue d'être assujettie à la condition que la titulaire maintienne un niveau de grands succès inférieur à 50 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion (telle que définie dans le Règlement de 1986 sur la radio).
De plus, le Conseil arrive à la conclusion que la titulaire n'a pas démontré de raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être rendue pour l'obliger à se conformer à la condition de licence relative à l'utilisation de grands succès. La décision du Conseil à cet égard reflète la gravité de la non-conformité répétée et persistante de la titulaire avec sa Promesse de réalisation FM en ce qui a trait à la diffusion de grands succès, dont le respect est exigé par condition de licence. Le Conseil a également examiné les promesses qu'a faites la titulaire au moment du dernier renouvellement de sa licence, promesses selon lesquelles elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour demeurer en conformité en tout temps.
Par conséquent, le Conseil a décidé de rendre l'ordonnance 1995-1 exposée en annexe de la présente décision. Cette ordonnance sera en vigueur pendant la nouvelle période d'application de la licence.
Le Conseil déposera cette ordonnance devant la Cour fédérale. Tel qu'il est énoncé au paragraphe 13(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'ordonnance du Conseil deviendra alors une ordonnance de la Cour fédérale et son exécution s'effectuera selon les mêmes modalités. Conformément aux Règles de la Cour fédérale, quiconque contrevient à une ordonnance de la Cour peut être déclaré coupable d'outrage au tribunal.
Autres questions
Dans sa demande, la titulaire a demandé l'autorisation d'apporter des modifications à sa licence afin de faire passer la formule du Groupe II (country et genre country) au Groupe I (musique populaire, rock et de danse), et de ramener de 9 600 $ à 8 000 $ les contributions directes annuelles au titre du développement des talents canadiens. Dans la décision CRTC 95-122 du 30 mars 1995, le Conseil a refusé des demandes identiques de la titulaire en raison de la non-conformité documentée et répétée de celle-ci en ce qui a trait à l'utilisation de grands succès.
Modification de la formule
Après la réception de la demande actuelle, le Conseil a annoncé dans l'avis public CRTC 1995-60 du 21 avril 1995 qu'il supprimerait la distinction entre les formules FM du Groupe I (musique populaire, rock et de danse) et du Groupe II (country et genre country), tout en conservant la formule spécialisée. Cette modification permet dorénavant aux stations FM de passer librement de presque n'importe quel groupe fondé sur la musique populaire à un autre sans devoir présenter une demande au Conseil. La demande actuelle de la Telemedia visant une modification de formule a été mentionnée à l'audience comme une demande visant la souplesse dans le choix de formules qu'offre l'avis public CRTC 1995-60. La souplesse demandée par la Telemedia est conforme à la politique du Conseil énoncée dans cet avis public et, par conséquent, elle est approuvée. Étant donné que la formule spécialisée est maintenue, la licence est assujettie à la condition que CKAT-FM ne soit pas exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans l'avis public CRTC 1995-60 ou modifiée de temps à autre par le Conseil.
Réduction des contributions au titre du développement des talents canadiens
La Canadian Independent Record Production Association (la CIRPA) a présenté une intervention qui porte sur cet aspect de la demande et dans laquelle elle s'inquiète du fait que la Telemedia ait proposé de supprimer son engagement financier envers la FACTOR et que la réduction de l'engagement financier total ne soit pas justifiée. En réponse, la titulaire a expliqué que la contribution à la FACTOR demeure inchangée et que ce qui semble être une réduction est en fait une réaffectation de certains coûts directs à la station AM soeur de CKAT-FM, CFCH North Bay. Les coûts directs annuels combinés pour les deux stations augmenteraient en fait de 1 000 $ par année.
Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire aux préoccupations soulevées et de son engagement à échanger entre les deux stations leurs responsabilités respectives à l'égard d'initiatives particulières de développement des talents canadiens. Le Conseil ne s'oppose pas à la réaffectation des coûts directs entre CFCH et CKAT-FM et, par conséquent, il approuve la demande de la titulaire.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 95-555
Ordonnance 1995-1
Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à la Telemedia Communications Ontario Inc. (la Telemedia), titulaire de CKAT-FM North Bay (Ontario), de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans la décision CRTC 95-555 du 14 août 1995 à la condition de licence énoncée ci-après :
La titulaire doit maintenir un niveau de grands succès inférieur à 50 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion (telle que définie dans le Règlement de 1986 sur la radio).

Date de modification :