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Ottawa, le 27 mars 1992
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Décision CRTC 92-190
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Télémédia Communications Ontario Inc.
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North Bay (Ontario) - 910980200
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À la suite de l'avis public CRTC 1991-101 du 4 octobre 1991, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKAT-FM North Bay, du 1er septembre 1992 au 31 août 1995, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période de trois ans permettra au Conseil de réexaminer, dans un délai raisonnable, le rendement de la titulaire dans le contexte de la préoccupation exprimée dans la présente décision.
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Les résultats de l'analyse que le Conseil a effectuée de la programmation musicale diffusée par CKAT-FM au cours de la semaine du 22 au 28 juillet 1990 a révélé un niveau de grands succès de 57,2 %, malgré une condition de licence exigeant que ce niveau soit inférieur à 50 %. La titulaire a expliqué que cette dérogation était due à une mauvaise interprétation des procédures utilisées dans le calcul des grands succès et a affirmé qu'à l'avenir, elle suivrait la méthode adoptée par le Conseil pour identifier les grands succès. La titulaire a aussi indiqué qu'elle a informatisé ses listes musicales, ce qui permettra à la station de se conformer aux exigences du Conseil. Au cours de la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil surveillera étroitement le rendement de la titulaire à cet égard. Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts dans ce sens au cours de la nouvelle période d'application de sa licence ainsi qu'à élaborer de nouveaux projets d'appui, de promotion et de mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'ACR à l'appui de cette demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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