ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-368

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Décision

Ottawa, le 29 juin 1995
Décision CRTC 95-368
Décibel Inc.
Saint-Léonard-d'Aston et la région (Québec) - 940771900
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Léonard-d'Aston et la région, détenue par la Décibel Inc., du 1er septembre 1995 au 31 août 2001.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la décision CRTC 94-773, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'exigence contenue à l'article 4 du Règlement selon laquelle elle doit posséder et exploiter sa tête de ligne locale.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, au service de base, des services de programmation suivants, reçus par fibre optique de Victoriaville: CBFT (SRC), CBMT (SRC), CFTM-TV (TVA), CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal; les services de programmation spéciaux de Vidéotron: "Arts et Spectacles", et "Le Canal Événement"; WVNY (ABC) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), ainsi que WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York).
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer le service local CIVC-TV (SRTQ) Trois-Rivières. En remplacement, la titulaire est autorisée à distribuer le signal extra-régional de CIVS-TV (SRTQ) Sherbrooke, reçu par fibre optique de l'entreprise de la Vidéotron Ltée à Victoriaville, dont la programmation est identique à celle de CIVC-TV.
Conformément à la décision CRTC 89-333, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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