ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-773

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1994
Décision CRTC 94-773
Décibel Inc.
Saint-Léonard-d'Aston (Québec) - 932423700
Modification de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1994-56 du 24 mai 1994, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Léonard-d'Aston en autorisant la titulaire:
- à supprimer la tête de ligne locale;
- à raccorder l'entreprise à la tête de ligne de l'entreprise de câble de Vidéotron Ltée (Vidéotron) desservant Victoriaville, et à ajouter les trois têtes de ligne éloignées de Pie IX/
 Rosemont, Villa Maria et Mont Saint-Grégoire (Québec) qui font partie du réseau Trans-Québec; et
- à distribuer, au service de base, les services de programmation suivants, qui seront reçus par fibre optique de Victoriaville: CBFT (CBC), CBMT (CBC), CFTM-TV (TVA), CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal, le canal Vidéoway, WVNY (ABC) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), ainsi que WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York). Le Conseil estime que la distribution de CFTU-TV est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 et réitérées dans l'avis public CRTC 1993-74.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire en vue d'être relevée de l'exigence contenue à l'article 4 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) selon laquelle elle doit posséder et exploiter sa tête de ligne locale.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Le Conseil fait état de l'intervention défavorable de Les Communications par satellite canadien Inc. et de la réponse de la titulaire à cette intervention.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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