ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-343

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Décision

Ottawa, le 22 juin 1995
Décision CRTC 95-343
Bragg Communications Incorporated
Amherst et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse) - 941129900
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-10 du 20 janvier 1995, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Amherst et les régions avoisinantes, détenue par la Bragg Communications Incorporated, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WXYZ-TV (ABC), WTVS (PBS) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Conformément à la décision CRTC 91-251 du 26 avril 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue au paragraphe 16(2) Règlement visant la distribution de la station locale CFQM-FM Moncton à un canal sonore à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
Le Conseil a pris note de l'engagement de la titulaire d'ajouter la distribution des services prioritaires CBAL-FM Moncton, CBHS-FM Springhill, CBCT-FM et CHLQ-FM Charlottetown et de déplacer les services locaux CBA-FM et CJMO-FM Moncton à des canaux à usage illimité, conformément au paragraphe 16(2) du Règlement.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a proposé de poursuivre la distribution de WJBK-TV Detroit (Michigan), reçu par satellite du réseau de la CANCOM. Cette station n'est plus une affiliée de CBS et n'est plus distribuée par la CANCOM. Dans la décision CRTC 94-897 du 28 novembre 1994, le Conseil a autorisé la CANCOM à distribuer à la place WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio). Dans l'avis public CRTC 1995-33 du 1er mars 1995, le Conseil a annoncé une demande présentée par la CANCOM agissant à titre de mandataire de la titulaire, visant à modifier la licence de cette dernière de manière à supprimer la condition de licence autorisant la distribution de WJBK-TV et à ajouter une condition de licence autorisant la distribution de WTOL-TV, reçu par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Société Radio-Canada qui souhaite que la titulaire envisage la distribution du Réseau de l'information (RDI).
En réponse, la titulaire a déclaré qu'elle étudierait la possibilité d'ajouter RDI lors de l'examen des canaux qui aura lieu dans un avenir rapproché.
Le Conseil observe que RDI n'est pas un service de programmation prioritaire. Il souligne toutefois l'importance d'assurer aux services de programmation canadiens une distribution aussi large que possible. Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte de l'engagement relatif à l'accès de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) aux fins de la distribution des services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte canadiens dans les marchés qui comportent un groupe minoritaire de langue officielle.
Le Conseil fait également état de l'intervention défavorable à cette demande présentée par la CanWest Maritime Television Inc., titulaire de CIHF-TV Halifax et ses émetteurs, et il se dit satisfait de la réponse de la titulaire à cette intervention.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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