ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-251

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Décision

Ottawa, le 26 avril 1991
Décision CRTC 91-251
Bragg Communications Incorporated (antérieurement Central Cable Television Limited)
Amherst et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse) - 901856500 - 903053700 - 903054500
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 12 février 1991, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Amherst et les régions avoisinantes, détenue par la Bragg Communications Incorported (la Bragg) (antérieurement la Central Cable Television Limited), du 1er septembre 1991 au 31 août 1995. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, et WJBK-TV (CBS), WXYZ-TV (ABC), WDIV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base. En outre, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution de l'Atlantic Satellite Network, reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Le Conseil approuve la demande de la Bragg visant à être exemptée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait le paragraphe 16(2) du Règlement de distribuer les stations locales CBAL-FM, CBHS-FM et CFQM-FM à des canaux sonores à usage illimité de l'entreprise. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, par exemple déplacer les services à d'autres canaux.
Le Conseil fait état de l'intervention de la SRC au sujet de la distribution des stations FM locales de la SRC à des canaux à usage limité.
Le Conseil observe que la Bragg s'est engagée à distribuer la station locale CJMO-FM Moncton à un canal sonore de son entreprise.
La Bragg a également demandé à être exemptée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait le paragraphe 10(2) du Règlement de distribuer The Nashville Network (TNN), The Arts & Entertainment Network (A&E), Country Music Television (CMT) et Cable News Network (CNN) conformément à l'avis public CRTC 1987-261. Selon cet avis public, les services par satellite non canadiens autorisés ne peuvent être offerts que de concert avec des services canadiens de télévision payante et(ou) d'émissions spécialisées, et ceux-ci doivent tous être distribués à titre de services facultatifs, sous réserve d'exigences précises relatives à la distribution et à l'assemblage. À l'heure actuelle, la Bragg distribue quatre services américains, soit TNN, A&E, CMT et CNN comme partie intégrante d'un service de base élargi, de concert avec un service spécialisé canadien, The Sports Network (TSN) et CHCH-TV Hamilton. Pour se conformer à l'avis public CRTC 1987-261, la Bragg doit assembler ces quatre services américains avec deux services spécialisés canadiens.
Dans l'évaluation de la demande de la Bragg, le Conseil a tenu compte de l'argument de la titulaire selon lequel elle devrait être autorisée à distribuer quatre services américains et TSN à un service de base élargi parce qu'elle distribue également MuchMusic au service de base.
De l'avis du Conseil, la Bragg n'a ni présenté d'argument convaincant ni prouvé l'existence de circonstances particulières à l'appui de sa demande. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu qu'une exemption aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage exposées dans l'avis public CRTC 1987-261 soit justifiée dans ce cas et il refuse la proposition de la titulaire. La titulaire est tenue de soumettre, dans un délai d'un mois de la date de la présente décision, un rapport confirmant qu'elle respecte les exigences de l'avis public CRTC 1987-261.
Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire augmente les sommes qu'elle consacre à la programmation communautaire au cours de la nouvelle période d'application de la licence et qu'elle poursuive ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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