ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-269

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Décision

Ottawa, le 1 juin 1995
Décision CRTC 95-269
Wood Lake Cable Ltd.
Oliver et Osoyoos (Colombie-Britannique) - 940884000
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1994-159 du 23 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Oliver et Osoyoos, détenue par la Wood Lake Cable Ltd. (anciennement la Wood Lake Video Ltd.), du 1er septembre 1995 au 31 août 2001.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, WDIV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a proposé de poursuivre la distribution de WJBK-TV Detroit (Michigan), reçu par satellite du réseau de la CANCOM. Cette station n'est plus une affiliée de CBS et n'est plus distribuée par la CANCOM. Dans la décision CRTC 94-897 du 28 novembre 1994, le Conseil a autorisé la CANCOM à distribuer à la place WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio). Dans l'avis public CRTC 1995-33 du 1er mars 1995, le Conseil a annoncé une demande présentée par la CANCOM agissant à titre de mandataire de la Wood Lake Cable Ltd., visant à modifier la licence de cette dernière de manière à supprimer la condition de licence autorisant la distribution de WJBK-TV et à ajouter une condition de licence autorisant la distribution de WTOL-TV, reçu par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a également demandé à être autorisée à distribuer, à son gré, WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), reçu par satellite du réseau de la CANCOM et KSPS-TV (PBS), KHQ-TV (NBC) et KREM-TV (CBS) Spokane (Washington), reçus en direct, au service de base. La titulaire a également demandé à être autorisée à poursuivre la distribution de KXLY-TV (ABC) Spokane (Washington).
La titulaire a proposé de distribuer plus d'une station affiliée aux réseaux ABC, NBC, CBS et PBS, ce qui va à l'encontre des lignes directrices de politique du Conseil concernant la distribution de signaux de réseaux américains. La titulaire n'a pas convaincu le Conseil qu'une dérogation à ces lignes directrices de politique générale est justifiée dans le cas présent. En conséquence, le Conseil refuse la distribution en double de tout signal provenant de réseaux américains et il s'attend que la titulaire l'informe des services de programmation qu'elle choisira de distribuer.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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