ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 94-44

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom

Ottawa, le 13 octobre 1994
Avis public Télécom CRTC 94-44
ABSTENTION - SERVICES FOURNIS PAR DES ENTREPRISES CANADIENNES NON DOMINANTES
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 87-12 du 22 septembre 1987 intitulée Télécommunications CNCP - Requête en exemption de certaines exigences réglementaires (la décision 87-12), le Conseil a approuvé la détarification de tous les services offerts par les Télécommunications CNCP (le CNCP), à l'exception du service télégraphique public et des services téléphoniques interconnectés (à cause de préoccupations réglementaires propres à ces services). Dans la décision 87-12, le Conseil a déclaré qu'il n'était pas inapproprié d'assujettir des groupes différents d'entreprises à des régimes de réglementation différents dans des circonstances différentes. Il a jugé que le CNCP subissait dans tous ses secteurs d'activité une concurrence suffisante pour qu'il soit peu probable que la compagnie puisse majorer sensiblement ses prix sans perdre d'affaires; ainsi, la compagnie ne pouvait interfinancer de manière importante aucun de ses services au moyen de revenus provenant d'autres services.
En 1989, la Cour d'appel fédérale a infirmé la décision 87-12 dans la cause Telecommunications Workers' Union c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et Télécommunications CNCP [1989], 2 F.C. 280, jugeant que le Conseil n'avait pas le pouvoir de s'abstenir de réglementer des services de son ressort.
En octobre 1993, la Loi sur les télécommunications (la Loi) est entrée en vigueur. L'article 34 de la Loi investit expressément le Conseil du pouvoir de s'abstenir de réglementer dans certaines circonstances. Plus précisément, l'article 34 de la Loi porte ce qui suit :
34.(1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard de services ou catégories de services fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes de services ou de catégories de services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans le mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.
(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir ... s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services ou catégories de services.
Les articles dont il est question à l'article 34 peuvent se résumer comme suit :
(1) article 24 : L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci;
(2) article 25 : Entre autres choses, l'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les taux à imposer ou à percevoir;
(3) article 27 : Entre autres choses, tous les tarifs imposés par l'entreprise Canadienne doivent être justes et raisonnables, et il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder une préférence indue ou déraisonnable;
(4) article 29 : Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunications sur soit l'acheminement de télécommunications, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles; et
(5) article 31 : La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.
Depuis l'adoption de la Loi, le Conseil a tenu un certain nombre d'instances portant sur son abstention de réglementer divers services de télécommunications. Il a déjà rendu des décisions de s'abstenir, relativement à divers articles visés à l'article 34, de réglementer (1) la vente en espèces d'équipement terminal par les entreprises canadiennes (voir la décision Télécom CRTC 94-14 du 4 août 1994), (2) la fourniture de services mobiles sans fil, à moins qu'ils soient offerts directement par une compagnie de téléphone (voir la décision Télécom CRTC 94-15 du 12 août 1994), et (3) la fourniture de services de compression vidéo numérique par Télésat Canada (voir la décision Télécom CRTC 94-20 du 3 octobre 1994).
En outre, dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a jugé qu'il convenait de s'abstenir, à quelques exceptions près, de réglementer la vente, la location et la maintenance d'équipement terminal par les compagnies de téléphone assujetties à cette décision. Dans la décision 94-19, le Conseil a également détaillé les facteurs dont il tiendra compte lorsqu'il évaluera si un marché donné est suffisamment concurrentiel pour qu'il s'abstienne de le réglementer conformément à l'article 34.
Par le présent avis public, le Conseil sollicite des observations sur l'à-propos de s'abstenir de réglementer les services d'entreprises canadiennes autres que Téléglobe Canada Inc., Télésat Canada, les fournisseurs de services mobiles et les entreprises qui offrent le service téléphonique local de base. Plus précisément, le Conseil sollicite des observations sur ce qui suit :
(1) Existe-t-il des entreprises qui ont la capacité d'exercer un pouvoir de marché à l'égard des services qu'elles fournissent?
(2) À l'égard de quels services ou catégories de services que ces entreprises fournissent le Conseil devrait-il s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions?
(3) Pour les services ou catégories de services cernés en (2) ci-dessus, lesquels des pouvoirs et fonctions visés à l'article 34 de la Loi le Conseil devrait-il s'abstenir d'exercer?
(4) Pour chaque pouvoir ou fonction, le Conseil devrait-il s'abstenir en tout ou en partie, avec ou sans condition?
Le Conseil fait remarquer que, le 17 août 1994, il a reçu une lettre de la Sprint Canada Inc. (la Sprint) lui demandant de s'abstenir, conformément à l'article 34, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services de télécommunications qu'elle fournit. Par lettre du 7 septembre 1994, le Conseil a avisé la Sprint de son intention d'amorcer une instance de portée plus générale en vue d'examiner les questions soulevées dans la lettre de la Sprint et lui a signalé qu'elle pourrait présenter sa position au cours de cette instance.
II PROCÉDURE
1.La Sprint est désignée partie à la présente instance. Les autres personnes qui désirent y participer doivent déposer par écrit un avis de leur intention de ce faire auprès de M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 14 novembre 1994. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
2.Les parties pourront présenter des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 12 décembre 1994.
3.Les parties pourront présenter des observations en réplique auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 11 janvier 1995.
4.Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :