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Ottawa, le 22 septembre 1987
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Décision Télécom CRTC 87-12
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TÉLÉCOMMUNICATIONS CNCP - REQUÊTE EN EXEMPTION DE CERTAINES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
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Table des matières
I Introduction
II Position du CNCP
III Positions des autres parties
IV Conclusions
A. Pouvoirs du Conseil
B. Traitement réglementaire différent
C. Exigences d'établissement du prix de revient de la Phase III
D. Position du CNCP dans le marché
E. Détarification
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I INTRODUCTION
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Le 10 septembre 1986, les Télécommunications CNCP (le CNCP) ont présenté au Conseil une requête en vue d'obtenir des ordonnances exemptant le CNCP: a) de l'exigence de déposer des tarifs applicables à ses services, sous réserve des procédures décrites dans la requête; et b) des exigences imposées dans la décision Télécom CRTC 85-10 du 25 juin 1985, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications: Phase III - Le prix de revient des services existants (la décision 85-10).
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Dans sa requête, le CNCP a déclaré qu'il s'engagerait à donner au Conseil, et aux parties qui se sont inscrites auprès du CNCP à cette fin, au moins 10 jours de préavis écrit de changements de prix touchant tout service du CNCP autre que de l'équipement terminal ou des services intra-provinciaux dispensés en concurrence avec des transporteurs non réglementés par le gouvernement fédéral. Il a également déclaré qu'en vertu de cette proposition, le Conseil continuerait à avoir le pouvoir d'exiger que le CNCP présente d'autres pièces justificatives à l'appui d'un tarif et, le cas échéant, de rejeter un tarif sur une base provisoire ou permanente.
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Le 24 octobre 1986, le Conseil a, dans l'avis public Télécom CRTC 1986-64, établi la procédure qu'il suivrait, notamment un processus de demandes de renseignements et une audience publique avec comparution, aux fins de l'examen de la requête du CNCP. En réponse à des demandes du CNCP et après examen des observations reçues d'autres parties, le Conseil a, dans une lettre en date du 16 avril 1987, conclu qu'il n'était pas nécessaire de tenir une audience publique avec comparution pour se prononcer sur la requête. Il a toutefois élargi le processus de présentation de mémoires.
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Bell Canada (Bell) et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) ont fait valoir que le Conseil devrait, dans cette instance, établir le régime de réglementation applicable non seulement au CNCP, mais aussi à tous les transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral. De plus, le Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence (le Directeur), a proposé que l'instance porte sur la question de l'abstention de réglementation pour tous les transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral.
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En réponse à ces propositions, le Conseil a, dans sa lettre du 16 avril 1987, fait remarquer que, si l'instance avait eu au départ la portée proposée par Bell, la B.C. Tel et le Directeur, d'autres parties auraient pu décider d'y participer ou d'y participer d'une manière différente. Par conséquent, le Conseil a déclaré qu'il était approprié que l'instance ait pour objet de se prononcer sur la requête du CNCP, non pas d'établir le régime de réglementation qu'il conviendrait d'appliquer aux autres transporteurs de télécommunications réglementés par le gouvernement fédéral ou aux services concurrentiels en général.
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Les parties ci-après ont présenté des mémoires au Conseil au sujet de la requête du CNCP: Bell; la B.C. Tel; l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise, l'Association des banquiers canadiens et l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (collectivement, l'ACTE et autres); la ville d'Edmonton; l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC); le Conseil des Premiers ministres des Maritimes (le CPMM); le Directeur; les Federated Anti-Poverty Groups of B.C., la B.C. Old Age Pensioners' Organization, The Senior Citizens' Association et The Council of Senior Citizens' Organizations (collectivement, les FAPG et autres); le Gouvernement de l'Ontario (l'Ontario); Québec-Téléphone; le Telecommunications Workers' Union (le TWU); et Télésat Canada (Télésat).
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Le CNCP a déposé son plaidoyer final le 25 juin 1987. Les intervenants ont déposé leur plaidoyer final au plus tard le 3 juillet 1987 et le CNCP a déposé sa réplique le 10 juillet 1987.
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II POSITION DU CNCP
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A l'appui de sa requête, le CNCP a soutenu qu'il n'était plus nécessaire que ses prix soient réglementés de la manière classique. Il a fait valoir qu'il détient une faible part du marché total des télécommunications, sans pouvoir monopolistique dans aucun sous-marché.
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Il a déclaré qu'outre les autres sociétés réglementées par le gouvernement fédéral, il compte comme concurrents des compagnies non réglementées comme la B.C. Rail, des revendeurs et des fournisseurs d'équipement terminal, ainsi que des compagnies de téléphone de régie provinciale qui, pour la plupart, sont effectivement déréglementées pour ce qui est de leurs services concurrentiels.
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Le CNCP a fait valoir que les forces du marché dictent désormais le niveau de ses prix, ce qui garantit que ces prix soient justes et raisonnables. En outre, le CNCP a soutenu qu'étant donné qu'il n'offre pas de services monopolistiques et que ses services n'ont pas la capacité de générer d'interfinancement, il n'y a pas d'intérêt public à exiger que le CNCP satisfasse aux exigences d'établissement du prix de revient de la Phase III exposées dans la décision 85-10.
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Pour ce qui est de sa requête en exemption des exigences relatives au dépôt de tarifs, le CNCP a soutenu que le Conseil a, en vertu du paragraphe 320(3) de la Loi sur les chemins de fer, le pouvoir d'exempter, en totalité ou en partie, de l'obligation de déposer des tarifs de taxes. Le CNCP a souligné que, dans des décisions antérieures, le Conseil a jugé que le paragraphe 320(3) lui confère le pouvoir d'exempter de l'obligation de déposer des tarifs.
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Le CNCP a fait valoir que l'adoption de sa proposition est indispensable s'il veut livrer concurrence efficacement à ses concurrents réglementés ou non et qu'elle réduirait sensiblement le fardeau administratif imposé au Conseil comme au CNCP.
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III POSITIONS DES AUTRES PARTIES
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Tout en ne proposant pas que la réglementation soit la même à tous égards entre elle et le CNCP, Bell a fait valoir que l'approbation de la proposition du CNCP dans le cas des services réseau que le CNCP offre à l'heure actuelle en concurrence avec ceux de Bell serait injuste pour Bell, à moins que cette dernière ne se voit accorder le même traitement. Par conséquent, Bell a adopté pour position que, si le Conseil jugeait qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'assouplir ou de rationaliser les exigences réglementaires applicables aux services réseau concurrentiels de Bell, il faudrait alors également conserver les exigences réglementaires existantes pour les services du CNCP qui livrent concurrence à ceux de Bell, jusqu'à ce qu'on ait pu régler la question du régime de réglementation qu'il convient d'appliquer aux services réseau concurrentiels en général.
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Bell a mis en doute les arguments du CNCP concernant la "puissance dans le marché" de Bell et la possibilité que cette dernière interfinance ses services concurrentiels au moyen des revenus provenant de services monopolistiques. Bell a soutenu que les arguments du CNCP à l'appui d'un régime de réglementation différent se veut une tentative pour obtenir les avantages de la concurrence par l'intermédiaire de la réglementation. De l'avis de Bell, la réglementation des services réseau concurrentiels de Bell et du CNCP de la manière proposée par le CNCP équivaudrait à recourir au mécanisme de tarification d'une manière et dans un but qui ne sont ni expressément ni implicitement autorisés par la législation que le Conseil applique.
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Bell a fait remarquer que ses services réseau concurrentiels génèrent d'importants revenus et que ses tarifs pertinents sont, depuis toujours, restreints par des rapports tarifaires avec les SICT/WATS. C'est pourquoi, de l'avis de Bell, les tarifs de certains services réseau concurrentiels sont artificiellement élevés. Compte tenu de ces rapports tarifaires, Bell a soutenu que le préavis de 10 jours proposé par le CNCP, après quoi les services seraient implantés ou les modifications entreraient automatiquement en vigueur à moins d'être expressément rejetés par le Conseil, est trop court pour permettre au Conseil et aux parties intéressées d'en évaluer les répercussions possibles. Bell a également fait valoir que toutes les modalités relatives à un service proposé devraient être exposées dans tout avis.
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En outre, de l'avis de Bell, si les exigences réglementaires qui s'appliquent à l'heure actuelle au CNCP devaient être assouplies, le Conseil devrait établir des règles et des délais selon lesquels des études revenus/coûts de la Phase II devraient généralement être déposées, à la demande du Conseil, dans un cas donné. Bell a soutenu que, pour prévenir tout interfinancement de la part des propriétaires-associés du CNCP, le Conseil devrait envisager la possibilité d'établir un mécanisme en vertu duquel le CNCP lui présenterait régulièrement des rapports concernant des transactions intersociétés importantes. Selon Bell, le CNCP devrait également être tenu de continuer à déposer des états financiers annuels pour fins de versement au dossier public.
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Dans son mémoire au Conseil, la B.C. Tel a affirmé que les arguments du CNCP relativement à sa force dans le marché et à la possibilité d'interfinancement sont fortement viciés. La B.C. Tel a fait valoir que la rationalisation de la réglementation applicable au CNCP seul conférerait à ce dernier un avantage artificiel et injuste et irait à l'encontre de l'intérêt public. La B.C. Tel a soutenu que les initiatives de réduction de prix que le CNCP pourrait prendre en vertu de sa proposition pourraient aboutir à une réduction de la contribution provenant des services réseau concurrentiels comme des SICT/WATS. Ce sont les abonnés du service local qui ressentiraient en dernière analyse les répercussions de ces pertes de contribution.
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De l'avis de la B.C. Tel, l'examen de la requête du CNCP devrait être reporté jusqu'à ce que le Conseil se penche sur l'à-propos de déréglementer les services concurrentiels des autres transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral. La B.C. Tel a soutenu que, si le Conseil devait, dans la présente instance, décider de modifier le processus de réglementation tel qu'il s'applique au CNCP, le processus ainsi révisé devrait garantir qu'il existe suffisamment de renseignements et de temps pour que le Conseil et les parties intéressées puissent évaluer le caractère raisonnable des tarifs et des modalités de service proposés par le CNCP avant leur entrée en vigueur. Selon la B.C. Tel, le préavis de 10 jours proposé par le CNCP serait insuffisant.
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L'ACTE et autres ont appuyé généralement la requête du CNCP, notamment la demande du CNCP d'être exempté des exigences d'établissement du prix de revient de la Phase III. Toutefois, dans le cas des services Télex et Télénet et des services réseau (autres que les services de bureautique et de courrier électronique) qui livrent directement concurrence aux services des transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral, l'ACTE et autres ont fait valoir que le processus actuel de dépôt de tarifs reste approprié.
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L'ACC a déclaré qu'à l'exception du Service télégraphique public (le STP), on peut s'en remettre aux forces du marché pour garantir que les tarifs des services du CNCP soient justes et raisonnables. Elle a exprimé l'avis que le STP est un service monopolistique et qu'il doit continuer à être réglementé. Elle a également fait valoir qu'étant donné qu'il existe une faible possibilité d'interfinancement entre le STP et les autres services du CNCP, ce dernier ne devrait pas être exempté des exigences d'établissement du prix de revient de la Phase III.
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Selon le Directeur, bien que le traitement réglementaire des transporteurs concurrentiels doive être équitable, il ne doit pas nécessairement être égal, du fait que les circonstances peuvent varier. Toutefois, il faut considérer la requête du CNCP comme étant la première d'une série éventuelle de requêtes qui pourront être examinées selon leur bien-fondé en fonction des principes que le Conseil devrait poser dans le cadre de la présente instance.
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Le Directeur a fait valoir que le CNCP n'a ni de puissance ni de dominance dans le marché, qu'il ne dispense pas de services monopolistiques, que les niveaux de ses prix sont dictés par les forces du marché et qu'il n'a qu'une capacité limitée d'avoir un comportement anticoncurrentiel. En conséquence, le Directeur a affirmé qu'il n'y a plus lieu de réglementer les prix du CNCP de la manière classique et qu'il devrait, en règle générale, y avoir abstention de réglementation aussi complète que possible pour ce qui est du CNCP. De plus, le Directeur était d'avis que le CNCP ne devrait être tenu de donner avis de projets de modifications de prix ni aux parties intéressées ni au Conseil.
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Le Directeur a exprimé l'avis que le paragraphe 320(3) de la Loi sur les chemins de fer vise les conséquences du défaut par un transporteur de déposer des tarifs plutôt que de conférer au Conseil un pouvoir général d'exempter de l'obligation de déposer des tarifs de taxes. Toutefois, selon le Directeur, le paragraphe 320(2) n'exige pas que le Conseil approuve au préalable les tarifs proposés. Le Directeur estime qu'il n'y a pas lieu d'approuver au préalable les tarifs du CNCP et que le Conseil devrait indiquer que tous les dépôts de tarifs du CNCP sont [TRADUCTION] "d'ordre statutaire, à titre de renseignement et à des fins de contrôle seulement", plutôt qu'à des fins d'approbation réglementaire. Le Directeur a également avancé que, dans ses décisions antérieures, le Conseil [TRADUCTION] "a rendu académique tout argument de droit, de compétence ou de politique contre l'abstention de réglementation".
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Pour ce qui est des exigences d'établissement du prix de revient de la Phase III, le Directeur s'est déclaré d'accord avec la position du CNCP selon laquelle, lorsqu'il n'y a ni monopole ni dominance, il n'y a pas lieu de mettre en place des règles particulières d'établissement du prix de revient. Toutefois, le Directeur a avancé que le Conseil pourrait juger approprié d'ordonner au CNCP d'adopter des méthodes internes d'établissement du prix de revient compatibles avec les exigences de la Phase III.
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Les FAPG et autres comme le TWU ont adopté pour position que le Conseil n'a pas compétence pour approuver la requête du CNCP en exemption de l'obligation de déposer des tarifs et qu'il devrait, par conséquent, rejeter cette partie de la requête. A l'appui de cette position, le TWU a fait valoir que, conformément au paragraphe 320(3) de la Loi sur les chemins de fer, le Conseil peut, sur une base individuelle, exempter une compagnie réglementée des conséquences d'un défaut particulier de se plier à l'obligation juridique de déposer des tarifs avant d'imposer des taxes, mais pas de l'obligation même. De plus, de l'avis des FAPG et autres et du TWU, le paragraphe 320(2) de la Loi sur les chemins de fer exige que le Conseil approuve au préalable les taxes. Ils ont également avancé que, dans les décisions antérieures invoquées par le CNCP, le Conseil n'a pas clairement justifié en droit sa conclusion qu'il n'est pas nécessaire de déposer des tarifs.
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Le TWU a aussi fait valoir que le CNCP n'a pas prouvé que sa requête en exemption de l'obligation de déposer des tarifs sert l'intérêt public.
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L'Ontario a déclaré qu'en principe, il serait généralement en faveur d'une déréglementation lorsque les circonstances le justifient. Il a ajouté qu'on peut fortement justifier l'assouplissement ou la suppression de la réglementation d'un bien ou d'un service particulier, si le marché de ce service ou de ce bien est concurrentiel et qu'il n'y a pas d'occasion de subventionner ce service ou ce bien au moyen de revenus provenant d'un service ou d'un bien offert sur une base monopolistique. L'Ontario a fait remarquer, toutefois, que des fonctionnaires fédéraux et provinciaux étudient à l'heure actuelle les aspects de la concurrence dans l'industrie des télécommunications et que la mise en oeuvre des exigences d'établissement du prix de revient de la Phase III en est maintenant à son stade ultime.
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Enfin, l'Ontario a fait remarquer que le CNCP n'a pas invoqué qu'il subirait un grave préjudice financier si sa requête était rejetée pour le moment. Il a, par conséquent, conclu qu'il conviendrait d'attendre que des renseignements complémentaires soient disponibles pour apporter tout changement important au régime de réglementation actuellement en vigueur pour le CNCP.
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La ville d'Edmonton a fait valoir qu'il faut reporter la décision sur la requête du CNCP jusqu'à ce que les questions relatives à la concurrence, notamment celle de l'interfinancement des services locaux, aient été convenablement cernées dans une politique globale. Selon la ville d'Edmonton, la plupart des transporteurs de régie provinciale ne livrent pas concurrence au CNCP. Toutefois, de l'avis de la ville d'Edmonton, le CNCP cherche à obtenir un avantage sur ceux de ses concurrents qui sont tenus de déposer des tarifs.
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Le CPMM a fait valoir que, dans sa décision, le Conseil devrait tenir compte de la part "respectable" que le CNCP détient dans la partie du marché des télécommunications dans lequel il livre concurrence. Il a avancé qu'il faut réduire le fardeau de la réglementation dans toute la mesure du possible pour tous les transporteurs touchés, que le marché doit jouir du maximum de liberté d'exploitation et que les règles relatives à l'établissement du prix de revient doivent s'appliquer de manière égale à tous les transporteurs.
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Québec-Téléphone a déclaré qu'à l'exception de l'équipement terminal, les changements de prix de ses services doivent être approuvés au préalable par la Régie des services publics du Québec, au moyen d'un processus qui rend publics les tarifs approuvés. Québec-Téléphone a indiqué qu'elle s'opposerait à une décision du Conseil qui permettrait un processus trop rapide d'approbation des tarifs de services du CNCP qui concurrencent les services de transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral et autoriserait la suppression de tout processus d'approbation de services offerts en concurrence avec des transporteurs non régis par le gouvernement fédéral.
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Télésat a fait valoir que les modalités de prestation de services concurrentiels doivent être équitables pour tous les fournisseurs et qu'un fournisseur de services ne doit pas être limité dans le marché des services concurrentiels du simple fait qu'il est réglementé. Télésat a ajouté que l'encouragement de la juste concurrence améliorera en dernière analyse le système national des télécommunications et assurera l'élaboration de services et de biens innovateurs à l'avantage des abonnés des services d'affaires et de résidence. C'est pourquoi Télésat a appuyé en principe la requête du CNCP.
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IV CONCLUSIONS
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A. Pouvoirs du Conseil
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Le Conseil a examiné les arguments présentés relativement aux pouvoirs que lui confère le paragraphe 320(3) de la Loi sur les chemins de fer.
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Dans le cas de plusieurs instances antérieures, le Conseil a jugé qu'il avait le pouvoir d'exempter de l'obligation de déposer des tarifs. Le Conseil s'est prononcé dans ce sens dans le cas de la prestation, par exemple, de services de radio cellulaire, d'équipement terminal multiligne et de données et de stations terriennes par certains transporteurs. Après avoir examiné avec soin les arguments des parties à la présente instance, le Conseil ne voit aucune raison de changer d'avis que les transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral peuvent, conformément au paragraphe 320(3) de la Loi sur les chemins de fer, être autorisés à exiger des taxes sans dépôt de tarifs.
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Le Conseil fait remarquer que le fait de juger qu'il n'est pas nécessaire de déposer des tarifs n'influe pas sur l'applicabilité des autres dispositions de la Loi nationale sur les transports et de la Loi sur les chemins de fer. Par exemple, le paragraphe 321(1) de la Loi sur les chemins de fer exige que toutes les taxes soient justes et raisonnables et que -- dans des circonstances et conditions sensiblement analogues, en ce qui concerne tout le trafic du même type suivant le même parcours -- elles soient imposées de la même façon à toutes personnes au même taux. De même, une décision selon laquelle il n'est pas nécessaire de déposer des tarifs n'influe pas sur l'applicabilité du paragraphe 321(2) qui interdit d'établir de discrimination injuste et d'accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable en ce qui concerne des taxes, des services ou des installations.
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Le Conseil fait également remarquer qu'une décision en faveur de la détarification n'influe pas sur son pouvoir, dont il peut se prévaloir n'importe quand, d'exiger que des renseignements soient fournis, de suspendre une taxe ou d'exiger qu'une taxe soit modifiée. Au besoin, le Conseil peut aussi reconsidérer toute décision de ne pas exiger le dépôt de tarifs.
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B. Traitement réglementaire différent
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Le Conseil note les préoccupations des intervenants, en particulier Bell et la B.C. Tel, au sujet de la possibilité d'injustice si le CNCP était assujetti à des exigences réglementaires différentes de celles qui s'appliquent aux autres transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral. Toutefois, le Conseil fait remarquer que Bell et la B.C. Tel fonctionnent dans des circonstances sensiblement différentes de celles du CNCP et il estime que des régimes de réglementation différents pour des transporteurs dans des circonstances différentes ne sont pas nécessairement inappropriés.
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Après examen de tous les facteurs pertinents, notamment la justice pour les autres parties, le Conseil est convaincu qu'il dispose, dans la présente instance, d'un dossier suffisant pour lui permettre d'établir un régime de réglementation révisé pour le CNCP. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il ne doit pas reporter sa décision sur la requête du CNCP.
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C. Exigences d'établissement du prix de revient de la Phase III
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Le Conseil note la position de l'ACC selon laquelle il faut continuer d'appliquer au CNCP les exigences d'établissement du prix de revient de la Phase III exposées dans la décision 85-10 pour empêcher la possibilité d'interfinancement du STP. Toutefois, les revenus provenant du STP ne sont que de l'ordre de 15 millions de dollars par année. De plus, dans la décision Télécom CRTC 85-28 du 20 décembre 1985, intitulée Télécommunications CNCP - Majoration tarifaire générale, le Conseil a conclu qu'il était peu probable que des services concurrentiels soient interfinancés par les abonnés du STP. Le Conseil ajoute que la preuve existante indique que les coûts de prestation du STP excèdent ses revenus et qu'il existe un éventail de solutions de rechange directes ou indirectes au STP.
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Compte tenu des facteurs qui précèdent, ainsi que du taux de rendement modeste du CNCP ces dernières années et de la disponibilité de solutions de rechanges concurrentielles aux services du CNCP, le Conseil estime que le CNCP n'a pas la capacité de se livrer à un interfinancement important parmi les divers services qu'il offre. Par conséquent, le Conseil a décidé que le CNCP doit être exempté des exigences de la décision 85-10.
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D. Position du CNCP dans le marché
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Une importante question dans la présente instance était celle de savoir s'il est possible ou non de s'en remettre aux forces du marché pour garantir que les tarifs applicables aux divers services du CNCP soient suffisamment justes et raisonnables pour faire du processus de dépôt et d'approbation de tarifs un mécanisme de sauvegarde inutile.
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Dans le cas des services d'équipement terminal de Télex, le Conseil note que, quoique le CNCP détienne à l'heure actuelle une forte part de ce marché, cette part diminue et le marché est desservi par un grand nombre de fournisseurs.
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Pour ce qui est des services réseau, le Conseil note que le CNCP livre concurrence aux compagnies de téléphone membres de Telecom Canada, à d'autres compagnies de téléphone, à Télésat, à la B.C. Rail et à des revendeurs. Le Conseil ajoute qu'il existe des solutions de rechange concurrentielles à tous les services réseau du CNCP. De plus, la part du CNCP du marché des télécommunications diminue depuis une décennie.
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Par conséquent, le Conseil conclut que le CNCP subit dans tous ses secteurs d'activité une concurrence suffisante pour qu'il soit peu probable que la compagnie puisse majorer sensiblement ses prix sans perdre d'affaires et, tel qu'il est signalé à la section C ci-dessus, il ne peut interfinancer de manière importante aucun de ses services au moyen de revenus provenant d'autres services.
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E. Détarification
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'à l'exception du STP et des services téléphoniques interconnectés, les taux et modalités reliés aux services particuliers du CNCP peuvent généralement être supprimés de ses tarifs.
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Dans le cas du STP, le Conseil, après avoir noté les préoccupations que le public entretient depuis longtemps au sujet de ce service et avoir examiné le dossier de la présente instance, a décidé que le STP doit continuer à être assujetti au processus actuel d'approbation de tarifs.
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Les services téléphoniques interconnectés du CNCP continueront aussi à être assujettis au processus actuel d'approbation de tarifs parce qu'il faut garantir que les rapports tarifaires appropriés soient maintenus avec les services directement concurrentiels dispensés par les compagnies de téléphone et avec les SICT/WATS.
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Pour ce qui est de la proposition du CNCP de donner un préavis de 10 jours dans les cas de modifications tarifaires ou autres relatives à certains services, le Conseil a examiné avec soin les arguments des intervenants concernant le caractère suffisant et l'utilité de l'avis proposé. Le Conseil a décidé qu'il ne sera pas nécessaire de donner de tel préavis dans le cas des services détarifés, étant donné que, de l'avis du Conseil, ce serait inutile. Par ailleurs, le Conseil estime que, dans le cas du STP et des services téléphoniques interconnectés, un préavis de modifications ne constituerait pas une solution de rechange convenable au processus actuel d'approbation de tarifs.
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Dans la présente instance, le CNCP a proposé que le Conseil modifie l'ordonnance Télécom CRTC 86-514 du 12 août 1986 (l'ordonnance 86-514) de manière que, si sa requête était approuvée, les Modalités de service du CNCP s'appliquent aussi généralement aux services détarifés. Le Conseil estime qu'en règle générale, dans la mesure où les forces du marché suffisent pour permettre la détarification des taux et modalités particuliers applicables à certains services, on peut également s'en remettre à ces forces du marché pour ce qui est des modalités générales reliées à ces services. Le Conseil conclut, par conséquent, qu'il ne conviendrait pas de modifier l'ordonnance 86-514 tel que le CNCP l'a demandé.
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Le Conseil rappelle au CNCP que la détarification autorisée dans la présente décision en vertu du paragraphe 320(3) de la Loi sur les chemins de fer n'influe pas sur les autres exigences de cette Loi. Par exemple, tel qu'il est noté à la section A ci-dessus, les paragraphes 321(1) et (2) continueront de s'appliquer. En outre, de nouveaux services ou des modifications à des services existants, dans le cas où ils résultent d'un accord devant être déposé et approuvé conformément à la Loi sur les chemins de fer, ne doivent pas être mis en oeuvre avant d'avoir été approuvés.
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De plus, en vertu de l'article 322 de la Loi sur les chemins de fer, les limitations de responsabilité à l'égard du trafic continueront à devoir être approuvées par le Conseil pour avoir effet. Par conséquent, dans la mesure ou des dispositions limitant la responsabilité du CNCP seraient autrement supprimées de ses tarifs par la mise en oeuvre de la détarification autorisée dans la présente décision, le CNCP devrait inclure ces limitations dans une section de son Tarif général applicable aux services détarifés.
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En outre, le Conseil fait remarquer que, sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes ses décisions existantes relativement aux services du CNCP, y compris ceux qui ont trait au raccordement d'équipement terminal et à la revente et au partage de service, continueront à s'appliquer. Par conséquent, dans la mesure où des dispositions tarifaires reflétant ces décisions seraient autrement supprimées des tarifs du CNCP par la mise en oeuvre de la détarification autorisée dans la présente décision, ces dispositions doivent être incluses dans une section du Tarif général du CNCP applicable aux services détarifés.
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Enfin, le Conseil note qu'en réponse à la demande de renseignements CNCP(CRTC)10déc86-213, le CNCP a indiqué qu'il entendait suivre les politiques actuelles d'établissement de prix, notamment celles qui visent à maintenir les rapports tarifaires avec d'autres services. Si, relativement à l'établissement du prix des services détarifés, le CNCP entend s'écarter de manière importante des rapports tarifaires existants, il devra obtenir au préalable l'approbation du Conseil au moyen d'une requête avec pièces à l'appui.
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Afin de mettre en oeuvre la détarification autorisée dans la présente décision, le CNCP doit déposer des révisions tarifaires en vue de supprimer les pages de tarifs existantes visant tous ses services, à l'exception des services téléphoniques interconnectés et du STP, et, tel qu'il est noté ci-dessus, ajouter des dispositions relatives aux décisions existantes du Conseil et aux limitations de responsabilité. Comme première étape, le CNCP pourrait, s'il le désire, déposer des révisions tarifaires proposées en vue de simplement supprimer les tarifs applicables à ces services.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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