ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1994-19

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Avis public

Ottawa, le 2 mars 1994

Avis public CRTC 1994-19

Appel d'observations - Projet d'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe

Historique

Dans l'avis public CRTC 1987-254 du 26 novembre 1987, le Conseil a établi une politique d'attribution de licences d'exploitation d'entreprises canadiennes de distribution de services de radiodiffusion utilisant des transmissions par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Transmissions par SRD s'entend de celles qui sont distribuées par satellite canadien, sous forme codée ou en clair, et qui sont captées directement par des particuliers, généralement à leur résidence.

En vertu de cette politique, les entreprises canadiennes qui distribuent des services de programmation existants par SRD ou qui produisent, assemblent ou diffusent des émissions pour le marché des SRD sont tenues d'obtenir une licence de radiodiffusion. En général, cependant, la titulaire d'une entreprise de programmation existante, notamment une entreprise de radiodiffusion, de télédiffusion, de télévision payante, d'émissions spécialisées ou de télévision à la carte, peut distribuer son service dans le marché des SRD sans avoir à prendre de mesure supplémentaire visant l'attribution d'une licence, à condition que le service soit offert uniquement dans la zone de desserte autorisée. En vertu de la politique, le Conseil ne réglemente pas les tarifs d'abonnement aux services par SRD. Jusqu'à présent, aucune entreprise n'a obtenu de licence uniquement pour la prestation de services par SRD. Les services de programmation qui sont actuellement offerts sur le marché des SRD le sont soit par des entreprises qui distribuent des émissions aux têtes de ligne d'entreprises de télédistribution et qui détiennent déjà une licence du Conseil, soit par l'entremise d'"agents" de marketing.

Dans l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993 qui a été publié à la suite de l'audience sur la structure de l'industrie tenue en mars 1993, le Conseil a formulé les observations suivantes concernant la prestation de services par SRD :

 Vu l'utilisation croissante de la technique de transmission par satellite, en particulier par l'application de la technique numérique, le Conseil estime que la distribution directe par satellite de services de programmation jouera un plus grand rôle dans le système canadien de radiodiffusion...

 Le Conseil estime encourageant le fait que tant les programmateurs que les distributeurs aient témoigné d'un regain d'intérêt pour la fourniture de services canadiens dans le marché des SRD canadiens. Il appuie cet intérêt renouvelé et il estime que la distribution directe au foyer de services de programmation canadiens constitue un important véhicule de desserte des Canadiens. À son avis, une industrie canadienne des SRD solide pourra livrer une certaine concurrence au chapitre des prix aux services distribués au Canada par d'autres techniques de distribution, et formera une composante efficace de la réponse globale du système canadien de radiodiffusion aux SRD non canadiens.

Projet d'ordonnance d'exemption

Le paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) porte que :

 Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la [politique canadienne de radiodiffusion].

Le Conseil a récemment reçu des propositions distinctes de Télésat Canada (Télésat) et de la TEE-COMM Electronics Inc. (la TEE-COMM) voulant que le Conseil exempte de l'obligation de détenir une licence les personnes qui exploitent des entreprises canadiennes de distribution de services par SRD. Le Conseil a également reçu d'un certain nombre de parties intéressées des demandes pour que le Conseil amorce une instance publique en vue d'examiner les projets d'exemption.

Tel que signalé dans son avis du 3 juin 1993, le Conseil estime que la distribution de services par SRD par des Canadiens peut devenir un important élément du système canadien de radiodiffusion. Il estime toutefois que le fait d'obliger les exploitants de certaines entreprises canadiennes de distribution par SRD (celles qui sont décrites dans le projet d'ordonnance d'exemption) à se conformer à la Partie II de la Loi ou à toutes les exigences réglementaires serait sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion. Il est plutôt d'avis que l'établissement de critères d'exemption pourrait assurer un niveau de réglementation convenable pour les entreprises canadiennes de distribution par SRD, tout en faisant en sorte que ces services par SRD contribuent à l'atteinte des objectifs de la Loi. Dans la mesure où une démarche d'exemption pourrait faciliter la mise sur pied de nouvelles entreprises canadiennes de SRD par la suppression de l'obligation de détenir une licence, de telles entreprises pourraient également contribuer à l'introduction d'une "tête de ligne dans le ciel" desservant de petites entreprises de télédistribution et des systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC), offrant ainsi une solution de rechange intéressante aux nouveaux services par SRD non canadiens. Par conséquent, le Conseil soumet en annexe du présent avis son projet d'ordonnance d'exemption pour les services canadiens par SRD pour fins d'observations du public. Les entreprises canadiennes de distribution par SRD qui ne rempliraient pas ces critères seraient tenues d'obtenir une licence du Conseil pour pouvoir mener leurs activités au Canada. Les titulaires d'entreprises canadiennes de programmation existantes pourraient distribuer leurs services au marché des SRD sans autre forme d'approbation réglementaire, pourvu que le service soit exploité en conformité avec les critères proposés établis dans l'annexe au présent avis public. Conformément à la politique actuelle, le Conseil ne réglementerait pas les tarifs des entreprises de SRD exemptées.

En plus des observations du public sur les critères contenus dans le projet d'ordonnance d'exemption, le Conseil invite les parties intéressées à lui faire part de leurs points de vue sur certaines autres questions de politique relatives à l'assemblage de services de programmation et à la propriété d'entreprises de SRD exemptées. Plus particulièrement :

* Une entreprise de SRD exemptée devrait-elle être tenue de respecter les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage établies pour les entreprises de télédistribution dans l'avis public CRTC 1993-75, telles que modifiées de temps à autre? Le Conseil note qu'une telle obligation a été proposée par Télésat.

* Devrait-il y avoir des restrictions relatives à la propriété d'une entreprise de distribution par SRD exemptée? Par exemple, le Conseil note que la TEE-COMM a proposé qu'il soit interdit à un transporteur canadien, aux termes de la Loi sur les télécommunications, ou à la titulaire d'une entreprise de télédistribution canadienne de classe 1, ou à une affiliée de l'un ou de l'autre, de posséder des entreprises de distribution par SRD exemptées. Les parties intéressées devraient également prendre note que le projet d'ordonnance d'exemption, dans son libellé actuel, permettrait aux exploitants d'entreprises de distribution par SRD qui sont exemptés de l'obligation de détenir une licence de distribuer certains signaux aux téléspectateurs, indirectement, par l'entremise d'entreprises de télédistribution, d'entreprises de radiocommunication ou d'entreprises de STSAC. C'est ce genre de distribution qu'on a appelé une tête de ligne dans le ciel.

Les mémoires présentés au Conseil par Télésat et la TEE-COMM aux fins qu'il exempte les exploitants d'entreprises canadiennes de SRD de l'obligation de détenir une licence ont été versés au dossier public.

Les personnes qui désirent présenter des observations sur le projet d'ordonnance d'exemption exposé en annexe, ou sur d'autres questions de politique connexes, doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2, au plus tard le 15 avril 1994. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte des mémoires reçus et il les versera au dossier public de l'instance.

Documents connexes : Avis publics CRTC 1987-254 et 1993-74.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

ANNEXE

PROJET D'ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES CANADIENNES DE DISTRIBUTION PAR SATELLITE DE RADIODIFFUSION DIRECTE

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères ci-après.

I Objet

Ces entreprises canadiennes de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) visent à capter les services de programmation d'entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion, d'émissions spécialisées et de télévision payante (y compris de télévision à la carte) détenant une licence du Conseil, ou autorisées par lui, et à distribuer par SRD ces services de programmation à l'échelon local, régional ou national, aux téléspectateurs, gratuitement ou non, en se servant de satellites canadiens.

II Description

1. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement, des Instructions au CRTC (sociétés canadiennes habiles) ou de toute autre instruction du gouverneur en conseil.

2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par ce ministère.

3. L'entreprise se sert de satellites canadiens pour distribuer des services de programmation aux téléspectateurs par SRD.

4. Sous réserve du critère n° 5, l'entreprise peut distribuer des services de programmation indirectement par l'entremise d'entreprises de télédistribution, de distribution de radiocommunica- tion ou de systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC).

5. L'entreprise ne distribue pas le service d'une entreprise de programmation autorisée par le Conseil :

 a) à une entreprise canadienne de télédistribution ou de distribution de radiocommunication à qui le Conseil interdit, par règlement ou autrement, de distribuer ce service de programmation; ou

 b) à un STSAC situé à l'extérieur de la zone de desserte autorisée* établie par le Conseil pour cette entreprise de programmation, à moins que le STSAC ne soit situé à l'intérieur de la zone de desserte autorisée d'une entreprise de télédistribution ou de distribution de radiocommunica- tion que le Conseil autorise, par règlement ou autrement, à distribuer ce service de programmation.

 c) à un abonné à un SRD demeurant à l'extérieur de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de programmation, à moins que ce service soit mentionné dans les Listes des services par satellite admissibles en vertu de la partie II et de la partie III, telles que modifiées de temps à autre et incorporées par renvoi dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution.

6. L'entreprise n'est la source d'aucune programmation.En ce qui concerne les entreprises de télévision payante (y compris de télévision à la carte) ou d'émissions spécialisées, "zone de desserte autorisée" s'entend de la zone de desserte précisée par le Conseil dans les modalités ou conditions de leurs licences. Pour ce qui est des entreprises de programmation de télévision, "zone de desserte autorisée" s'entend du périmètre de rayonnement officiel de classe B de l'entreprise.

7. L'entreprise ne distribue pas de services de programmation non canadiens autres que ceux qui sont mentionnés dans les Listes des services par satellite admissibles en vertu de la partie II et de la partie III, telles que modifiées de temps à autre et incorporées par renvoi dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution.

8. L'entreprise consacre un plus grand nombre de canaux vidéo et audio à la distribution de services de programmation autorisés par le Conseil qu'à la distribution de services de programmation non canadiens.

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