ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom 94-803

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 13 juillet 1994
Ordonnance Télécom CRTC 94-803
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5102 en date du 25 février 1994, en vue de majorer les tarifs applicables aux voies locales de 20 % en moyenne en 1994 et de 18 % en 1995.
ATTENDU QU'à l'appui de sa requête, Bell a soumis des études du coût des ressources en voies locales pour 1994 et 1995 ainsi qu'une analyse d'impact sur les abonnés;
ATTENDU QUE, dans l'avis public Télécom CRTC 94-21 du 8 avril 1994, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur la requête de la compagnie et a joint au dossier de l'instance les renseignements déposés dans le cadre d'instances antérieures portant sur des majorations de tarifs applicables aux voies locales de Bell;
ATTENDU QUE le Conseil a reçu des observations de la Canada Popfone Corporation (la Popfone), de l'Association canadienne d'échange de messages, Inc. (la CAM-X), de l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), de la Distributel Communications Limited (la Distributel), de la Municipality of Metropolitan Toronto (Metro), de l'Association RadioComm du Canada (la RadioComm), de la Research Overload Ltd. (la Research Overload), de la Telezone Corporation (la Telezone), d'Unitel Communications Inc. (Unitel) et de la Via Security Systems Inc. (la Via Security);
ATTENDU QUE Bell a déposé des observations en réplique;
ATTENDU QUE l'ACTE a fait remarquer que dans la décision Télécom CRTC 90-9, le Conseil a indiqué qu'on s'est demandé si l'équipement associé à l'équipement de signalisation et de conditionnement était fongible;
ATTENDU QUE selon l'ACTE et Metro, le Conseil doit régler le degré de non-fongibilité avant d'accepter les majorations proposées et Bell devrait être tenue de déposer une étude de la valeur actualisée nette (VAN) incluant une analyse de sensibilité à l'égard de la fongibilité;
ATTENDU QUE Metro a jugé qu'il faudrait se prononcer sur sa requête en révision du 7 avril 1993 avant de prendre une décision au sujet de l'avis de modification tarifaire 5102 et que le dossier de cette instance devrait être inclus dans le cadre de la présente instance;
ATTENDU QUE Bell a répliqué que si l'équipement de signalisation et de conditionnement était jugé non fongible, l'effet net sur le coût des ressources de la première unité de facturation, soit la première tranche de 400 mètres, serait insignifiant;
ATTENDU QUE la Telezone et Unitel ont fait remarquer que le coût de 1994 de la première unité de facturation a augmenté de 31,9 % par rapport au niveau de 1992 et qu'un changement dans l'estimation de la durée représente une partie de l'augmentation des coûts;
ATTENDU QUE Metro, la Telezone et Unitel ont fait valoir que les augmentations de coûts de 1994 par rapport à 1992 semblent excessives et devraient être bien étayées;
ATTENDU QUE Bell a indiqué qu'une réduction de la durée dans le compte ÉC - Transmission - Autre équipement analogique enfichable pouvant être différé qui a été approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-991 explique, en partie, les changements dans ces coûts;
ATTENDU QU'Unitel a soutenu que d'après ses calculs, rien ne permet de soutenir un coût pour le premier segment de voie de 400 mètres sensiblement supérieur à celui d'une ligne d'accès WATS;
ATTENDU QUE Bell a répliqué que l'estimation qu'Unitel a faite du coût de la première tranche de 400 mètres est erronée;
ATTENDU QU'Unitel a fait valoir qu'une comparaison des coûts de la BC TEL et de Bell pour les circuits téléphoniques révèle que les coûts de Bell sont surestimés;
ATTENDU QU'Unitel a maintenu qu'ignorer les résultats de l'évaluation des performances même s'ils contredisent ceux de l'étude de coûts indiquerait que l'exercice est superflu;
ATTENDU QUE Bell a répliqué que les comparaisons citées par Unitel sont très sélectives, trompeuses et biaisées et qu'elles ne devraient pas servir de base à des conclusions générales;
ATTENDU QUE la CAM-X, Metro, la Research Overload et la Via Security se sont opposées au niveau des majorations tarifaires proposées;
ATTENDU QUE pour Bell, les majorations qu'elle propose constituent un compromis entre le passage des tarifs de voies locales à un niveau compensatoire et la réduction des répercussions sur les abonnés;
ATTENDU QUE l'ACTE et la Telezone ont fait remarquer que les majorations proposées généreraient d'importants revenus pour Bell;
ATTENDU QUE l'ACTE estimait qu'aux majorations devraient correspondre des réductions des tarifs interurbains;
ATTENDU QUE Bell a répliqué que maintenir les tarifs applicables aux voies locales à des niveaux qui ne recouvrent pas leurs coûts décourage l'entrée sur le marché d'autres fournisseurs de services et continue à obliger la masse des abonnés à subventionner ces voies;
ATTENDU QUE la Popfone et la RadioComm ont soutenu que les fournisseurs de téléphones numériques sans fil négocient avec Stentor au sujet des tarifs applicables à une technologie d'accès et que les voies locales qui sont proposées, article 950 du Tarif général, sont actuellement à l'étude;
ATTENDU QUE ces intervenantes estimaient que les majorations proposées nuiraient aux négociations en cours et feraient des voies locales, article 950 du Tarif général, une technologie d'accès non viable;
ATTENDU QUE Bell a répliqué que sa requête a pour objectif de faire passer les tarifs applicables aux voies locales à des niveaux compensatoires comme le Conseil le préconise;
ATTENDU QUE selon la Distributel, le point de vue de Bell selon lequel les coûts associés à l'équipement de signalisation et de conditionnement et les raccordements de centraux ne sont pas fonction de la distance et devraient donc être recouvrés au moyen du tarif applicable à la première tranche de 400 mètres est erroné;
ATTENDU QUE la Distributel a admis que ces coûts sont fonction, en partie, de la longueur de la voie étant donné que des voies plus longues requièrent souvent davantage d'équipement de signalisation et de conditionnement et de ressources du central;
ATTENDU QUE la CAM-X considérait injuste que les majorations tarifaires proposées soient concentrées sur la première unité de facturation;
ATTENDU QU'en réplique, Bell a soutenu que le coût de conversion de la gamme de services de voies locales à une structure tarifaire dégroupée serait prohibitif et les incidences sur les abonnés inacceptables;
ATTENDU QUE de l'avis de Bell, dans la structure actuelle, le recouvrement des coûts non fonction de la distance de la première unité de facturation aligne convenablement les tarifs sur les coûts;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que la requête de Metro en date du 7 avril 1993 a été traitée dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-614 du 3 juin 1994;
ATTENDU QUE le Conseil estime que dans l'hypothèse où l'équipement de signalisation et de conditionnement employé pour fournir des services de voies locales n'est pas fongible, les tarifs proposés pour 1994 ne seraient pas compensatoires;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que les hausses des coûts mensuels des ressources pour 1994 par rapport à 1992 n'ont pas été justifiées de façon satisfaisante;
ATTENDU QUE le Conseil note que d'après la preuve, dans l'ensemble, les tarifs proposés pour 1994 sont inférieurs aux coûts mensuels des ressources de 1992;
ATTENDU QUE le Conseil fait observer que le coût du premier segment de voie de 400 mètres estimé par Unitel est erroné;
ATTENDU QUE le Conseil souligne que l'examen du coût réel du premier segment de voie de 400 mètres n'appuie pas l'affirmation d'Unitel selon laquelle les différences de coût entre une ligne d'accès WATS et le coût du premier segment de 400 mètres ne concordent pas;
ATTENDU QUE le Conseil estime que l'hypothèse d'Unitel selon laquelle tous les éléments des tarifs applicables aux voies locales de la BC TEL sont compensatoires n'est pas étayée;
ATTENDU QUE le Conseil est donc d'avis qu'une comparaison des tarifs des voies locales spécifiques de Bell et de la BC TEL ne fournit pas un repère significatif;
ATTENDU QUE dans ce cas-ci, le Conseil est d'avis qu'il est préférable de se fonder sur la preuve relative aux coûts plutôt que sur l'évaluation des performances pour évaluer les majorations tarifaires proposées;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il convient de faire passer les tarifs applicables aux voies locales à des niveaux compensatoires au fil des années et que maintenir ces tarifs à des niveaux qui ne recouvrent pas les coûts décourage l'entrée sur le marché par d'autres fournisseurs de services;
ATTENDU QUE le Conseil souligne que les abonnés des voies locales ont été informés auparavant de l'intention de la compagnie de faire passer les tarifs applicables aux voies locales à des niveaux compensatoires par une série de majorations tarifaires;
ATTENDU QUE, pour ce qui est des observations de la Distributel, le Conseil fait remarquer que les rapports tarifs/coûts pour les éléments de tarifs particuliers atténuent toute incohérence en ce qui concerne le recouvrement des coûts;
ATTENDU QU'à la lumière des répercussions possibles de la restructuration des tarifs applicables aux voies locales, le Conseil estime l'approche proposée satisfaisante; et
ATTENDU QU'à la lumière de toutes les observations soumises ainsi que des répliques -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les majorations tarifaires dont la mise en oeuvre est proposée en 1994 sont approuvées.
2. Il est ordonné à Bell de déposer, dans les 30 jours, une preuve étayant sa prétention selon laquelle l'équipement de conditionnement et de signalisation est fongible, une description détaillée de l'équipement en cause, y compris les autres utilisations possibles, une ventilation du coût des ressources pour 1994 et 1995 en montrant la partie associée à l'équipement de signalisation/ conditionnement et celle qui est liée à l'équipement de transmission, des renseignements complémentaires étayant les majorations de coûts de 1994 par rapport à 1992, ainsi que ses vues, justifiées, concernant le montant approprié de la contribution qui proviendra des services de voies locales.
3. Les parties intéressées qui ont soumis des observations se rapportant à l'avis public Télécom CRTC 94-21 recevront une copie de la preuve déposée conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pourront en soumettre d'autres dans les 30 jours de la réception de cette information.
4. Bell pourra déposer sa réplique aux observations dans les 10 jours de la réception de ces observations.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :