ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom 94-614

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 3 juin 1994
Ordonnance Télécom CRTC 94-614
RELATIVEMENT à une requête présentée par la Municipality of Metropolitan Toronto (Metro) en date du 7 avril 1993, déposée conformément à l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (maintenant l'article 62 de la Loi sur les télécommunications), en vue d'obtenir que le Conseil révise et annule ou modifie plusieurs décisions relatives aux voies locales.
ATTENDU QUE Metro a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada (Bell) de déposer des modifications à l'article 950 (voies locales) du Tarif général CRTC 6716, aux niveaux de tarifs approuvés dans l'ordonnance Télécom CRTC 92-241, ainsi que des modifications à un article du Tarif des montages spéciaux (TMS) pour Metro (l'article F-1004), aux niveaux de tarifs approuvés dans l'ordonnance Télécom CRTC 90-1463 (l'ordonnance 90-1463);
ATTENDU QUE Metro a fait valoir, entre autres choses, que ses requêtes sont justifiées parce que : a) il s'agit d'une erreur de fait que de présumer que les tarifs applicables aux voies locales n'ont pas généré un excédent de contribution depuis les majorations tarifaires approuvées dans la décision Télécom CRTC 90-9 (la décision 90-9), b) que l'étude de viabilité des tarifs de 1989 qui étayait l'affirmation de Bell, dans l'instance ayant abouti à la décision 90-9, selon laquelle les voies locales ne sont pas compensatoires contient des erreurs de fait concernant les valeurs ultimes et le calendrier de redéploiement/non-fongibilité;
ATTENDU QUE Metro a fait valoir que ces présumées erreurs de fait créent un doute réel quant à la rectitude des décisions de majorer les tarifs applicables aux voies locales (et ceux de l'article F-1004 du TMS) au-delà des niveaux approuvés dans la décision Télécom 90-9;
ATTENDU QUE Bell a déposé des observations le 28 mai 1993, et que Metro a présenté des observations en réplique le 30 juillet 1993, notamment ce que le Conseil considère comme de nouveaux éléments de preuve;
ATTENDU QUE Bell a déposé des observations supplémentaires le 20 août 1993, et que Metro a présenté des observations supplémentaires en réplique le 15 septembre 1993;
ATTENDU QUE le Conseil juge que Metro n'a pas établi de motifs de réviser ou de modifier l'ordonnance 90-1463, dans laquelle étaient approuvées des majorations tarifaires applicables à l'article F-1004 du TMS;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer à cet égard que la requête de Metro en révision et modification de l'ordonnance 90-1463 semble reposer sur de présumées erreurs dans la preuve déposée à l'appui des requêtes de Bell visant des majorations tarifaires applicables aux voies locales offertes en vertu du Tarif général;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que cette preuve n'a pas été prise en considération dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 90-1463;
ATTENDU QUE Metro a fait valoir qu'il s'agit d'une erreur de fait que de juger que les tarifs applicables aux voies locales à des niveaux égaux ou supérieurs à ceux qui ont été approuvés depuis la décision 90-9 n'ont pas été compensatoires;
ATTENDU QU'à l'appui de sa requête, Metro a commandé une étude aux professeurs T. A. Wilson et M. A. Fuss, de l'Université de Toronto (l'étude Wilson/Fuss), qui prétend que les voies locales ne sont pas interfinancées par la masse des abonnés parce que Bell obtient sur ses immobilisations historiques dans les installations de voies locales un taux de rendement supérieur à celui qui lui est autorisé pour son capital-actions;
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que le Conseil a, à diverses reprises, reconnu que la démarche qu'il convient d'utiliser pour établir la rentabilité à un niveau propre à un service est une étude économique;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que les méthodes qu'elle utilise pour procéder à une analyse économique visant à établir le caractère approprié de tarifs à un niveau propre à un service sont conformes aux directives données dans la décision Télécom CRTC 79-16 (les directives de la Phase II), qui ont fait l'objet d'un examen réglementaire approfondi;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la démarche qu'il convient d'utiliser pour établir la rentabilité des voies locales à un niveau propre à un service est une étude économique;
ATTENDU QUE, dans l'étude Wilson/Fuss, il est soutenu qu'il ne convient pas d'escompter la valeur ultime en utilisant un taux d'escompte nominal, qui comprend un important facteur d'inflation prévue, mais qui n'ajuste pas la valeur ultime des installations en fonction de l'inflation des prix pour la période témoin;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que, peu importe que l'on examine l'introduction d'un nouveau service ou la restructuration des tarifs applicables à un service en place, les mêmes principes économiques s'appliquent, notamment ceux qui sont associés à l'estimation d'une valeur ultime;
ATTENDU QUE, compte tenu de l'incertitude qui entoure une estimation de la valeur marchande d'une installation à la fin d'une période témoin, le Conseil a, dans la décision Télécom CRTC 79-16, jugé que la valeur comptable nette serait utilisée pour estimer la valeur ultime;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la méthode utilisée par Bell pour établir la valeur ultime est appropriée;
ATTENDU QUE Metro a fait valoir qu'il s'agit d'une erreur de fait que d'accepter l'argument de Bell, dans l'étude de viabilité des tarifs de 1989, selon lequel presque toutes les installations de voies locales de Metro sont fongibles;
ATTENDU QUE, dans l'étude Wilson/Fuss, il est, entre autres choses, soutenu qu'un pourcentage élevé des installations utilisées par Metro n'est pas fongible, quelles que soient les circonstances, et qu'il est fort improbable qu'une autre partie des installations de Metro soit fongible parce que ces installations sont situées dans des régions où la population et l'emploi sont stables;
ATTENDU QUE, dans l'étude Wilson/Fuss, il est soutenu que, dans les régions où la population et l'emploi restent stables, les circuits locaux seraient effectivement non fongibles;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que le niveau de non-fongibilité associé expressément à Metro n'a rien à voir avec les conclusions à tirer concernant le Tarif général;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir qu'un niveau d'emploi plus faible n'entraîne pas une perte du service téléphonique et que l'absence de croissance démographique n'empêche pas, par exemple, l'installation de deuxièmes lignes dans les foyers ou l'expansion des communications dans les entreprises en place;
ATTENDU QUE le Conseil estime que l'affirmation voulant que les niveaux de l'emploi et de la population soient des facteurs déterminants de la fongibilité d'installations locales n'est pas étayée;
ATTENDU QUE Metro a fait valoir qu'il s'agirait d'une erreur de fait que d'accepter l'hypothèse que Bell a posée dans l'étude de viabilité des tarifs de 1989, selon laquelle les installations et l'équipement de voies locales, s'ils étaient libérés, seraient rapidement redéployés dans d'autres services;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que le fait de retarder la réutilisation d'installations au-delà de la période d'un an posée par hypothèse dans l'étude de viabilité des tarifs de 1989 ne compromettrait pas les conclusions de l'étude;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le fait de retarder la réutilisation d'installations fongibles au-delà de la période d'un an posée par hypothèse dans l'étude de viabilité des tarifs de 1989 n'influerait pas sensiblement sur les résultats de l'étude;
ATTENDU QUE le Conseil a examiné la requête de Metro à la lumière de tous les renseignements reçus, notamment les observations de Bell et les répliques de Metro;
ATTENDU QUE le Conseil juge que Metro n'a établi aucun des motifs requis pour une révision et une modification des décisions rendues depuis la décision 90-9 concernant les tarifs applicables aux voies locales offertes en vertu du Tarif général de Bell; et
ATTENDU QUE le Conseil rejette en bloc toutes les requêtes présentées par Metro dont il n'est pas expressément question dans la présente ordonnance -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête présentée par Metro en révision et modification des décisions du Conseil susmentionnées concernant les tarifs applicables aux voies locales offertes en vertu du Tarif général et du TMS de Bell est rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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