ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 92-45

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom

Ottawa, le 21 août 1992
Avis public Télécom CRTC 92-45
AGT LIMITED, THE ISLAND TELEPHONE COMPANY LIMITED, MARITIME TELEGRAPH & TELEPHONE COMPANY LIMITED, THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY LIMITED ET NEWFOUNDLAND TELEPHONE COMPANY LIMITED - EXAMEN DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Le 28 août 1991, Unitel Communications Inc. (Unitel) a déposé une plainte au sujet de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel). Dans sa plainte, Unitel a déclaré, entre autres choses, qu'il y a une disparité entre les Règlements généraux de la NBTel, l'AGT Limited, The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Telegraph & Telephone Company Limited (la MT&T) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (les compagnies) et les Modalités de service établies dans la décision Télécom CRTC 86-7 du 26 mars 1986 intitulée Examen des Règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale, telle que modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 86-593 du 22 septembre 1986 (la décision 86-7).
Les Modalités de service établies dans la décision 86-7 remplaçaient les Règlements généraux d'Unitel (alors les Télécommunications CNCP) et des quatre compagnies de téléphone relevant alors du Conseil à savoir, Bell Canada (Bell), la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), la Norouestel Inc. (la Norouestel) et la Terra Nova Telecommunications Inc. (la Terra Nova). Dans la décision 86-7, il a été ordonné à Bell, à la B.C. Tel, à la Norouestel, à la Terra Nova et à Unitel de déposer, pour fins d'approbation par le Conseil, les tarifs proposés incluant les Modalités de service.
Unitel a déclaré que, dans l'instance qui a abouti à la décision 86-7, le Conseil a tenté d'équilibrer les droits et les obligations des transporteurs, des abonnés et de la masse des abonnés. Elle a également souligné l'importance de l'uniformité parmi les transporteurs. Elle a fait valoir que ces objectifs demeurent essentiels et qu'ils devraient s'appliquer également à l'AGT et aux quatre compagnies de téléphone de l'Atlantique, qui relèvent toutes du Conseil depuis la publication de la décision 86-7. Elle a demandé que les Modalités de service établies dans la décision 86-7 s'appliquent à ces compagnies et qu'il leur soit enjoint de déposer (1) des tarifs proposés incluant les Modalités de service ou (2) les raisons motivant toute objection à l'adoption des Modalités de service.
Dans une lettre datée du 20 décembre 1991, le Conseil a ordonné à l'AGT, à la Island Tel, à la NBTel et à la Newfoundland Tel de déposer, au plus tard le 31 mars 1992, des analyses comparatives côte à côte de leurs règlements généraux respectifs ainsi que les Modalités de service établies dans la décision 86-7. La MT&T avait déjà déposé cette analyse le 21 mars 1991, conformément à une directive donnée dans la décision Télécom CRTC 90-30 du 20 décembre 1990 intitulée Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991.
Dans leurs analyses, les compagnies ont relevé ce qui suit :
(1) Les Règlements généraux pour lesquels il n'existe pas d'article correspondant dans les Modalités de service;
(2) Les Règlements généraux qui sont pratiquement identiques aux articles correspondants des Modalités de service;
(3) Les Règlements généraux qui sont essentiellement différents des articles des Modalités de service; et
(4) Les articles des Modalités de service pour lesquels il n'existe pas de Règlements généraux correspondants.
Le Conseil a adressé des demandes de renseignements aux compagnies et il leur a ordonné de déposer de leurs réponses, au plus tard le 16 octobre 1992.
Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur la demande d'Unitel, les analyses de la compagnie et leurs réponses aux demandes de renseignements du Conseil devant être déposées conformément aux procédures énoncées ci-après.
Procédure
1. L'analyse de chaque compagnie peut être examinée à ses bureaux, aux bureaux d'Unitel ou à ceux du CRTC aux endroits ci-après :
Pièce 201
Édifice central Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 1007
Édifice de la Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Pièce 602
Complexe Guy-Favreau
Tour Est
200, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
Pièce 1380
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie- Britannique)
2. Les personnes qui désirent participer à l'instance (les intervenants) doivent déposer par écrit un avis de leur intention de ce faire auprès de M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 18 septembre 1992 (télécopieur : 819-953-0795). Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Les compagnies doivent signifier copie de leur analyse respective et de leurs réponses aux demandes de renseignements du Conseil les unes les autres, ainsi qu'à Unitel et aux intervenants, au plus tard le 16 octobre 1992.
4. Les intervenants peuvent déposer des observations auprès du Conseil et ils doivent en signifier copie aux compagnies et à Unitel, au plus tard le 30 octobre 1992.
5. Unitel peut déposer des observations et elle doit en signifier copie aux compagnies et aux intervenants, au plus tard le 13 novembre 1992.
6. Les compagnies peuvent déposer des répliques aux observations et elles doivent en signifier copie à Unitel et aux intervenants, au plus tard le 27 novembre 1992.
7. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste à cette date.
8. Après avoir examiné les documents, le Conseil publiera pour fins d'observations complémentaires, les modifications qu'il peut proposer concernant les Règlements généraux de chaque compagnie.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :