ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-772
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Décision |
Ottawa, le 28 septembre 1994
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Décision CRTC 94-772
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Décibel Inc.
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Nicolet (Québec) - 932422900
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Modification de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1994-56 du 24 mai 1994, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Nicolet en autorisant la titulaire:
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- à supprimer la tête de ligne locale;
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- à raccorder l'entreprise à la tête de ligne de l'entreprise de câble de Vidéotron Ltée (Vidéotron) desservant Victoriaville, et à ajouter les trois têtes de ligne éloignées de Pie IX/
Rosemont, Villa Maria et Mont Saint-Grégoire (Québec) qui font partie du réseau Trans-Québec; et |
- à distribuer, au service de base, les services de programmation suivants, qui seront reçus par fibre optique de Victoriaville: CFTU-TV (IND) Montréal, le canal Vidéoway, WVNY (ABC) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), ainsi que WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York). Le Conseil estime que la distribution de CFTU-TV est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 et réitérées dans l'avis public CRTC 1993-74.
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Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire en vue d'être relevée de l'exigence contenue à l'article 4 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) selon laquelle elle doit posséder et exploiter sa tête de ligne locale.
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Selon la demande, les coûts relatifs à cette interconnexion sont de 2,48 $ par abonné dont 0,48 $ représentent les frais engagés par la titulaire pour assurer la liaison par fibre optique et 2,00 $, les coûts qu'elle devra payer à Vidéotron, pour l'ensemble des services reçus par fibre optique. À cette somme s'ajoutent des frais de 0,16 $ associés à la réception des services de YTV Canada, Inc. et de MusiquePlus.
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Après avoir examiné les projections financières fournies par la titulaire, le Conseil estime que les frais de 0,48 $, associés à des dépenses en capital, ne peuvent être retenus aux fins de comparaison des coûts actuels aux coûts relatifs à l'interconnexion et au remplacement des signaux; les coûts projetés à ce chapitre sont donc de 2,16 $. Étant donné que la titulaire défraie actuellement 2,76 $ pour les frais de transmission exigés par Les Communications par satellite canadien Inc. (la CANCOM), l'interconnexion avec Vidéotron se traduira pour elle en une économie de 0,60 $ par abonné. Le Conseil estime que les abonnés devraient profiter des économies réalisées par la titulaire et il s'attend fortement à ce que cette dernière prenne les mesures pour que la diminution des coûts dont elle jouira par suite de l'autorisation accordée à la présente se traduise par une réduction appropriée du tarif d'abonnement mensuel de base des abonnés et ce, dès que l'interconnexion aura été réalisée.
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Le Conseil fait état de l'intervention défavorable de la CANCOM et de la réponse de la titulaire à cette intervention.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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