ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-705

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Décision

Ottawa, le 29 août 1994
Décision CRTC 94-705
Shaw Cablesystems (B.C.) Ltd.
Fairmont Hot Springs et Columere Park (Colombie-Britannique) - 930775200
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1994-25 du 14 mars 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Fairmont Hot Springs et Columere Park, détenue par la Shaw Cablesystems (B.C.) Ltd., du 1er septembre 1994 au 31 août 2001.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de CFAC-TV-7 Lethbridge et CHAN-TV Vancouver, ainsi que de KCWF-TV (IND) Kalispell (Montana), KXLY-TV (ABC), KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington), reçus par micro-ondes, au service de base.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire à demandé à être autorisée à distribuer KAYU-TV (FOX) Spokane (Washington), au service de base. Conformément à la modification à la politique du "3+1" du Conseil annoncée dans l'avis public CRTC 1994-107 publié aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de la titulaire, telle que soumise.
Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à la modification de sa politique susmentionnée, elle doit d'abord s'assurer qu'elle disposera d'une capacité de transmission suffisante pour distribuer les services des nouvelles entreprises de télévision payante et d'émissions spécialisées autorisées en juin 1994.
Conformément à la décision CRTC 88-763 du 20 octobre 1988, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer le signal prioritaire CBUBT-1 Canal Flats, pourvu qu'elle distribue CBUT-7 Cranbrook.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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