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Ottawa, le 20 octobre 1988
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Décision CRTC 88-763
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Panorama Cable Systems Ltd.
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Fairmont Hot Springs et Columere Park (Colombie-Britannique) -880079900
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A la suite d'une audience publique tenue à Trois-Rivières (Québec) le 5 juillet 1988, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de réception de radiodiffusion présentée par Panorama Cable Systems Ltd. en vue de desservir Fairmont Hot Springs et Columere Park. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1993, aux conditions stipulées dans la présente décision ainsi que dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer, à son gré, CFAC-TV-7 Lethbridge (Alberta), CHAN-TV Vancouver, KCFW-TV (IND) Kalispell (Montana), KXLY-TV (ABC), KREM-TV (CBS), KSPS-TV (PBS) et KHQ-TV (NBC) Spokane (Washington), reçus par micro-ondes, au service de base.
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Le Conseil estime que la distribution de CFAC-TV-7 et CHAN-TV est conforme aux lignes directrices énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés et qu'elle améliorera la gamme de services de programmation canadiens offerts aux abonnés.
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La requérante a aussi demandé à être dispensée de l'exigence contenue à l'alinéa 22(1)a) du Règlement, visant la distribution du signal de l'entreprise de télévision locale CBUBT-1 Canal Flats. Le Conseil note que la requérante propose de distribuer, au service de base, le signal du service de télévision local CBUT-7 Cranbrook qui offre la même programmation que CBUBT-1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la requérante. La licence est donc assujettie à la condition que la titulaire ne soit pas tenue de distribuer le signal de CBUBT-1 tant qu'elle distribue celui de CBUT-7.
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Le Conseil a pris note de la proposition de la requérante visant l'exploitation d'un canal communautaire et il l'incite à stimuler l'intérêt de la collectivité et l'accès à ce canal.
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La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin du délai de douze mois et qu'une prorogation de ce délai sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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